La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1999 | LUXEMBOURG | N°11518C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 novembre 1999, 11518C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11518 C Inscrit le 3 septembre 1999

___________________________________________________________________________

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 NOVEMBRE 1999 Requête des époux … - … contre l’Administration Communale de Koerich en désignation d’un commissaire spécial.

(article 84 de la loi du 7 novembre 1996) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 3 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative par laquelle

les époux … … - … … ont introduit une demande en désignation d’un commissaire spécial;

vu l’exploit du 25 août 1999 du ministère de l’huissier de ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11518 C Inscrit le 3 septembre 1999

___________________________________________________________________________

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 NOVEMBRE 1999 Requête des époux … - … contre l’Administration Communale de Koerich en désignation d’un commissaire spécial.

(article 84 de la loi du 7 novembre 1996) ————————————————————————————————— Vu la requête déposée le 3 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative par laquelle les époux … … - … … ont introduit une demande en désignation d’un commissaire spécial;

vu l’exploit du 25 août 1999 du ministère de l’huissier de justice Guy ENGEL par lequel ladite requête a été préalablement signifiée à l’Administration Communale de Koerich;

vu l’arrêt du 20 mai 1999, rendu entre parties sous le numéro 11101C du rôle par la Cour administrative;

vu le mémoire en réponse, (portant l’intitulé « mémoire en réplique »), déposé au greffe le 27 octobre 1999 par l’Administration Communale défenderesse;

vu les pièces régulièrement versées en cause;

ouï le président en son rapport ainsi que Maître Edmond DAUPHIN et Maître Christiane GABBANA, en remplacement de Maître Roland ASSA, en leurs plaidoiries respectives.

————————————————————————————————— - 1 -

Par requête déposée le 3 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative les époux … … - … … ont introduit une demande en désignation d’un commissaire spécial qu’ils entendent voir chargé d’accorder aux lieux et place du bourgmestre de la Commune de Koerich et aux frais de celui-ci le permis de construire qu’ils ont sollicité.

Par arrêt du 20 mai 1999, rendu sur l’appel relevé par l’Administration Communale de Koerich, la Cour administrative a confirmé le jugement prononcé le 23 décembre 1998 par le Tribunal administratif dans une affaire inscrite sous le numéro 10386 du rôle.

La décision entreprise avait reçu en la forme et déclaré justifié au fond le recours que les époux …-… avaient introduit le 24 octobre 1997 et tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus découlant du silence gardé par le bourgmestre de la commune de Koerich à la suite d’une demande du 2 mai 1997 en vue de l’obtention d’un permis de construire relatif à une maison d’habitation.

La Cour avait constaté que c’était à bon droit que le juge de première instance avait estimé que la décision implicite attaquée encourrait l’annulation pour violation de la loi.

La partie défenderesse a présenté en date du 27 octobre un mémoire en réponse dans lequel elle conteste en premier lieu la recevabilité au fond de la demande en désignation d’un commissaire spécial au motif que les conditions de l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ne seraient pas remplies, alors que l’autorité compétente n’aurait pas omis de prendre une décision en se conformant à l’arrêt du 20 mai 1999.

L’Administration Communale de Koerich estime en deuxième lieu que le fait qu’une décision a été prise par le bourgmestre et que cette décision ne se trouve pas entreprise par un recours, laisserait non justifiée au fond la demande introduite sur base de l’article 84 précité.

La défenderesse conteste par ailleurs le fondement des prétentions des demandeurs quant à une indemnité de procédure.

————————————————————————————————— La demande des consorts …-… est basée sur l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Aux termes de ce texte la partie intéressée peut saisir la juridiction qui a renvoyé l’affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l’autorité compétente et aux frais de celle-ci si cette dernière omet de prendre les dispositions qui s’imposent à la suite d’une décision judiciaire d’annulation ou de réformation.

- 2 -

De la juxtaposition des dispositifs du jugement prononcé le 23 décembre 1998 par le Tribunal administratif et de l’arrêt confirmatif du 20 mai 1999 rendu par la Cour administrative sur l’appel relevé par l’Administration Communale de Koerich, il résulte qu’après avoir reçu le recours en annulation en la forme, l’avoir déclaré justifié au fond et annulé en conséquence la décision implicite de refus du bourgmestre de la commune de Koerich découlant de son silence à la suite d’une demande en autorisation de construire formulée par les demandeurs par lettre du 2 mai 1997, la juridiction administrative a renvoyé l’affaire devant ledit bourgmestre.

Ainsi saisi du dossier le bourgmestre a, en date du 15 juillet 1999, pris quant à la demande de permis de construire du 2 mai 1997 une décision motivée de refus dont, à défaut de tout recours dirigé contre elle, la légalité n’est pas soumise à l’appréciation de la Cour.

Ce faisant le bourgmestre s’est conformé aux jugement et arrêt prémentionnés en prenant une nouvelle décision, remplaçant celle dont l’annulation pour défaut de motivation fut prononcée.

Les conditions d’application de l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996 ne sont pas remplies alors que l’autorité compétente devant laquelle l’affaire a été renvoyée n’a pas omis de prendre une décision en se conformant au jugement ou à l’arrêt.

La demande en désignation d’un commissaire spécial n’est partant pas recevable.

Eu égard à la décision à intervenir quant à l’objet principal de la présente instance les prétentions des demandeurs quant à une indemnité de procédure ne sont pas fondées et doivent être rejetées.

Les frais sont à supporter par les parties demanderesses.

par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement sur le rapport de son président;

reçoit en la forme la requête;

déclare la demande en nomination d’un commissaire spécial irrecevable;

déclare les prétentions des demandeurs quant à une indemnité de procédure non fondées et en déboute;

condamne les parties demanderesses aux frais de l’instance.

- 3 -

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11518C
Date de la décision : 31/10/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-11-00;11518c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award