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09/11/1999 | LUXEMBOURG | N°11325C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 novembre 1999, 11325C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11325C du rôle Inscrit le 11 juin 1999 Audience publique du 9 novembre 1999 Recours formé par les époux … LEICK et X.

contre la commune de Rédange-sur-Attert en matière de permis de construire - Appel -



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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 juin 1999 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom d’… Leick et de son épouse X., demeurant ensem

ble à L-…, contre un jugement rendu en matière de permis de construire par le tribunal administrat...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11325C du rôle Inscrit le 11 juin 1999 Audience publique du 9 novembre 1999 Recours formé par les époux … LEICK et X.

contre la commune de Rédange-sur-Attert en matière de permis de construire - Appel -

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 juin 1999 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom d’… Leick et de son épouse X., demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de permis de construire par le tribunal administratif à la date du 3 mai 1999 à la requête des époux précités contre la commune de Rédange-sur-Attert.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Gilbert Rukavina à la date du 11 juin 1999 à l’administration communale de Rédange-sur-Attert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 1999 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Rédange-

sur-Attert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par exploit d’huissier Pierre Kremmer à la date du 28 juillet 1999.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 1er octobre 1999 par Maître Edmond Dauphin au nom des époux … Leick et X..

Vu la signification dudit mémoire en réplique par exploit d’huissier Guy Engel à la date du 20 septembre 1999.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 1999 par Maître Nicolas Decker au nom de l’administration communale de Rédange-sur-Attert.

Vu la signification dudit mémoire en duplique par exploit d’huissier Pierre Kremmer à la date du 13 octobre 1999.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 3 mai 1999.

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport et Maître Edmond Dauphin ainsi que Maître Nicolas Decker en leurs observations orales.

Par requête inscrite sous le numéro 10826 du rôle, déposée le 6 août 1998 au greffe du tribunal administratif, Maître Edmond Dauphin, au nom d’… Leick, … et de son épouse X., sans état, demeurant ensemble à L-…, a déposé un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus implicite du bourgmestre de la commune de Rédange-sur-Attert, se dégageant de son silence perdurant depuis plus de trois mois suite à leur demande de permis de construire du 26 février 1998 ;

Par une requête inscrite sous le numéro 11013 du rôle déposée le 8 décembre 1998, Maître Edmond Dauphin, au nom des époux Leick-X. a déposé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rédange-sur-Attert datée du 15 octobre 1998 concernant la demande de permis de construire du 26 février 1998 susvisée.

Par jugement en date du 3 mai 1999 le tribunal administratif a joint les deux recours, a déclaré le recours introduit sous le numéro 10826 du rôle irrecevable, a déclaré le recours introduit sous le numéro du rôle 11013 recevable, au fond en a débouté les demandeurs en imposant les frais pour un tiers à l’administration communale de Rédange-sur-Attert et pour deux tiers aux parties demanderesses.

Maître Edmond Dauphin a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 11 juin 1999 et signifiée à la même date à l’administration communale de Rédange-sur-Attert représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions.

Quant au recours contre le silence du bourgmestre valant refus du permis de construire, les appelants ne sauraient se rallier à la décision des juges de première instance selon laquelle le recours dirigé contre le refus d’un bourgmestre d’accorder un permis de construire portant sur un fonds régi par un projet d’aménagement particulier serait irrecevable en vertu de l’article 20 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

Ils font valoir qu’aux termes de la loi communale du 13 décembre 1988, c’est le bourgmestre seul qui est chargé de l’exécution des lois et règlements de police, attribution qu’il peut, sous sa responsabilité, déléguer à un échevin, mais jamais à un collège et qu’il est logique que tout permis de construire soit délivré par le bourgmestre qui s’assure de la conformité de la future construction aux dispositions du règlement sur les bâtisses et qu’ainsi les requérants étaient en droit d’admettre que le silence du bourgmestre durant trois mois valait refus non motivé de l’autorisation.

2 Quant au recours contre la décision du 15 octobre 1998 du collège échevinal portant refus de l’autorisation de construire, les appelants acquiescent à la décision des premiers juges que le non-accomplissement des dispositions conclues au sujet du versement des frais d’équipement ne saurait motiver un empêchement préalable à la délivrance du permis de construire sollicité.

Ils relèvent que les arguments invoqués par le collège échevinal dans sa lettre de refus du permis de construire du 15 octobre 1998 sont à considérer comme tardivement exposés et prennent position quant à la conformité des plans de la construction avec les dispositions du projet d’aménagement général de la commune en ce qui concerne la profondeur alors qu’il y aurait contradiction entre la partie graphique du projet d’aménagement particulier et les dispositions afférentes du projet d’aménagement général de la commune.

Ils font valoir que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré les baies pratiquées dans la façade postérieure au-dessus d’un premier avant-toit contraires à l’article 5.6 h) du projet d’aménagement général de la commune et que les plans ne contiennent pas d’indication au sujet de la topographie tant existante que future du terrain, alors que la topographie du terrain est la même que celle de la route dont la coupe figure sur les plans.

Ils concluent en demandant l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du bourgmestre du 26 mai 1998 et de celle du collège échevinal du 15 octobre 1998 et le renvoi de l’affaire devant l’administration communale.

Dans un mémoire en date du 11 août 1999, l’administration communale de Rédange-sur-Attert soutient que le recours contre le silence du bourgmestre est irrecevable, et que le collège échevinal est seul compétent pour examiner la conformité des plans de construction projetés à l’ensemble des dispositions découlant du plan d’aménagement général.

Elle fait valoir que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré que les plans de construction ne respectent pas l’exigence dimensionnelle d’une profondeur de 14 mètres telle qu’elle ressort du PAG, que l’avancée continue des lucarnes projetées n’est pas conforme à l’article 5.6 h) du PAG et qu’enfin les plans de construction ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 91 d) 2 du PAG.

Elle maintient que contrairement à la décision des premiers juges le non-respect des conditions de la convention conclue entre parties justifie le refus émis par le collège échevinal. Elle demande à la Cour de réexaminer le moyen du non-accomplissement des conditions de la convention ayant trait aux travaux d’infrastructure et de confirmer pour le surplus le jugement dont appel.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 1er octobre 1999, les appelants maintiennent leur prise de position selon laquelle le bourgmestre est compétent pour délivrer le permis de construire, et que même si le bourgmestre avait été saisi incompétemment, il aurait dû saisir de la requête l’autorité qu’il estimait compétente.

Le projet d’aménagement particulier renseignant pour une partie du logement une profondeur de 15,175 mètres fut approuvé provisoirement le 26 juillet 1997 par le conseil communal, accordant ainsi implicitement une dérogation concernant ladite profondeur, mais lors de 3 l’approbation définitive, le conseil communal aurait apporté des modifications au plan en réduisant la profondeur d’une partie de la construction et en imposant de nouvelles conditions.

Les appelants reprennent ensuite et développent leurs moyens initiaux concernant l’emplacement des baies, l’absence d’indication topographique et les travaux d’infrastructure.

Dans un mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 1999, l’administration communale de Rédange-sur-Attert approfondit son argumentation développée dans son mémoire en réponse du 28 juillet 1999 et souligne que le refus d’approuver les plans de construction d’… Leick est justifié par l’inobservation des dispositions dimensionnel-les.

La requête d’appel est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Concernant le recours dirigé contre le silence du bourgmestre valant refus du permis de construire, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déclaré irrecevable, le bourgmestre n’ayant pas de compétence en l’espèce, alors que le permis de construire sollicité le 26 février 1998 a trait à une construction à ériger sur un fonds faisant partie d’un plan d’aménagement particulier dûment autorisé, de sorte qu’en vertu de l’article 20 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, la construction en question requiert l’approbation du collège échevinal.

En effet, à côté du régime de droit commun conférant une compétence de principe au bourgmestre pour octroyer un permis de construire, coexiste la compétence exceptionnelle en vertu de laquelle une autorisation de bâtir sur un terrain couvert par un plan d’aménagement particulier ne peut émaner que du collège échevinal.

Il s’ensuit que le silence du bourgmestre ne peut être analysé comme une décision de refus puisqu’il ne pouvait pas prendre position en raison de son incompétence.

Quant au recours contre la décision du 15 octobre 1998 du collège échevinal portant refus de l’autorisation de construire, il est à relever en préambule que les requérants ont dirigé un recours en annulation contre la décision explicite du 15 octobre 1998 du collège échevinal portant refus de leur délivrer un permis de construire en raison de l’inobservation de plusieurs règles découlant du plan d’aménagement général et non contre une prétendue décision implicite de refus du collège échevinal.

Les époux Leick ne peuvent non plus soutenir que les arguments invoqués par le collège échevinal dans la prédite lettre de refus en réponse à leur demande en date du 26 février 1998 seraient à considérer comme tardifs et irrelevants, alors que la faute leur incombe, leur requête ayant été adressée en premier lieu à une autorité incompétente, à savoir le bourgmestre, ce qui a entraîné un retard dans l’instruction du dossier transmis après coup au collège échevinal.

Il est constant en cause, et d’ailleurs non contesté, que les plans de construction présentés par … Leick prévoient une profondeur de 15, 175 mètres.

En l’espèce, le plan d’aménagement définitivement adopté concernant le fonds situé « Auf Klapescht » a été expressément soumis aux conditions de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée et il découle des conditions spécifiquement prévues sub 1) du plan d’aménagement 4 particulier que concernant les prescriptions dimensionnelles, il y a lieu de suivre les règles fixées au chapitre 2, article 15 du plan d’aménagement général concernant le secteur de faible densité ainsi mises en application, et que la profondeur maximum admissible pour une habitation dans un secteur de faible densité, conformément à l’article 15 du plan d’aménagement général est de 14 mètres.

Le plan d’aménagement particulier ne pouvant contrevenir aux prescriptions édictées par le plan d’aménagement général de la commune, le refus d’approuver les plans de constructions des époux Leick- X. est justifié par l’inobservation des dispositions dimensionnelles, et cela même si le conseil communal a signé la partie graphique du projet d’aménagement particulier lors de l’approbation provisoire, alors que le projet d’aménagement particulier fut approuvé provisoirement le 26 juillet 1997 « sous les conditions de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Rédange du 31 mai 1995 et de la convention susdite ».

Concernant l’emplacement des baies, c’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’avancée continue de lucarnes projetées par les appelants n’est pas conforme à l’article 5.

6 U du plan d’aménagement général, en ce que les baies en question ne sont pas prévues en tant que tabatières et lucarnes isolées les unes des autres et le refus sur ce point du collège échevinal se trouve justifié.

Concernant l’absence d’indications topographiques, c’est encore pour de justes motifs que les premiers juges ont décidé que les appelants n’ont pas fourni d’indications sur la topographie existante ni sur les modifications qu’il est prévu d’y apporter, et cela nonobstant le caractère impératif et non équivoque de l’article 91 d) 2. du plan d’aménagement général et que l’inobservation des prédites dispositions justifie encore le refus du collège échevinal.

Les appelants acquiescent à la décision du tribunal administratif prônant que le non-

accomplissement de la convention du 26 juillet 1997 ayant trait au versement des frais d’équipement et d’infrastructure à la base du plan d’aménagement particulier définitivement approuvé doit rester sans effet sur l’autorisation de bâtir sollicitée et que ses dispositions ne sauraient dès lors figurer comme condition à l’obtention de cette dernière, les droits et obligations réciproques afférents des parties étant fixées par la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, alors que la partie intimée rétorque que l’exécution de la convention litigieuse est une condition indispensable à l’obtention de l’autorisation de construire et que le non-respect des conditions contractuelles justifie le refus émis par le collège échevinal.

La loi précitée du 12 juin 1937 prévoit en ses articles 14, 15, 16 et 19 les modalités de réalisation et de financement des travaux d'infrastructure d'un plan d'aménagement et les obligations de cession de terrains par les riverains; c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la convention conclue entre parties doit rester sans effet sur l’autorisation de bâtir sollicitée, alors qu’en vertu de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée les frais de raccordement individuels à la voie publique ainsi qu’aux infrastructures collectives incombent en principe aux riverains, sans qu’il y ait lieu à ce sujet à convention spéciale conditionnant l’autorisation de bâtir sollicitée.

Le jugement dont appel est partant à confirmer dans toute sa teneur.

5 P A R C E S M O T I F S, La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 3 mai 1999;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11325C
Date de la décision : 09/11/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-11-09;11325c ?

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