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12/10/1999 | LUXEMBOURG | N°11260C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 octobre 1999, 11260C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11260C Inscrit le 26 avril 1999 Audience publique du 12 octobre 1999 Recours formé par la Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle contre … DE DOOD en matière de:

équivalence des diplômes - Appel -

(Jugement entrepris du 16 mars 1999 / n° du rôle 10782)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 1999 par le d

élégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en vertu d’un mandat de la ministre de l’Education National...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11260C Inscrit le 26 avril 1999 Audience publique du 12 octobre 1999 Recours formé par la Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle contre … DE DOOD en matière de:

équivalence des diplômes - Appel -

(Jugement entrepris du 16 mars 1999 / n° du rôle 10782)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 1999 par le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en vertu d’un mandat de la ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle du 22 avril 1999, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 16 mars 1999 en matière d’équivalence de diplômes entre la partie appelante et … De Dood, demeurant à L-….

Vu la signification dudit acte d’appel à … De Dood par acte d’huissier Roland Funk à la date du 23 avril 1999.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 1999 par Maître Nicolas Decker au nom de … De Dood.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 22 septembre 1999 par le délégué du Gouvernement.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 16 mars 1999.

Ouï la vice-présidente en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder ainsi que Maître Nicolas Decker en leurs observations orales.

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Par arrêté du 7 avril 1998, la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle a décidé que « les diplômes allemands de 1) « Krankengymnast » et 2) « Masseur und medizinischer Bademeister » de Monsieur … De Dood sont reconnus équivalents au diplôme de masseur avec la réserve que cette reconnaissance n’implique pas une équivalence avec le diplôme d’infirmier, condition d’accès indispensable pour l’obtention du diplôme d’Etat luxembourgeois de masseur ».

Suite à un recours de … De Dood contre cette décision ministérielle devant le tribunal administratif, De Dood estimant son diplôme de « Krankengymnast » équivalent principalement au diplôme luxembourgeois de masseur-kinésithérapeute et subsidiairement au diplôme d’infirmier-masseur, le tribunal administratif, par voie de réformation du 16 mars 1999, a « dit que le diplôme allemand de « Krankengymnast » de Monsieur … De Dood est reconnu équivalent au diplôme luxembourgeois de masseur-kinésithérapeute » et renvoyé l’affaire pour exécution devant la ministre.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder, en sa qualité de délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives et en vertu d’un mandat de la ministre du 22 avril 1999, a valablement relevé appel du jugement du tribunal administratif du 16 mars 1999.

Il qualifie l’appréciation du tribunal d’erronée par référence à l’annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et soutient que c’est à bon droit que la ministre a reconnu l’équivalence du diplôme de « Krankengymnast » avec celui de masseur diplômé.

Pour répondre au moyen de la partie De Dood tiré de la reconnaissance d’équivalence du diplôme de De Dood par le ministre belge de la Santé et de deux autorisations de porter le titre de masseur-kinésithérapeute accordées par le ministre de la Santé luxembourgeois respectivement à une personne graduée en kinésithérapie (I.S.C.A.M.

Bruxelles) et une personne licenciée en kinésithérapie (Université de l’Etat à Liège), il souligne que De Dood n’est pas titulaire d’un des diplômes précités et qu’à l’époque des autorisations ministérielles prévisées les directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE n’étaient pas encore en vigueur, ni par ailleurs la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris dans toute sa teneur.

Contrairement à l’avis de la partie appelante, la liste des formations figurant à l’annexe C de la directive 92/51/CEE n’est pas à interpréter comme liste de concordance ou d’équivalence entre les différentes formations groupées par pays d’origine. Il s’agit d’une énumération des « formations à structure particulière » visées entre autres par l’article 1er du chapitre 1er de la directive.

Les juges de première instance ont fait une saine interprétation des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE et ils les ont correctement appliquées au cas d’espèce.

La Cour se réfère aux développements exhaustifs en fait et en droit figurant dans le jugement entrepris pour déclarer l’appel non fondé.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel de la ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 16 mars 1999 dans toute sa teneur ;

condamne l’Etat luxembourgeois aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-

présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11260C
Date de la décision : 12/10/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-10-12;11260c ?

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