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30/03/1999 | LUXEMBOURG | N°11028C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 mars 1999, 11028C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11028 C Inscrit le 14 décembre 1998 Numéro du rôle: 11037 C Inscrit le 17 décembre 1998

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Audience publique du 30 mars 1999 Recours formés par la Société coopérative Vinsmoselle S.C.

contre 1) la Commune de Stadtbredimus 2) … REINARD et la Commune de Stadtbredimus contre … REINARD, en présence de la société coopérative Vinsmoselle en matière de:

permis de construire

-Appels-



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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11028 C Inscrit le 14 décembre 1998 Numéro du rôle: 11037 C Inscrit le 17 décembre 1998

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Audience publique du 30 mars 1999 Recours formés par la Société coopérative Vinsmoselle S.C.

contre 1) la Commune de Stadtbredimus 2) … REINARD et la Commune de Stadtbredimus contre … REINARD, en présence de la société coopérative Vinsmoselle en matière de:

permis de construire -Appels-

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 1998 par Maître Georges Pierret, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société coopérative Vinsmoselle, ayant son siège social à Stadtbredimus, 12, route du Vin, contre un jugement rendu en matière de permis de construire à la date du 9 novembre 1998 par le tribunal administratif, suite à un recours introduit par … Reinard contre la commune de Stadtbredimus, en présence de la société coopérative Vinsmoselle.

Vu la signification de ladite requête d’appel par exploit d’huissier Michelle Thill du 9 décembre 1998.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mars 1999 par Maître Rhett Sinner, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de … Reinard, demeurant à Stadtbredimus,… Vu la signification dudit mémoire en réponse par exploit d’huissier Guy Engel du 25 janvier 1999.

Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 17 décembre 1998 par Maître Mathis Hengel, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Stadtbredimus, établie à Stadtbredimus, 17, rue Dicks, contre le jugement précité rendu en matière de permis de construire par le tribunal administratif à la date du 9 novembre 1998.

Vu la signification de ladite requête d’appel par exploit d’huissier Pierre Kremmer à la date du 16 décembre 1998.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mars 1999 par Maître Rhett Sinner, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de … Reinard, préqualifié.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par exploit d’huissier Guy Engel du 9 mars 1999.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Mathis Hengel, Maître Georges Pierret ainsi que Maître Rhett Sinner en leurs plaidoiries respectives.

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La société coopérative Vinsmoselle, établie et ayant son siège social à Stadtbredimus, 12, route du Vin, avait obtenu en date du 3 février 1994 l’autorisation par le bourgmestre de la commune de Stadtbredimus, de construire une toiture en ardoises pour couvrir un futur musée en plein air situé sur la propriété du Château de Stadtbredimus, cadastrée sous le numéro 184.

Suite à un recours introduit par … Reinard, représentant commercial, demeurant à Stadtbredimus, …, second voisin de ladite propriété du Château de Stadtbredimus, le Comité du contentieux du Conseil d’Etat, par arrêt du 12 juillet 1995, avait annulé cette autorisation sur base de l’article 31 du règlement sur les bâtisses de la commune de Stadtbredimus en l’absence de plans suffisamment précis, tels qu’y prévus, tenant compte des intérêts privés des propriétaires des fonds voisins, que l’article 2 sous 2.3.2 du même règlement vise à protéger.

Sur demande présentée le 11 mars 1996 par la société coopérative Vinsmoselle, le bourgmestre de la commune de Stadtbredimus a délivré l’autorisation de bâtir 01/1996 non datée concernant « la construction d’un musée en plein air sur la parcelle 184 de la propriété du Château de Stadtbredimus » aux conditions y plus amplement émargées. Contre cette décision … Reinard a introduit en date du 10 novembre 1997 un recours en annulation pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ainsi que pour violation du règlement communal sur les bâtisses.

Par jugement rendu à la date du 9 novembre 1998 par le tribunal administratif contre la commune de Stadtbredimus en présence de la société coopérative Vinsmoselle s.c., Stadtbredimus, en matière de permis de construire, le tribunal a déclaré le recours de … Reinard fondé et annulé l’autorisation de construire 01/1996 non datée de la commune de Stadtbredimus délivrée à la société coopérative Vinsmoselle, avec renvoi de l’affaire devant le bourgmestre.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 1998 Maître Georges Pierret, au nom de la société coopérative Vinsmoselle, a déclaré relever appel dudit jugement.

Il estime que l’instance engagée par … Reinard aurait dû être déclarée irrecevable pour défaut 2 d’intérêt, Reinard n’étant que le deuxième voisin par rapport à la construction envisagée et n’en subissant aucune gêne. Quant au fond et en ordre subsidiaire, Maître Pierret estime l’autorisation du bourgmestre parfaitement en règle dans la zone d’implantation du plan d’aménagement, zone d’aménagement public, et conforme à l’article 2.3.2., alinéa 2 du règlement sur les bâtisses.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 17 décembre 1998 Maître Mathis Hengel, au nom de l’administration communale de Stadtbredimus, a également appelé le jugement du tribunal administratif. Il soulève l’irrecevabilité du recours introduit devant le tribunal administratif pour ne pas avoir été signifié au bourgmestre, conformément aux dispositions de l’article 163 du nouveau code de procédure civile. Il conteste à son tour l’intérêt à agir de … Reinard. Quant au fond, Maître Hengel expose que la construction envisagée se trouve dans une zone dite « terrains réservés aux aménagements publics », telle que prévue à l’article 2.9.2.2. du règlement des bâtisses de la commune et que la construction sera de faible envergure sans gêner la partie Reinard. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de faire bénéficier la construction des dispositions de l’article 2.3.2.2. alinéa 2 dudit règlement.

En application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, Maître Hengel sollicite finalement une indemnité de procédure de l’ordre de 50.000.- francs.

Les deux parties appelantes concluent en l’occurrence au rétablissement de l’autorisation de construire no 01/1996.

Maître Rhett Sinner, au nom de … Reinard a répondu par un mémoire déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mars 1999. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris, la construction litigieuse ne rentrant pas dans le cadre des dispositions de l’article 2.9.2.2. du règlement des bâtisses relatives aux aménagements publics ni dans celui des dispositions de l’article 2.3. alinéa 2 dudit règlement relatives aux hangars d’outils ou similaires.

Maître Rhett Sinner sollicite également une indemnité de procédure de l’ordre de 50.000.-

francs.

La requête d’appel déposée le 14 décembre 1998 par Maître Georges Pierret enrôlée sous le numéro 11028C et la requête d’appel déposée le 17 décembre 1998 par Maître Mathis Hengel enrôlée sous le numéro 11037C visant le même jugement du tribunal administratif et la même autorisation de construire, il y a lieu de les joindre en raison de leur connexité pour les vider par un seul et même arrêt.

Recevabilité du recours introduit en première instance Sous la rubrique « modalités de la remise de l’exploit » l’huissier a noté sub « destinataire de l’exploit »: « administration communale de Stadtbredimus, représentée par le collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, en la personne de son bourgmestre actuellement en fonctions … en son domicile élu chez Maître Mathis Hengel … ».

L’acte introductif d’instance mentionnant que le recours est lancé contre la commune représentée par son collège des bourgmestre et échevins, est valable au regard de l’article 83 de la loi communale. L’acte de signification qui fait corps avec l’acte introductif, renseignant sous la rubrique « modalités de la remise de l’exploit » le bourgmestre et une signification au domicile élu, satisfait également aux exigences de l’article 163 du nouveau code de procédure civile, de sorte que ce moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.

3 Intérêt à agir de la partie Reinard Il résulte des photos versées en cause que Reinard, même s’il n’avait pas de vue directe sur la Moselle, avait une belle vue étendue sur la cour intérieure du Château de Stadtbredimus avec ses plans de verdure, alors qu’actuellement sa vue est complètement obstruée par un mur.

Le tribunal administratif, se basant sur des considérations que la Cour adopte, a partant admis à juste titre l’intérêt à agir de la partie Reinard.

Le fond du litige Il est constant en cause et non contesté que la construction litigieuse se trouve dans une zone d’habitation d’aménagement public, que l’autorisation de bâtir n° 01/1996 la qualifie de « musée en plein air » et que les plans versés à la base de l’autorisation déférée énoncent une largeur au sol de 23 mètres, une profondeur aux extrémités latérales de 9,5 mètres et une hauteur sous corniche de 3,45 mètres à laquelle s’ajoute une hauteur de toiture de 2 mètres.

C’est à juste titre que le tribunal a décidé à partir de ces constantes que l’article 2.9.2.2 du règlement sur les bâtisses de la commune de Stadtbredimus intitulé « terrains réservés aux aménagements publics » ne peut trouver application au cas d’espèce alors que cet article vise « notamment des aires de jeux et de sport ainsi que des cimetières » et « des constructions de faible envergure indispensables à leur utilisation (équipements sanitaires, vestiaires, morgues …) ».

La même décision s’impose au regard de l’article 2.3.2. du règlement sur les bâtisses qui s’applique à des « constructions servant de hangars d’outils ou similaires », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Indemnités de procédure Les demandes en octroi d’une indemnité de procédure des parties commune de Stadtbredimus et Reinard sont à rejeter, les conditions d’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne se trouvant pas remplies.

Par ces motifs la Cour, sur le rapport de la vice-présidente, statuant contradictoirement, reçoit les actes d’appel introduits respectivement par la société coopérative Vinsmoselle le 14 décembre 1998 et l’administration communale de Stadtbredimus le 17 décembre 1998 enrôlés sous les numéros 11028C et 11037C, les joint, les dit non fondés et en déboute, 4 partant confirme le jugement du tribunal administratif du 9 novembre 1998, dit non fondées les demandes en octroi d’une indemnité de procédure présentées par la commune de Stadtbredimus et … Reinard et en déboute, condamne les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg, au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11028C
Date de la décision : 30/03/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-03-30;11028c ?

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