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30/03/1999 | LUXEMBOURG | N°11131C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 mars 1999, 11131C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11131 C Inscrit le 17 février 1999

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Audience publique du 30 mars 1999 Recours formé par … ZOGEJANI contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique -Appel-



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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administr

ative le 17 février 1999 par Maître Claude Derbal, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre de...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11131 C Inscrit le 17 février 1999

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Audience publique du 30 mars 1999 Recours formé par … ZOGEJANI contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique -Appel-

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 17 février 1999 par Maître Claude Derbal, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat inscrit à la liste II dudit tableau, au nom de … Zogejani, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’un jugement rendu à la date du 14 janvier 1999 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique;

Vu l’acte de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché par exploit d’huissier Guy Engel du 17 février 1999;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 11 mars 1999;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 22 mars 1999 par Maître Claude Derbal au nom de … Zogejani;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 14 janvier 1999;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Claude Derbal et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives;

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Par requête déposée le 23 mars 1998 au greffe du tribunal administratif, … Zogejani a indroduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 17 novembre 1997 et 28 février 1998, la première rejetant sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié et la seconde rejetant le recours gracieux exercé contre la première décision.

Par jugement du 14 janvier 1999, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation irrecevable, le recours en réformation non fondé et en a débouté le requérant avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 17 février 1999, … Zogejani a déclaré relever appel du jugement du 14 janvier 1999.

L’appelant critique le jugement entrepris dans la mesure où les juges de première instance ont décidé qu’il n’a pas fait valoir de raisons personnelles de nature à justifier dans son chef la crainte d’être persécuté pour une des raisons énoncées par la Convention de Genève, et que l’instruction de sa demande n’est pas viciée, alors que des pièces, à savoir deux convocations et un jugement, auraient disparu du dossier administratif et n’auraient ainsi pas pu être transmis à la commission consultative, ce fait ayant pour conséquence que les décisions ministérielles des 17 novembre 1997 et 24 février 1998 sont entachées de nullité, tant le ministre que la Commission consultative n’ayant pu prendre une décision en connaissance totale de cause.

Il soutient que les pièces versées en cause démontrent une crainte avec raison d’être persécuté du fait de ses opinions politiques, respectivement de son appartenance ethnique à la communauté Kosovar et qu’il remplit les conditions d’obtention du statut de réfugié politique.

Il demande en conséquence la réformation du jugement du tribunal administratif du 14 janvier 1999.

Le délégué du Gouvernement estime, contrairement au reproche de l’appelant, que c’est à juste titre que le tribunal administratif a décidé que les pièces supplémentaires produites à l’appui du recours gracieux ne constituaient pas des éléments de faits nouveaux et que la demande tendant à renvoyer le dossier devant la Commission consultative pour les réfugiés est à écarter, le demandeur ayant par ailleurs omis de transmettre les pièces demandées dans les délais indiqués.

Le représentant étatique soutient que les premiers juges ont à juste titre décidé que les événements tels qu’énoncés par le requérant ne constituent pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié et conclut au rejet de l’appel comme non fondé.

Dans un mémoire en duplique déposé le 22 mars 1999, l’appelant relève que les documents remis n’ayant pas été traduits, sa demande n’a pas pu être valablement instruite par le ministre de la Justice et qu’il est fondé à craindre avec raison pour sa vie.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi.

Il ressort des pièces versées au dossier que … Zogejani a introduit sa demande en obtention du statut de réfugié en date du 17 décembre 1996, qu’il a été entendu par un agent du ministère de la Justice les 17 et 18 décembre 1996 et 4 août 1997, que la Commission consultative a émis un avis négatif dans sa séance du 16 octobre 1997, avis auquel le ministre de la Justice s’est rallié dans sa décision du 17 novembre 1997, notifiée au requérant le 17 décembre 1997 et qu’un recours gracieux introduit le 16 janvier 1998 a été rejeté par décision du 24 février 1998.

La seule pièce produite par le requérant à l’appui de sa demande d’asile est la convocation portant la date du 10 décembre 1996 mentionnant une « accusation pour délit illégal » mais ne renseignant pas sur une cause de persécution au sens de la Convention de Genève.

2 Deux autres convocations des 5 février 1997 et 31 mars 1997 émises par un juge d’instruction ont été versées par le requérant à l’appui de son recours gracieux ainsi qu’un jugement du 24 janvier 1995 du tribunal communal de Pristina de condamnation à deux ans de prison avec sursis pour vol de munitions et un certificat émis le 13 janvier 1998 par le L.D.K. du Grand-

Duché de Luxembourg, « section humanitaire ».

C’est à juste titre que les premiers juges, après avoir examiné les prédites pièces supplémentaires leur soumises dans le cadre du recours en réformation ont décidé qu’il ne s’agit pas d’éléments de faits nouveaux et qu’en l’absence de modifications sensibles des circonstances de fait ou de droit, la demande tendant à voir renvoyer le dossier devant la commission consultative pour les réfugiés n’est pas justifiée et doit être écartée alors que l’appelant a omis de transmettre les pièces qu’avait demandé en temps utile la Commission consultative afin d’instruire son dossier.

L’appelant fait ensuite valoir qu’il serait recherché par les autorités serbes en raison de son activité au sein du parti d’opposition L.D.K. et qu’il n’avait pas l’obligation de fournir la preuve matérielle d’avoir subi des brutalités.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de 1951).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de réfugié politique est soumise.

La Cour se rallie aux développement exhaustifs des juges de première instance sur l’analyse de la situation personnelle de l’appelant et les conséquences qu’ils en ont tirées, à savoir qu’il ne remplit pas les conditions d’obtention du statut de réfugié politique.

Ce raisonnement n’est pas énervé par l’examen des pièces versées, alors que le jugement du 24 février 1995, dûment traduit, non signé, et abstraction faite des contradictions qui existent entre les déclarations de l’appelant devant les agents du ministre de la Justice et son contenu (divergences de dates, condamnation à un an de prison avec sursis au lieu de deux ans comme l’appelant l’avait annoncé dans ses auditions), renseigne une condamnation pour des délits de droit commun datant de 1990, soit un vol de munitions dans une mine de charbon, un vol de matériel de bureau et de cinq paires de bottes, faits desquels on ne peut établir un lien avec un motif politique.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 14 janvier 1999 dans toute sa teneur;

3 condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11131C
Date de la décision : 30/03/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-03-30;11131c ?

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