GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11248C Inscrit le 15 avril 1999
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Audience publique du 22 juin 1999 Recours formé par … Von Dewitz contre la Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle en matière de:
délivrance de diplômes - Appel -
(Jugement entrepris du 10 mars 1999 / n° du rôle 10775)
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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 15 avril 1999 par Maître Romain Adam, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de … Von Dewitz, employée privée, demeurant à L-… contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 10 mars 1999 en matière de délivrance de diplômes suite à un recours formé par l’appelante contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
Vu la signification de ladite requête d’appel à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat, par exploit d’huissier Pierre Kremmer du 13 avril 1999.
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mai 1999 par le délégué du Gouvernement.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.
Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Romain Adam ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs plaidoiries respectives.
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Suite à son refus de se soumettre à une épreuve linguistique telle que prévue à l’article 7 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, … von Dewitz, détentrice depuis 1984 du diplôme d’éducatrice prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 précitée, s’est vue refuser par décision ministérielle du 6 avril 1998 la délivrance d’un diplôme d’éducatrice graduée tel que prévu par l’article 34 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales.
Estimant le test linguistique exigé contraire au règlement CEE n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 ainsi qu’à une directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992, transposée en droit national par un règlement grand-ducal du 2 juin 1994, … von Dewitz a introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif contre la décision ministérielle de refus du 6 avril 1998.
Par jugement du 10 mars 1999, le tribunal administratif a débouté la requérante de son recours en annulation.
Maître Romain Adam a déposé le 15 avril 1999 devant la Cour administrative une requête d’appel au nom de … Von Dewitz reprenant ses arguments développés en première instance.
Dans un mémoire en réponse déposé le 5 mai 1999, le délégué du Gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire produit en première instance.
Les moyens d’annulation de la décision ministérielle attaquée développés dans l’acte d’appel sont la prétendue contrariété de cette décision par rapport au règlement CEE n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 qui interdit ou rend inopérantes toutes mesures législatives, réglementaires ou administratives d’un Etat membre qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux, la demande et l’offre de l’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par les étrangers, ou qui, bien qu’applicables sans exception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d’écarter les ressortissants des autres Etats membres de l’emploi offert ainsi que par rapport à la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992, transposée en droit national par un règlement grand-ducal du 2 juin 1994, qui a institué un système général qui a pour objectif de permettre la reconnaissance dans un Etat membre d’accueil, de la qualification professionnelle acquise dans un Etat membre d’origine, afin d’y exercer une profession réglementée dans l’Etat membre d’accueil.
2 Les juges de première instance ont correctement et exhaustivement répondu aux arguments de l’actuelle appelante tirés du règlement CEE n° 1612/68 par des renvois aux travaux préparatoires du projet de loi portant entre autres réforme de la formation des éducateurs et des motivations et déductions juridiques que la Cour adopte.
C’est également à bon droit que le tribunal administratif a décidé l’inapplicabilité de la directive 92/51/CEE au cas d’espèce, l’actuelle appelante ne se trouvant pas dans une situation de circulation entre Etats membres.
Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du tribunal administratif du 10 mars 1999 dans toute sa teneur, condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
le greffier la vice-
présidente 3