GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10379 C Inscrit le 17 octobre 1997 AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MARS 1999 Recours entre le Gouvernement en Conseil (Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative) et la Chambre des Comptes en matière de:
Traitements Vu la lettre de saisine du 9 octobre 1997 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative soumet à la Cour deux cas litigieux de principe opposant son département à la Chambre des Comptes;
Vu le mémoire de Maître Joseph Hansen pour la Chambre des Comptes déposé le 14 octobre 1998;
Vu la décision du Gouvernement du 9 octobre 1996 ensemble l’article 25 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat et l’article 9 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;
Considérant que les points litigieux soumis à l’arbitrage de la Cour sont les suivants:
1) Nécessité de nouvelle assermentation en cas de nomination d’un fonctionnaire à de nouvelles fonctions;
2) Difficultés quant à l’application de l’article 31.1 ou 31.2 de la loi du 19 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Ouï les représentants de l’Etat et de la Chambre des Comptes aux audiences des 24 novembre 1998 et 9 mars 1999;
Vu les pièces versées en cause.
page 1
___________________________________________________________________________
ad 1):
Le litige porte sur la question de savoir si, au cas où un agent a démissionné d’un poste de fonctionnaire avant d’en être nommé à un autre, une nouvelle assermentation est requise en l’absence d’une disposition particulière prévoyant l’assermentation pour la nouvelle fonction.
Le désaccord entre le Gouvernement et la Chambre des Comptes a trait à la portée de la disposition de l’article 3 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat qui dit que « le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales ».
Le cas d’espèce soumis à la Cour vise une fonctionnaire qui a démissionné de son poste de cytotechnicienne au Laboratoire National de Santé avec effet à une date, à partir de laquelle-
même elle a été nommée aux fonctions d’éducatrice du service de l’Education différenciée.
Il résulte de la coïncidence d’effet des arrêtés de démission et de nomination que loin de vouloir quitter le service de l’Etat, l’agent concerné n’a fait que démissionner de son ancien poste pour pouvoir accepter le poste nouvellement créé. De la coïncidence des dates de démission et de nomination s’établit par ailleurs la volonté de l’autorité de nomination d’assurer la transition sans interruption entre l’ancienne et la nouvelle fonction de l’agent visé.
Par ailleurs, ni le Laboratoire National de Santé créé par la loi du 21 novembre 1980 ni les instituts et services d’Education différenciée mis en place en vertu de la loi du 14 mars 1973 ne revêtent une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat et les deux entités relèvent de la responsabilité et de l’autorité du Gouvernement (art 2 de la loi du 21 novembre 1980 et 1er de la loi du 14 mars 1973).
Il y a partant lieu de dire qu’aux termes de la disposition ci-dessus citée de l’article 3 du statut général des fonctionnaires, le serment prêté par l’agent intéressé vaut pour toute sa carrière au service de l’Etat, sauf à être nommé à une fonction pour laquelle un texte spécial exige une assermentation particulière.
La Cour prend acte de ce que, de l’accord des parties et contrairement à ce qui a été développé au mémoire de la Chambre des Comptes, les questions de l’effet de la nouvelle nomination comme promotion et de l’imputabilité des années de service prestées dans l’ancienne fonction de l’agent concerné ne sont plus en litige.
ad 2):
Le litige porte sur la question de savoir si le congé pour travail à mi-temps accordé à l’intéressée visée au cas soumis à l’examen de la Cour peut être considéré comme étant régi par le n° 1 de l’article 31 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat tel qu’il était en vigueur en vertu de la loi modificative du 14 décembre 1983 ou alors par les n° 2 et 4 du même article de l’époque.
La Chambre des Comptes plaide pour la deuxième alternative alors que l’intéressée n’aurait jamais bénéficié d’un congé de maternité à raison de la naissance de celui de ses enfants né le 26 mars 1984, soit au cours d’un congé pour travail à mi-temps accordé à l’occasion d’une précédente naissance pour une période débutant le 1er avril 1983 et s’étendant au-delà de la date de la naissance de l’enfant en question.
page 2 Il résulte du dossier soumis à la Cour et il n’est pas contesté en cause que l’interessée a accouché d’un enfant en date du 26 mars 1984.
Dès lors, et vu la motivation expresse y afférente dans les arrêtés accordant le congé pour travail à mi-temps jusqu’au 31 mai 1995, il y a lieu de considérer que le congé accordé se situe dans le cadre de l’article 31.1 de la loi et que donc c’est à bon droit que le Gouvernement considère que la période de congé doit être considérée comme période d’activité de service conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article 31.1 tel que formulé dans la loi du 14 décembre 1983.
Par ces motifs:
La Cour, statuant contradictoirement en audience publique, sur le rapport du premier conseiller, vidant les litiges entre le Gouvernement et la Chambre des Comptes, dit que la nomination d’un fonctionnaire du Laboratoire National de Santé à des fonctions aux services d’Education différenciée ne comporte pas de nouvelle assermentation de l’agent intéressé;
donne acte aux parties que les questions relatives à l’imputabilité des années passées par l’agent intéressé dans ses anciennes fonctions ne font plus l’objet du litige;
dit que le congé visé pour travail à mi-temps accordé à la suite de la naissance d’un enfant est à considérer comme période d’activité de service au sens de la disposition de l’article 31.1 du statut général des fonctionnaires tel que ce texte résultait de la loi du 14 décembre 1983.
Ainsi jugé par:
Marion LANNERS, vice-présidente, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg, au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
le greffier la vice-présidente page 3