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09/11/1999 | LUXEMBOURG | N°11362C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 novembre 1999, 11362C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11362C du rôle Inscrit le 2 juillet 1999 Audience publique du 9 novembre 1999 Recours formé par … CONTER, … contre le ministre de l’Environnement en matière de : Remblai - Appel -

(Jugement entrepris du 3 juin 1999, n° du rôle 10935) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juillet 1999 par Maître Henri Frank, avocat à la Cour, au nom de … Conter, entrepreneur, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de protection de l’environnement par le tribunal administratif à la date

du 3 juin 1999 à la requête de … Conter, préqualifié, contre une décision du minis...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11362C du rôle Inscrit le 2 juillet 1999 Audience publique du 9 novembre 1999 Recours formé par … CONTER, … contre le ministre de l’Environnement en matière de : Remblai - Appel -

(Jugement entrepris du 3 juin 1999, n° du rôle 10935) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juillet 1999 par Maître Henri Frank, avocat à la Cour, au nom de … Conter, entrepreneur, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de protection de l’environnement par le tribunal administratif à la date du 3 juin 1999 à la requête de … Conter, préqualifié, contre une décision du ministre de l’Environnement.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Guy Engel à la date du 25 juin 1999 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg représenté par le ministre d’Etat.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 1999 par le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck.

Vu le mémoire en réplique (intitulé mémoire en réponse), déposé au greffe de la Cour administrative le 6 septembre 1999 par Maître Henri Frank au nom de … Conter préqualifié.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 3 juin 1999.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Henri Frank ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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La partie … Conter avait sollicité auprès du ministre de l’Environnement l’autorisation d’aménager un entrepôt à ciel ouvert pour des matériaux de construction sur un fonds sis à ….

Par décision ministérielle du 14 août 1998, … Conter s’est vu refuser sa demande au motif que « l’implantation d’un entrepôt à cet endroit porte gravement atteinte à la beauté du site et à 1 la qualité de la vie des habitants se trouvant à proximité (trafic, bruit, poussière). La commune et l’Etat disposent de vastes zones industrielles non encore occupées et spécialement conçues pour ce genre d’activité. L’administration des Eaux et Forêts me signale que la décharge est toujours exploitée, que sa progression se fait au dépens de la forêt et qu’elle est utilisée par ailleurs comme dépôt pour matériaux ».

Le tribunal administratif, suite à un recours introduit par … Conter et après visite des lieux, a déclaré ledit recours non justifié et en a débouté la partie Conter par décision du 3 juin 1999.

L’appelant fait plaider que seules des considérations en relation avec la beauté du paysage et la nature pourraient le cas échéant justifier un rejet de la demande, la seule loi applicable au cas d’espèce étant la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il argue que des considérations tirées de la qualité de vie du quartier rentreraient dans le cadre de la loi réglementant le commodo incommodo et ne sauraient trouver application en l’espèce.

Par rapport à la beauté du paysage, l’appelant fait valoir que son dépôt n’y porte nullement atteinte compte tenu de ses petites dimensions et de la présence d’un vieux hangar délabré qui ne dérangerait apparemment personne.

Il sollicite partant la réformation du jugement entrepris.

Le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris en arguant que l’étendue d’un dépôt n’importe pas, la loi ne faisant point de différence à cet égard, que la présence d’un vieux hangar ne changerait rien au bien fondé de la motivation du jugement entrepris et que l’installation d’un dépôt entraînerait des nuisances compromettant la qualité de vie du quartier.

C’est à bon droit que le délégué du Gouvernement a souligné que l’installation et l’exploitation de tout dépotoir sont sujettes à une autorisation du ministre et que l’article 8 de la loi du 11 août 1982 précité ne fait pas de distinction par rapport au volume d’un tel dépotoir.

Il est incontestable que la loi du 11 août 1982 précitée a pour objet « la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel, la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels, la protection de la flore et de la faune et de leurs biotopes, le maintien et l’amélioration des équilibres biologiques, la protection des ressources naturelles contre toutes les dégradations et l’amélioration des structures de l’environnement naturel » (article 1er), et que « l’autorisation sera refusée si le dépotoir ou le dépôt est de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s’il constitue un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l’atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général » (article 8).

Le refus ministériel est partant suffisamment motivé par la constatation qu’ « un entrepôt à cet endroit porte gravement atteinte à la beauté du site » et « que sa progression se fait au dépens de la forêt ». Il résulte par ailleurs des travaux préparatoires à la loi du 11 août 1982 (exposé des motifs, p. 2) que l’objectif final du législateur était de « préserver le caractère spécifique de tels ou tels espaces verts particulièrement intéressants » et « d’assurer à l’ensemble de la population et aussi aux générations futures un patrimoine naturel riche et qui constitue comme tel un facteur de bien-être pour l’homme". » La progression de l’entrepôt se faisant aux dépens de la forêt, la motivation du refus ministériel avec référence à la qualité de vie des habitants est également justifiée.

2 L’appel n’est partant pas fondé et il échet d’en débouter.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel du 2 juillet 1999, le dit non fondé, partant en déboute, confirme le jugement entrepris du 3 juin 1999, condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg, au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11362C
Date de la décision : 09/11/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-11-09;11362c ?

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