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01/04/1999 | LUXEMBOURG | N°11142C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 avril 1999, 11142C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11142 C Inscrit le 24 février 1999

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Audience publique du 1er avril 1999 Recours formé par … HANIC contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 24 février 1999

par Maître Dominique Peters, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11142 C Inscrit le 24 février 1999

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Audience publique du 1er avril 1999 Recours formé par … HANIC contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 24 février 1999 par Maître Dominique Peters, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de … Hanic, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’un jugement rendu à la date du 25 janvier 1999 par le tribunal administratif en matière d’autorisation de séjour;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mars 1999 par le délégué du Gouvernement;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Dominique Peters et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête déposée le 12 août 1998 au greffe du tribunal administratif, … Hanic, ressortissant de la Bosnie, a introduit un recours tendant à l’annulation de deux décisions du ministre de la Justice datées respectivement des 13 janvier et 31 juillet 1998, la première lui refusant la délivrance d’une autorisation de séjour au Luxembourg et la deuxième confirmant la décision initiale.

Par jugement du 25 janvier 1999, le tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision du 13 janvier 1998 et recevable en la forme mais non fondé comme dirigé contre la décision du 31 juillet 1998 et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 24 février 1999, … Hanic a déclaré relever appel du jugement du 25 janvier 1999, en ce que les premiers juges ont déclaré le recours en annulation de la décision du 31 juillet 1998 non fondé.

L’appelant invoque en premier lieu que l’administration se serait basée dans son courrier du 31 juillet 1998 sur des motifs qui ne peuvent valoir, en ordre subsidiaire il soutient que la motivation serait illégale et fallacieuse et demande l’annulation de la décision du 31 juillet 1998 principalement pour violation de la loi, subsidiairement pour excès de pouvoir.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mars 1999, le délégué du Gouvernement réplique que le reproche tiré d’une absence de motivation de l’acte administratif est à abjuger, et qu’en ordre subsidiaire l’appelant ne précisant pas en quoi la motivation serait illégale, ce moyen serait également à abjuger pour raison d’exceptio obscuri libelli.

Il conclut à la confirmation du jugement du 25 janvier 1999.

A l’audience, le mandataire de l’appelant a informé la Cour que la requête d’appel n’avait pas été signifiée par exploit d’huissier à l’Etat du Grand-Duché durant le délai d’appel, et s’est remis à prudence de justice quant à la recevabilité de ladite requête.

Le délégué du Gouvernement a soulevé à la barre l’irrecevabilité de l’appel pour omission de signification de la requête d’appel.

Recevabilité de l’acte d’appel La procédure d’appel est réglée par l’article 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Pour relever valablement appel d’un jugement de première instance, le paragraphe 3 de l’article 99 impose le dépôt de la requête d’appel au greffe de la Cour administrative et la signification préalable aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.

Il résulte des travaux préparatoires à l’élaboration de la loi précitée (avis du Conseil d’Etat) que l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 a été jugé dépassé sur bien des points et notamment totalement inadapté suite à l’introduction d’une procédure d’appel.

Le législateur de 1996 ayant pris soin de régler expressément la procédure d’appel sans exception pour l’une ou l’autre matière, la Cour doit faire application de l’article 99 en toute matière. Il est évident qu’en matière d’autorisation de séjour, l’une des parties en cause est l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte qu’en cas d’appel interjeté par un étranger demandant une autorisation de séjour, la signification visée par l’article 99 est obligatoire à l’égard de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg dûment représenté.

L’article 99 prévoyant deux formalités pour introduire valablement appel, la Cour doit examiner l’accomplissement de ces deux formalités dans le délai prévu pour décider de la recevabilité d’un acte d’appel.

La signification par exploit d’huissier de l’acte d’appel aux parties de la première instance étant seule de nature à mettre d’une façon certaine toutes les parties en cause au courant de l’introduction d’une procédure d’appel, les deux formalités prévues par la loi pour l’introduction d’une demande d’appel sont à considérer comme formalités substantielles.

2 Il résulte de la procédure versée en cause que la signification de la requête d’appel à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg n’a pas été opérée ni préalablement au dépôt au greffe de la requête d’appel, tel que préconisé par l’article 99 précité, ni même durant le délai d’appel.

L’acte d’appel doit partant être déclaré irrecevable.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare l’appel de … Hanic irrecevable;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.

le greffier en chef la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11142C
Date de la décision : 01/04/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-04-01;11142c ?

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