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11/11/1999 | LUXEMBOURG | N°11276C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 novembre 1999, 11276C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11276 C Inscrit le 4 mai 1999

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Audience publique du 11 novembre 1999 Recours formé par … Recouvreur et consorts contre la société X.

en matière de:

Comités mixtes d’entreprises

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Vu le recours en réformation sinon en annulation déposé au

greffe de la Cour administrative le 4 mai 1999 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de 1) … ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11276 C Inscrit le 4 mai 1999

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Audience publique du 11 novembre 1999 Recours formé par … Recouvreur et consorts contre la société X.

en matière de:

Comités mixtes d’entreprises

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Vu le recours en réformation sinon en annulation déposé au greffe de la Cour administrative le 4 mai 1999 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de 1) … Recouvreur, employée privée, demeurant à F-…;

2) – 3) … contre une décision prise en date du 29 mars 1999 par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, dans le contentieux électoral des élections pour la désignation des membres du comité mixte auprès de la société anonyme X., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions.

Vu la signification dudit recours par exploit d’huissier Michelle Thill à la date du 26 avril 1999.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juin 1999 par Maître Paul Mousel, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme Société Européenne des Satellites, préqualifiée.

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise du 29 mars 1999.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Olivier Tamain, en remplacement de Maître Georges Pierret, ainsi que Maître François Warken, en remplacement de Maître Paul Mousel en leurs observations orales.

A la suite des opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel auprès de X., les membres élus, à savoir … se sont réunis une première fois en date du 9 décembre 1998.

Dans le cadre de cette première réunion, … a été désigné délégué à la sécurité, … a été désignée déléguée à l’égalité.

X. a annoncé l’organisation d’élections pour la désignation des représentants du personnel dans le comité mixte d’entreprise par communiqué du 11 décembre 1998 publié au sein de l’entreprise par voie d’affichage et la date des élections fut fixée au 3 février 1999. Le 19 janvier 1999, la liste alphabétique des travailleurs qui remplissent les conditions pour l’exercice de l’électorat passif a été publiée. Cette liste n’a fait l’objet d’aucune contestation.

Deux listes de candidats furent reçues par le chef d’entreprise et par affichage du 23 janvier 1999, le chef d’entreprise a communiqué aux électeurs les instructions de vote ainsi que les deux listes de candidats. Ce communiqué était adressé à …, tous nommément désignés.

Les élections ont eu lieu en date du 3 février 1999 et ont abouti à l’attribution des sièges qui suit :

- Liste 1 : … a été élue membre effectif et … a été élu membre suppléant.

- Liste 2 : …et … ont été élus membres effectifs. … et … ont été membres suppléants.

Ce résultat a été acté dans un procès-verbal daté et visé par les membres du bureau de vote.

Aucune réclamation ou contestation n’a été reçue par le chef d’entreprise et le résultat des élections a été publié au sein de l’établissement par voie d’affichage.

Par lettre du 10 février 1999, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines a été saisi d’une réclamation de … Recouvreur, … contre les opérations électorales du 3 février 1999 au motif que le délégué à la sécurité aurait été admis à participer au vote.

Les parties furent entendues en leurs explications le 18 mars 1999 et, par décision du 29 mars 1999, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines a vidé la contestation datée du 10 février 1999 en la déclarant recevable mais non fondée.

Contre cette décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 10 février 1999, Maître Georges Pierret a déposé un recours pour compte de … Recouvreur, … au greffe de la Cour administrative en date du 4 mai 1999, recours signifié le 26 avril 1999 à la société anonyme X..

Les appelants reprochent à la décision du 10 février 1999 d’avoir étendu par une interprétation erronée de l’article 16 (1) du règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 le droit de vote actif des électeurs des membres du comité mixte au délégué à la sécurité non élu comme membre titulaire de la délégation du personnel lors des élections générales du 11 novembre 1998.

L’article 16 (1) du règlement grand-ducal précité, en désignant comme électeurs des représentants du personnel « les délégués titulaires du personnel, ou le cas échéant les délégués suppléants du personnel » viserait à coup sûr et à l’exclusivité des délégués élus par l’ensemble du personnel et non le cas tout à fait spécial du délégué à la sécurité, désigné en l’occurrence par la délégation élue.

Qu’en conférant cette faculté aux délégations élues, le législateur n’aurait pas voulu donner au délégué à la sécurité les mêmes prérogatives, les mêmes droits et obligations qu’aux délégués 2 élus et n’aurait pas voulu modifier en 1979 voire en 1994 ni implicitement ni explicitement les dispositions de 1974 prévoyant les qualités d’électeur des représentants aux comités mixtes.

Que la qualité d’électeur à une élection de n’importe quelle nature, qualité prévue par un texte légal ou réglementaire, devrait être déterminée avec précision, et ne saurait être sujette à une interprétation hasardeuse.

Les appelants demandent la réformation sinon l’annulation de la décision critiquée.

Maître Paul Mousel a déposé un mémoire en réponse en date du 14 juin 1999 au greffe de la Cour administrative dans lequel il fait valoir que ce serait à tort que les requérants considèrent que la décision entreprise ait étendu par une interprétation erronée de l’article 16 al. 1er du règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes d’entreprises et les conseils d’administration le droit de vote actif des électeurs des membres du comité mixte au délégué à la sécurité.

Il résulterait des dispositions de l’article 16 al. 1er du règlement grand-ducal de 1974 que « les représentants du personnel sont élus au vote secret à l’urne par les délégués titulaires du personnel ou, le cas échéant, par les délégués suppléants du personnel ».

Lorsque la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel a consacré le statut de délégué à la sécurité, le règlement de 1974 n’aurait pas été modifié pour autant. En outre, la loi du 18 mai 1979 précitée ne contiendrait aucune disposition qui interdit au délégué à la sécurité de participer aux élections pour la désignation des représentants du personnel au comité mixte d’entreprise.

La loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail aurait définitivement assimilé le statut du délégué à la sécurité à celui du délégué du personnel.

Il s’agirait d’une loi spéciale postérieure au règlement de 1974 et qui, conformément à la théorie générale du droit, doit primer les dispositions de celui-ci.

Le statut du délégué du personnel et du délégué à la sécurité aurait d’ailleurs été confirmé dans l’article 34 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel où le délégué à la sécurité jouirait de la même protection contre le licenciement que les autres membres de la délégation du personnel.

Ce serait donc à bon droit que le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines a décidé que les votants pour la désignation des représentants du personnel dans le comité mixte d’entreprise sont ceux qui constituent la délégation du personnel définitivement installée conformément à l’article 38 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.

En application des dispositions de l’article 37 (1) de la loi du 6 mai 1974 instituant les comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, la Cour administrative est compétemment saisie comme juge du fond.

Le recours en réformation est partant recevable.

3 Aux termes de l’article 16 (1) du règlement grand-ducal du 24 septembre 1974, « les représentants du personnel sont élus au vote secret à l’urne par les délégués titulaires du personnel, ou, le cas échéant, par les délégués suppléants du personnel ».

L’article 3 c) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, loi postérieure au règlement grand-ducal du 24 septembre 1974, définit le délégué à la sécurité comme « délégué du personnel assumant cette fonction spécifique conformément à la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel ».

C’est partant à bon droit que le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, dans son courrier du 19 janvier 1999, a conclu que « le délégué à la sécurité est à qualifier de délégué du personnel et fait partie de cette délégation du personnel comme membre à part entière, qu’il ait été coopté ou désigné comme membre élu ».

C’est encore à bon droit que le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, dans sa décision du 29 mars 1999, a décidé que les votants pour la désignation des représentants du personnel dans le comité mixte d’entreprise sont ceux qui constituent la délégation du personnel définitivement installée conformément à l’article 38 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.

Le recours est partant à déclarer non fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation contre la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 29 mars 1999, le dit non fondé et en déboute, partant confirme la décision précitée du 29 mars 1999, condamne … Recouvreur, … aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par Georges KILL, président, Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, et lu par le président Georges KILL, en audience publique à Luxembourg, au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie WILTZIUS.

Le greffier Le président 4 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11276C
Date de la décision : 11/11/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-11-11;11276c ?

Source

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