La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1999 | LUXEMBOURG | N°10757C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 octobre 1999, 10757C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10757C Inscrit le 15 juin 1998

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Audience publique du 14 octobre 1999 Recours formé par Hakija LATIC et Vahdeta LATIC-DJULOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Vu l’arrêt avant dire droit du 13 octobre 199

8;

Vu le mémoire supplémentaire du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour admi...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10757C Inscrit le 15 juin 1998

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Audience publique du 14 octobre 1999 Recours formé par Hakija LATIC et Vahdeta LATIC-DJULOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Vu l’arrêt avant dire droit du 13 octobre 1998;

Vu le mémoire supplémentaire du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 2 septembre 1999;

Vu le mémoire supplémentaire de Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, déposé au greffe de la Cour administrative le 17 septembre 1999;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport supplémentaire, Maître Louis TINTI et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs observations orales.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Par requête déposée le 29 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif Maître François MOYSE, avocat à la Cour, au nom des époux Hakija LATIC - Vahdeta LATIC-DJULOVIC, tous les deux demeurant à Remerschen, 45, route du Vin, a introduit un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 26 novembre 1997 par laquelle la demande en reconnaissance du statut de réfugié politique des époux LATIC-

DJULOVIC a été refusée.

Par jugement du 14 mai 1998, le recours en réformation a été déclaré recevable en la forme mais non justifié quant au fond, alors que le recours en annulation a été déclaré irrecevable.

1 Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 15 juin 1998 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, et signifiée préalablement le 12 juin 1998 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Hakija LATIC et Vahdeta LATIC-DJULOVIC ont fait relever appel du jugement précité.

Dans l’impossibilité de constater l’authenticité d’une pièce soumise par les appelants, la Cour a prononcé en date du 13 octobre 1998 la rupture du délibéré pour permettre au ministre de la Justice de la renseigner sur le caractère fiable du « jugement du Tribunal de Grande Instance de BIJELO POLJE du 23 décembre 1996, K. No 25/94 ».

Par lettre du 24 juin 1999, Maître Louis TINTI a demandé à replaider l’affaire estimant que la situation des appelants devient de plus en plus insupportable du fait de l’absence de décision leur permettant d’être fixés quant à leur situation.

Par mémoire déposé le 2 septembre 1999, le délégué du Gouvernement s’est référé à une réponse du 4 novembre 1998 du ministre des Affaires étrangères qui, dans une première réaction, réplique que Bijelo Polje étant une ville au Monténégro à population musulmane, il serait fort probable que des opposants au régime de Belgrade ou simples militants de partis représentant la communauté musulmane (SDA) se fassent condamner au titre des atteintes alléguées à l'unité territoriale. Le problème serait similaire au Sandjak (Serbie), mais pas identique. Le ministre des Affaires étrangères indique qu'il fera parvenir la lettre en question à l'Ambassade des Pays-Bas à Belgrade et tiendra le ministre de la Justice au courant des suites de l'affaire.

Maître Louis TINTI a déposé un mémoire en date du 17 septembre 1999 dans lequel il souligne que le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg ne soulève aucun élément de nature à mettre en cause la véracité du jugement du Tribunal de Grande Instance de BIJELO POLJE du 23 décembre 1996, K. No 25/94.

Il en résulterait que le jugement critiqué peut être, à défaut d'être énervé par un quelconque autre élément, déclaré suffisamment fiable pour être retenu comme parfaitement pertinent.

Le requérant se réfère aux éléments développés dans son acte d'appel quant aux conséquences légales qu'il convient d'en dégager.

Subsidiairement, les appelants demandent la refixation de l’affaire au rôle général dans l’attente de la réponse de l'Ambassade des Pays-Bas.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de BIJELO POLJE du 23 décembre 1996, K. No 25/94 a condamné Hakija LATIC à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour avoir participé à des actions qui avaient pour objet de « séparer, par la force, une partie du territoire de la République socialiste Yougoslave. » La crédibilité de ce jugement n’a pas été mise en cause par le délégué du Gouvernement qui se réfère par ailleurs à une lettre du ministre des Affaires étrangères d’après laquelle il serait fort probable que des opposants au régime de Belgrade ou simples militants de partis représentant la communauté musulmane (SDA) se fassent condamner au titre des atteintes alléguées à l'unité territoriale.

2 La prise en considération de ce jugement amène la Cour à la conclusion que les appelants sont à considérer comme réfugiés politiques au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant contradictoirement, vidant l’arrêt avant dire droit du 13 octobre 1998, déclare l’appel des époux LATIC-DJULOVIC fondé, partant, par réformation du jugement du tribunal administratif du 14 mai 1998, dit que Hakija LATIC et son épouse Vahdeta LATIC-DJULOVIC sont à considérer comme réfugiés politiques au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, condamne l’Etat aux frais et dépens des deux instances.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller-rapporteur, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef La vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10757C
Date de la décision : 14/10/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-10-14;10757c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award