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17/06/1999 | LUXEMBOURG | N°11093C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 juin 1999, 11093C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11093 C Inscrit le 22 janvier 1999 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 1999 Requête d’appel de l’Entreprise des Postes et Télécommunications contre Monsieur … JACOBY en matière de stage (jugement entrepris du 14 décembre 1998) ————————————————————————————— ———— Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative en date du 22 janvier

1999 par Maître Georges Krieger, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, pour le compte de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, contre un jugement rendu contradictoirement en date...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11093 C Inscrit le 22 janvier 1999 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 1999 Requête d’appel de l’Entreprise des Postes et Télécommunications contre Monsieur … JACOBY en matière de stage (jugement entrepris du 14 décembre 1998) ————————————————————————————— ———— Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative en date du 22 janvier 1999 par Maître Georges Krieger, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, pour le compte de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, contre un jugement rendu contradictoirement en date du 14 décembre 1998 entre la partie appelante et Monsieur … Jacoby;

vu l’exploit du 21 janvier 1999 du ministère de l’huissier de justice Marc Graser par lequel la requête d’appel a été signifiée à l’intimé;

vu le mémoire en réponse déposé au greffe le 12 avril 1999 par Maître Jean-Marie Bauler, ainsi que l’exploit de signification de l’huissier Jean-

Lou Thill du 13 du même mois;

vu le mémoire en réplique de Maître Krieger déposé au greffe le 27 avril 1999;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment le jugement entrepris et la décision attaquée;

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ouï le président en son rapport ainsi que Maître Georges Krieger et Maître Nadia Janakovic, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, en leurs plaidoiries respectives.

————————————————————————————— ———— Par requête déposée le 22 janvier 1999, préalablement signifiée, l’Entreprise des Postes et Télécommunications a relevé appel contre Monsieur … Jacoby d’un jugement rendu le 14 décembre 1998 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10603 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme et déclaré fondé le recours en annulation de … Jacoby contre la décision du comité de direction de l’Entreprise des Postes et Télécommunications du 25 septembre 1997 lui refusant l’admission au stage d’ingénieur-technicien.

Classé sixième à l’examen-concours, Monsieur … Jacoby avait estimé qu’il se trouvait en rang utile pour être admis au stage pour l’un des sept postes déclarés vacants suivant l’avis de recrutement d’ingénieurs-techniciens auprès de l’Etat paru dans la presse luxembourgeoise à l’initiative du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Il avait argumenté en première instance qu’en écartant néanmoins sa demande l’Entreprise des Postes et Télécommunications aurait violé l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 25 décembre 1986. Le tribunal administratif a partagé cette vue et fait droit à la demande en annulation.

La partie appelante reproche aux juges de première instance d’avoir appliqué l’article 2 (2) du statut général des fonctionnaires (loi modifiée du 16 avril 1979) sans tenir compte des incidences qu’aurait sur ce texte l’article 24 (2) de la loi du 10 août 1992 portant création de l’Entreprise des Postes et Télécommunications.

Elle reproche par ailleurs au jugement entrepris d’avoir donné à la notion d’agent de l’Entreprise des Postes et Télécommunications une extension qu’elle juge non conforme à la lettre et au sens de l’article 24 de la loi précitée du 10 août 1992.

En date du 12 avril 1999 Maître Jean-Marie Bauler, pour la partie Jacoby, a versé un mémoire en réponse dans lequel la confirmation pure et simple du jugement a quo est demandée.

La partie Jacoby estime que, relativement à l’admission au stage, la loi générale du 16 avril 1979 n’est pas touchée par les dispositions de l’article 24 de la loi du 10 août 1992 lesquelles ne s’appliqueraient qu’aux nominations (définitives).

L’intimé soutient que le fait que les décisions relatives au régime des stagiaires seraient soustraites au contrôle de l’Entreprise des Postes ne - 2 -

heurterait pas l’idée du transfert de compétence de l’Administration vers l’entreprise du pouvoir de nomination. Le statut général ferait lui-même déjà une distinction entre les règles de recrutement et les règles relatives à l’entrée en fonctions.

Dans son mémoire en réplique du 27 avril 1999 l’Entreprise des Postes et Télécommunications expose en premier lieu qu’en fait l’adoption de la façon de voir ci-dessus lui ôterait l’autonomie que la loi du 10 août 1992 est censée lui avoir accordée.

En s’appuyant notamment sur les travaux préparatoires de la loi précitée l’appelante entend démontrer que la différence faite par la partie adverse entre le recrutement des agents des P. & T. et la nomination de ceux-ci après leur stage ne saurait se justifier. Techniquement les dispositions de la loi en question devraient, en cas de contrariété, primer celles de la loi antérieure, la loi de 1992 n’étant, aux yeux de l’appelante, pas une loi simplement dérogatoire à celle de 1979.

Quant à la recevabilité de l’appel:

Le présent appel contre le jugement rendu le 14 décembre 1998 par le tribunal administratif est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de l’article 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Quant au fondement de l’appel:

La recevabilité du recours originaire notamment quant au délai pour agir n’est plus contestée en instance d’appel et la décision du tribunal administratif de recevoir en la forme le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire par … Jacoby est à confirmer.

Pour prospérer dans son appel l’Entreprise des Postes et Télécommunications fait réitérer devant la Cour son moyen présenté en première instance suivant lequel le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics ne serait pas applicable en l’espèce alors que, à défaut de tout lien contractuel entre lui-

même et l’entreprise, l’intimé ne saurait à ce stade se prévaloir de la qualité d’agent de l’entreprise.

Cette argumentation a été rejetée à juste titre par le premier juge dont les motifs afférents, concluants et exhaustifs, sont repris par la Cour.

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En disposant que “ le régime des agents de l’entreprise est un régime de droit public ” et que “ les dispositions actuelles et futures du statut général, des régimes des traitements, indemnités et pensions, de la législation sur les fonctionnaires et employés de l’Etat ainsi que celles du contrat collectif des ouvriers de l’Etat s’appliquent en principal et accessoires, modalités, délai et recours aux agents respectifs de l’entreprise » l’article 24 (1) de la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des P. & T. traduit l’intention exprimée dans les travaux préparatoires dans les termes: “ le statut réglementaire de la fonction publique continue à s’appliquer au personnel de l’entreprise, à la fois à celui qui est actuellement au service de l’administration et à celui qui sera recruté dans le cadre du nouveau statut ” (doc. parl. n° 3517, exposé des motifs, commentaire des articles, page 32).

Ces textes, cités à titre de motivation au jugement entrepris, confirment à suffisance que les dispositions pertinentes de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et du règlement grand-ducal précité du 15 décembre 1986 ont, en l’absence de tout texte légal en sens contraire, vocation à s’appliquer au postulant au stage auprès de l’Entreprise des P. & T.

Dans ce contexte les difficultés pratiques que l’Entreprise des P. & T.

allègue de rencontrer lors du recrutement de stagiaires ne sauraient justifier que la Cour donne à l’article 24 (1) de la loi du 10 août 1992 une interprétation qui ajouterait arbitrairement à la loi des éléments que cette dernière ne contient pas.

Pour convaincre la Cour du fondement de son recours l’appelante insiste tout particulièrement sur le fait que l’application dans le cas d’espèce des dispositions du statut général dépouillerait l’entreprise dans la matière concernée de toute l’autonomie que la loi du 10 août 1992 portant création de l’Entreprise des P. & T. était censée lui assurer et qu’en particulier sur le point litigieux du recrutement des stagiaires il existerait une contrariété entre les textes qui devrait amener la Cour à appliquer la loi postérieure, à savoir celle du 10 août 1992. L’Entreprise des P. & T. estime que la conclusion devrait en être que le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 ne trouverait pas application et que partant le pouvoir de nomination à tous les stades du recrutement appartiendrait au comité de direction de l’entreprise.

Cette argumentation a été rejetée par le tribunal administratif qui a constaté à juste titre que :

d’une part, quant à la sélection des candidats admissibles au stage, l’article 6 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 confère compétence au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour arrêter le nombre des candidats à classer en rang utile ainsi que le classement final ;

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d’autre part le comité de direction de l’établissement public Entreprise des P. & T. intervient comme autorité de nomination à un stade ultérieur de la procédure de recrutement ;

de ce fait il n’existe pas de plage d’interférence entre les compétences respectives de l’autorité de nomination et des autorités investies de compétences en matière d’admission au stage en vertu des dispositions du statut général et de son règlement d’exécution invoqué en l’espèce ;

l’argument tendant à voir mettre en échec ledit instrument réglementaire en raison d’une contrariété de texte conduisant à un dédoublement de compétence en la matière ainsi visée est à écarter comme n’étant pas fondé.

Les constatations ainsi faites correspondent strictement à la lettre et au sens des textes invoqués et les conclusions qui en sont déduites par le tribunal sont reprises par la Cour.

Le jugement entrepris est donc à confirmer par ces motifs et par ceux du premier juge qui rencontrent adéquatement les moyens invoqués en instance d’appel.

Les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

le dit non fondé, partant confirme le jugement du 14 décembre 1998 dans toute sa teneur;

condamne l’appelante Entreprise des P. & T. aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, Président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, Premier conseiller, Marc FEYEREISEN, Conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

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Le greffier en chef Le président - 6 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11093C
Date de la décision : 17/06/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-06-17;11093c ?

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