GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11382C Inscrit le 14 juillet 1999 Audience publique du 21 décembre 1999 Recours formé par les époux … THORN - … MULLER contre l’Administration des Contributions directes en matière de:
Impôt sur le revenu - Appel -
(Jugement entrepris du 16 juin 1999, n° du rôle 10724) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 1999 par Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, au nom des époux … Thorn, hôtelier - … Muller, employée privée, demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 16 juin 1999 à la requête des époux préqualifiés contre une décision du directeur de l’administration des Contributions.
Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Roland Funk à la date du 9 juillet 1999.
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 novembre 1999 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth au nom de l’Etat.
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 1999 par Maître Fernand Entringer au nom des époux Thorn-Muller.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 16 juin 1999.
Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Florence Holz, en remplacement de Maître Fernand Entringer ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.
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Par jugement du 16 juin 1999, le tribunal administratif a confirmé la décision du directeur des Contributions sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité dans le chef de la partie demanderesse de la réclamation introduite le 11 juillet 1994 au nom des époux … Thorn, hôtelier, et … 1 Muller, employée privée, demeurant à L-…, par la société civile Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.C., sous les signatures de Max Galowich et Armand Distave, contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 datés du 30 juin 1994, réclamation suivie, à la demande du directeur du 18 janvier 1995, datée du 24 janvier 1995, d’une procuration à la teneur suivante : « Je soussigné, … Thorn-Muller, donne par les présentes mandat exprès et spécial à Monsieur Armand Distave, associé-gérant de la Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.C., 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, afin d’agir devant la juridiction des impôts en ce qui concerne la requête du 11 juillet 1994 (n° du rôle : C84 34, n° IX/10-95) ».
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 1999 et signifiée le 9 juillet 1999, Maître Fernand Entringer, au nom des époux Thorn-Muller, a interjeté appel contre le jugement du 16 juin 1999 en déclarant maintenir ses arguments développés en première instance.
Maître Entringer s’appuie donc sur les dispositions du paragraphe 254 alinéa second AO pour arguer que le directeur, une fois la réclamation intervenue, aurait le choix soit de la refuser comme telle, à défaut de procuration jointe, soit de demander la justification ex post de la capacité d’agir dans le chef des mandataires énoncés et qu’en l’espèce le directeur aurait opté pour la seconde possibilité suivant sa lettre du 18 janvier 1995 et aurait ainsi fait un choix sur lequel il ne saurait plus par la suite revenir.
Il avance que pour le libellé de la procuration, ses mandants se seraient inspirés du courrier directorial du 18 janvier 1995, de sorte que l’on ne saurait en tirer une irrecevabilité.
Les parties appelantes font encore valoir que dans la mesure où le paragraphe 102 AO renvoie au droit civil, la rectification y prévue par le mandant, ex post, d’un acte du mandataire jugé irrégulier devrait être possible, de même que les principes d’interprétation des actes juridiques résultant du code civil imposeraient à l’administration de s’attacher à l’intention voulue, sinon présumée de son auteur plutôt qu’à celle exprimée formellement dans l’acte litigieux ou ne résultant pas des éléments établis de son contexte.
Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 novembre 1999, le délégué du Gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris.
Maître Entringer a encore déposé un mémoire en réplique à la date du 12 novembre 1999 dans lequel il reprend ses arguments en ajoutant que … Thorn, seul signataire du mandat donné à Armand Distave, avait mandat tacite d’agir au nom de son épouse.
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C’est à bon droit que les juges de première instance ont dit que les appelants n’ont pas été renvoyés, « zurückgewiesen », au sens du paragraphe 254 (1) AO, mais que le directeur a agi sur base du paragraphe 254 alinéa 2 AO « Bevollmächtigte und gesetzliche Vertreter haben sich auf Verlangen als solche auszuweisen ». Dénier suite à cette demande au directeur le droit de refuser une réclamation pour mandat non valable, reviendrait à vider le paragraphe 254 alinéa 2 AO de toute raison d’être. Confronté à une procuration non conforme au sens des exigences légales, le directeur est bien autorisé à rejeter la réclamation, comme il l’a fait en l’espèce.
2 Le moyen des appelants tiré de la mauvaise interprétation de la lettre du 18 janvier 1995 du directeur des Contributions ne saurait pas non plus valoir, alors que le directeur a demandé une justification « de votre pouvoir d’agir », formulation qui vise d’une façon non équivoque un mandat ad litem « pour l’instance introduite ».
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont décidé que la procuration produite datée du 24 janvier 1995 et conférée par le seul … Thorn à Armand Distave ne constitue pas une procuration ad litem, alors qu’elle est appelée à produire ses effets seulement à partir de sa date d’émission et ne vise qu’à « agir devant la juridiction des impôts en ce qui concerne la requête du 11 juillet 1994 » antérieurement introduite.
Le paragraphe 254 2 AO autorise le directeur des Contributions à exiger d’un mandataire une preuve écrite de son mandat.
Les juridictions administratives étant appelées à examiner le bien fondé des décisions directoriales, il est évident qu’un mandat écrit en due forme qui est supposé exister dès l’introduction de la réclamation auprès du directeur des Contributions, doit être produit au plus tard suite à la réclamation directoriale et avant la décision directoriale.
Aucune procuration dûment établie n’ayant été produite avant la décision directoriale et cela malgré la demande du 18 janvier 1995, les premiers juges ont à bon droit dit que la décision directoriale d’irrecevabilité de la réclamation est à confirmer.
L’appel n’est partant pas fondé et il échet d’en débouter.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant contradictoirement ;
reçoit l’appel des époux … Thorn- … Muller ;
le dit non fondé et en déboute ;
partant confirme le jugement entrepris du 16 juin 1999 ;
condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
Le greffier La vice-présidente 3