GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10873 C Inscrit le 7 septembre 1998 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI, 20 MAI 1999 Requête d’appel de l’administration des Contributions directes contre … SPIELMANN en matière d’impôt sur le revenu (jugement entrepris du 29 juillet 1998) Vu la requête d’appel déposée le 7 septembre 1998 par Monsieur Gilles Roth agissant en sa qualité de délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives, en vertu d’un mandat du ministre des Finances du 3 septembre 1998, contre un jugement rendu à la date du 29 juillet 1998 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10166 du rôle;
Vu l’acte de signification de ladite requête d’appel par exploit d’huissier Pierre Kremmer du 4 septembre 1998;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 janvier 1999 par Maître Fernand Entringer, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de … Spielmann;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;
Ouï Maître Florence Holz, en remplacement de Maître Fernand Entringer et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs explications orales à l’audience publique du 18 mars 1999.
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Par requête signifiée à l’intimé le 4 septembre 1998 et déposée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, l’Etat du Grand-Duché déclare relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 28 mai 1998 (sic).
Le jugement, dont le dispositif est repris à la requête d’appel, aurait « réduit le revenu imposable du demandeur au titre de l’année d’imposition 1981 de X. LUF et déclaré le page 1 recours irrecevable dans la mesure de la demande en restitution des impôts payés avec les intérêts mis en compte, respectivement avec le taux d’intérêts légal. » La citation en question se trouve dans un jugement daté non du 28 mai 1998, mais du 29 juillet de la même année, qui d’ailleurs est la seule décision du tribunal administratif qui figure au dossier.
L’appel est fondé sur ce que ce serait à tort que le tribunal administratif a réduit la somme du revenu imposable de l’intimé pour l’année 1981 du montant de X.F alors que la réduction aurait dû être de Y.F. Le moyen d’appel est fondé sur ce que le bulletin rectificatif contre lequel portait le recours originaire ne saurait être entrepris que dans les limites dans la mesure desquelles il est nouveau, c’est-à-dire où il augmente la cote d’impôt originairement fixée, soit en l’espèce le montant de Y.F.
Dans son mémoire en réponse, l’intimé se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel. Au fond, l’intimé déclare accepter les observations contenues à la requête d’appel.
Considérant que l’appel tend à voir réformer le jugement dont appel dans la seule mesure du montant de la réduction du revenu imposable de l’intimé, montant qui aurait été erronément fixé à la somme de X.F alors qu’un calcul correct aurait donné la somme de Y.F;
Considérant que l’appel a été relevé dans les forme et délai de la loi;
qu’il est partant recevable;
Considérant que dans son mémoire en réponse l’intimé accepte le bien-fondé de l’appel;
Considérant que, par adoption des motifs déduits à la requête d’appel, il y a lieu de déclarer l’appel fondé et de réformer le jugement entrepris;
Par ces motifs:
La Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;
au fond le déclare justifié;
partant, réformant, réduit le revenu imposable du demandeur originaire Spielmann, au titre de l’année d’imposition 1981, de Y.F;
condamne l’intimé aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par:
Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller page 2 et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
le greffier en chef le président page 3