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14/10/1999 | LUXEMBOURG | N°11126C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 octobre 1999, 11126C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11126 C Inscrit le 16 février 1999

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Audience publique du 14 octobre 1999 Recours formé par … PHAL et … GINER contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu (appel)

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 16 f

vrier 1999 par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, au nom de … PHAL et … GINER, demeu...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11126 C Inscrit le 16 février 1999

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Audience publique du 14 octobre 1999 Recours formé par … PHAL et … GINER contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu (appel)

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 16 février 1999 par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, au nom de … PHAL et … GINER, demeurant à L-…, contre un jugement contradictoirement rendu par le tribunal administratif le 6 janvier 1999, ayant déclaré les recours exercés sous les numéros du rôle respectifs 10357 et 10884 contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 31 juillet 1997 concernant le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1992 émis le 15 février 1996 irrecevables;

Vu l’acte de signification de ladite requête d’appel à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en la personne de son Ministre d’Etat par exploit d’huissier Pierre KREMMER en date du 12 février 1999;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 avril 1999 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN pour l’administration des Contributions;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 septembre 1999 par Maître Michel MOLITOR au nom de … PHAL et … GINER;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Michel MOLITOR et le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs observations orales à l’audience publique du 16 septembre 1999.

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Par requête signifiée à l’Etat du Grand-Duché par exploit d’huissier du 12 février 1999 et déposée au greffe de la Cour le 16 février 1999, … PHAL et … GINER, demeurant à L-…, ont interjeté appel contre un jugement contradictoirement rendu par le tribunal administratif le 6 janvier 1999 ayant déclaré les recours exercés sous les numéros du rôle respectifs 10357 et 10884 contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 31 juillet 1997 concernant le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1992 émis le 15 février 1996 irrecevables.

1 Les appelants reprochent au tribunal administratif d’avoir écarté à tort l'application du paragraphe 246 alinéa 3 de la loi générale des impôts au cas d'espèce au motif que seuls les bulletins d'imposition à l'exclusion des décisions du directeur de l'administration des Contributions directes seraient concernés par ce texte.

La portée du paragraphe 246 de la loi générale des impôts ne saurait être réduite aux seuls bulletins d'imposition alors qu'il s'agirait manifestement d'une disposition à portée générale visant certes les bulletins d'imposition mais également toutes les décisions y assimilables dont les décisions du directeur de l'administration des Contributions intervenues sur réclamation.

En application de l'adage "là où la loi ne distingue pas il n'y a pas lieu de distinguer", le tribunal administratif aurait dû accepter d'examiner les faits de l'espèce à la lumière du paragraphe 246 de la loi générale des impôts.

En fondant sa décision sur le seul paragraphe 258, à l'exclusion donc du paragraphe 246 (3), le tribunal administratif aurait néanmoins dû conclure à la recevabilité du recours du 14 septem-

bre 1998 alors qu’il serait de principe, en droit administratif, qu'une indication incorrecte des voies de recours dans une décision administrative est inefficace à faire courir les délais de recours.

Même si le premier recours devait être considéré comme irrecevable, il serait constant en droit positif que tant qu'une demande n'est pas définitivement toisée, et qu'il n'y a pas forclusion, un nouveau recours pourrait toujours être introduit relativement au même droit.

Les appelants demandent principalement de voir dire les deux recours inscrits sous les numéros du rôle respectifs 10357 et 10884 recevables, sinon subsidiairement voir dire le recours inscrit sous le numéro du rôle 10884 recevable.

En tout état de cause, ils demandent le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif compétent afin qu'il soit statué sur le fond de la demande.

Le délégué du Gouvernement, dans un mémoire déposé en date du 29 avril 1999, fait d’abord valoir que la signification de la requête au directeur de l'administration des Contributions, qui ne peut être et n'a pas été partie au recours formé contre sa décision sur réclamation, serait frustratoire.

Quant aux conclusions principales, les appelants n'indiqueraient ni pourquoi le recours n°10357 serait recevable alors que son auteur, le sieur BECKER, n'aurait pas la qualité requise par l'art.

2 § 1 al. 2 de la loi modifiée sur la profession d'avocat pour postuler devant le tribunal administratif en matière de contributions directes, ni pourquoi le recours n°10884, tendant à saisir le tribunal administratif d'une nouvelle instance ayant la même cause et le même objet que le recours déjà pendant, serait recevable contrairement au principe consacré en procédure civile.

Quant aux conclusions subsidiaires des appelants, le délégué du Gouvernement argumente que si l'interprétation très restrictive du §246 AO par le tribunal administratif était insolite, la distinction faite par le tribunal entre le ministère obligatoire et le ministère facultatif devrait être approuvée. L'instruction sur les voies de recours que le justiciable peut exercer lui-même n'aurait pas besoin d'indiquer à quelles conditions il peut recourir aux services d'un tiers alors qu’il conviendrait aux professionnels de connaître les droits et les devoirs de leur profession devant les juridictions administratives.

2 Les appelants ont déposé un mémoire en réplique en date du 13 septembre 1999 dans lequel ils soutiennent qu'en dispensant le directeur des Contributions directes de l'obligation d'indiquer dans l'instruction sur les voies de droit les personnes habilitées à représenter le contribuable en justice dans les cas où le recours à un avocat ou à un professionnel de la fiscalité n'est pas obligatoire, le tribunal aurait manifestement violé les paragraphes 246 et 258 de la loi générale des impôts.

L’instruction sur les voies de droit contenue dans la décision du directeur des Contributions directes du 31 juillet 1999 ayant été incomplète, partant incorrecte, le délai de forclusion de trois mois n'aurait pas pu commencer à courir à l'égard des requérants de sorte que le recours n°10884 était toujours recevable au moment de son dépôt.

L’appel est régulier quant à la forme et aux délais, il est partant recevable.

1) Quant au rôle introduit sous le numéro 10357 Les époux PHAL-GINER ont fait introduire, par l’intermédiaire de Monsieur Robert BECKER, travaillant auprès de la fiduciaire Becker&Cahen, une réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes par lettre recommandée du 11 avril 1996. Le directeur ayant rejeté cette réclamation comme étant non fondée par décision du 31 juillet 1997, ils ont fait déférer cette décision au tribunal administratif par requête déposée le 8 octobre 1997 par Monsieur Robert BECKER.

En vertu du deuxième alinéa du paragraphe premier de l’article 2 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, telle que modifiée par l’article 109 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, les justiciables ont la faculté « d’agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprise, dûment autorisés à exercer leurs professions, devant le tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes, …”.

Cette disposition étant entrée en vigueur le 1er janvier 1997, la représentation des justiciables devant le tribunal administratif siégeant en matière de contributions directes est partant réservée, depuis cette date, aux seuls avocats de la liste I, experts-comptables ou réviseurs d’entreprises, dûment autorisés à exercer leurs professions respectives.

C’est à bon droit et pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie que les premiers juges ont décidé que le respect des exigences de forme et de contenu de la requête introductive d’instance s’apprécie au jour de l’introduction du recours, toute insuffisance d’un élément essentiel y relatif constituant un vice entachant la requête introductive d’instance qui ne saurait être ni purgé par un renvoi, ni régularisé dans un mémoire ampliatif.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont déclaré la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal administratif le 8 octobre 1997 et signée par Monsieur Robert BECKER n’ayant pas la qualité d’avocat à la Cour, ni de réviseur d’entreprise, ni d’expert-

comptable indépendant irrecevable alors que ne suffisant pas aux exigences posées par l’article 1er du règlement de procédure du 21 avril 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, maintenu en vigueur par l’article 98 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives, ce vice de procédure n’étant pas susceptible de pouvoir être régularisé ex post.

3 Quant au recours introduit sous le numéro du rôle 10884 En date du 14 septembre 1998, les époux PHAL-GINER ont fait déposer un deuxième recours contre le bulletin d’imposition émis le 15 février 1996 et la décision directoriale y relative du 31 juillet 1997 par l’intermédiaire de Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour.

Ce deuxième recours tend principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une part du bulletin de l’impôt sur le revenu de l’exercice 1992, émis le 15 février 1996 et, d’autre part, de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 31 juillet 1997 rejetant comme non fondée la réclamation des demandeurs contre ledit bulletin.

En vertu des dispositions de l’article 8 (3) 3 de la loi du 7 novembre 1996 précitée, un bulletin de l’impôt sur le revenu peut uniquement être directement déféré au tribunal administratif lorsqu’une réclamation au sens du paragraphe 228 de la loi générale des impôts, dite Abgabenordnung, ci-après appelée “ AO ” ou une demande en application du paragraphe 131 AO a été introduite et qu’aucune décision directoriale définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande.

Comme le directeur a statué sur la réclamation par décision du 31 juillet 1997, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours introduit directement contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1992 irrecevable.

Quant à la recevabilité du recours dirigé contre la décision directoriale du 31 juillet 1997, les premiers juges ont à raison décidé que l’autorité qui refuse de faire droit à un recours a l’obligation d’instruire le destinataire sur les voies de recours, aux fins d’éclaircir ce dernier sur la protection qui lui est accordée contre l’illégalité et l’arbitraire de l’administration, cette instruction devant contenir toutes les informations nécessaires pour permettre à une personne non professionnelle en la matière de savoir comment procéder pour introduire valablement un recours contre la décision en question.

L’instruction sur les voies de recours figurant sur la décision déférée est libellée comme suit:

« Le recours contre cette décision doit être adressé au tribunal administratif à L-1499 Luxembourg, 1, rue du Fort Thüngen, dans le délai de trois mois après la date de la notification.

Le recours contiendra l’exposé sommaire des faits et des moyens et les conclusions ainsi que les noms et les demeures du recourant.

La notification par lettre recommandée est présumée avoir lieu le troisième jour après la remise de la lettre à la poste ».

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont décidé que dans le cas de figure où un contribuable n’est pas obligé de se faire représenter pour l’introduction d’un recours, l’instruction sur les voies de recours est à considérer comme étant complète lorsqu’elle contient toutes les indications nécessaires pour informer le destinataire sur la voie à suivre lorsqu’il entend agir lui-même.

Il n’est en effet pas du devoir du directeur de prévoir et de combler toutes les lacunes au niveau des connaissances procédurales qui peuvent se présenter dans le chef d’autres personnes que le recourant, lesquelles ne peuvent valablement être que les professionnels y habilités et énumérés à l’article 2 paragraphe premier de la loi modifiée du 10 août 1991.

Le premier recours déposé en date du 8 octobre 1997 est partant à déclarer irrecevable et ne saurait avoir pour effet d’interrompre valablement le délai de recours ouvert contre les actes déférés.

4 La décision déférée datant du 31 juillet 1997, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le second recours déposé le 14 septembre 1998 irrecevable pour cause de tardiveté, le délai de recours de trois mois étant expiré.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel des époux … PHAL et … GINER en la forme, le dit non fondé, partant en déboute, confirme le jugement du 6 janvier 1999, condamne les parties appelantes aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11126C
Date de la décision : 14/10/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-10-14;11126c ?

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