GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11083 C Inscrit le 18 janvier 1999 AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MAI 1999 Recours entre le Gouvernement en Conseil (Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative) et la Chambre des Comptes en matière de:
Traitements Vu la lettre de saisine du 18 janvier 1999 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative soumet à la Cour un cas litigieux de principe opposant son département à la Chambre des Comptes;
Vu le mémoire de Maître Joseph Hansen pour la Chambre des Comptes déposé le 23 avril 1999;
Vu la décision du Gouvernement du 13 mars 1998 ensemble l’article 9 et 29 ter de la loi sur les traitements des fonctionnaires et l’article 9 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;
Le litige porte sur l’interprétation des articles 9 et 29 ter de la loi sur les traitements des fonctionnaires et plus particulièrement sur un différend de principe relatif à l’éventuelle double proratisation de l’allocation de famille dans le calcul de l’allocation de fin d’année des fonctionnaires publics occupés à mi-temps;
Ouï les représentants de l’Etat et de la Chambre des Comptes à l’audience du 27 avril 1999;
Vu les pièces versées en cause.
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page 1 Le litige porte sur l’interprétation des articles 9 et 29 ter de la loi sur les traitements des fonctionnaires et plus particulièrement sur un différend de principe relatif à l’éventuelle double proratisation de l’allocation de famille dans le calcul de l’allocation de fin d’année des fonctionnaires publics occupés à mi-temps.
L’article 29 ter de la loi sur les traitements des fonctionnaires publics dispose que pour le calcul de l’allocation de fin d’année, « par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et de…l’article 9…de la loi ».
L’article 9 définit le montant de l’allocation de famille et porte que « pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié ».
Le Gouvernement entend faire application de ces textes et en déduire que, pour le calcul de l’allocation de fin d’année des fonctionnaires occupés à mi-temps, il convient d’appliquer le pourcentage défini pour l’année de référence au montant de la moitié du traitement tel que défini à l’annexe C de la loi augmenté de la moitié de l’allocation de famille telle que définie par l’article 9 de la loi.
La Chambre des Comptes s’oppose à cette façon de voir en tirant argument de ce que l’article 29ter de la loi ne prévoit pas la double proratisation de l’allocation de fin d’année.
La Cour estime que, bien que cette modalité ne soit pas expressément formulée dans la loi, elle ne s’en dégage pas moins nécessairement de la combinaison des deux articles de la loi.
Dès lors la Cour se rallie à la façon de voir du Gouvernement.
Par ces motifs:
La Cour, statuant contradictoirement en audience publique, sur le rapport du premier conseiller, vidant le litige entre le Gouvernement et la Chambre des Comptes, dit que pour le calcul de l’allocation de fin d’année des fonctionnaires occupés à mi-
temps, il convient de tenir compte de la moitié du montant de l’allocation de famille définie à l’article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Ainsi jugé par:
Marion LANNERS, vice-présidente, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller page 2 et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg, au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
le greffier la vice-présidente page 3