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16/03/1999 | LUXEMBOURG | N°11035C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 mars 1999, 11035C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11035 C Inscrit le 17 décembre 1998

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Audience publique du 16 mars 1999 Recours formé par …a.. AHMETI et … LIMANI contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique -appel-



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Vu la requête d’appel déposée au greffe de l

a Cour administrative le 17 décembre 1998 par Maître Louis Tinti, avocat inscrit à la liste I du tableau ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11035 C Inscrit le 17 décembre 1998

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Audience publique du 16 mars 1999 Recours formé par …a.. AHMETI et … LIMANI contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique -appel-

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 17 décembre 1998 par Maître Louis Tinti, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux …a.. Ahmeti - … Limani, demeurant à L-…,tendant à la réformation d’un jugement rendu à la date du 16 novembre 1998 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique;

Vu l’acte de signification de ladite requête d’appel à l’Etat du Grand-Duché, représenté par le ministre d’Etat, et pour autant que de besoin par le ministre de la Justice, par exploit d’huissier Camille Faber du 16 décembre 1998;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 janvier 1999 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

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Par décisions des 28 mai et 24 juillet 1998, le ministre de la Justice a rejeté la demande des époux …a.. Ahmeti-… Limani en obtention du statut de réfugié politique pour être non fondée au sens de l’article 12 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

1 Par jugement du 16 novembre 1998, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation des époux Ahmeti-Limani contre les décisions ministérielles non fondé et en a débouté les requérants.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 17 décembre 1998, les époux Ahmeti-Limani ont déclaré relever appel du jugement du 16 novembre 1998.

Les appelants critiquent le jugement entrepris dans la mesure où les juges de première instance ont décidé qu’ils n’ont pas fait valoir de raisons personnelles de nature à justifier, dans leur chef, la crainte d’être persécutés pour une des raisons énoncées par la Convention de Genève, et ils en demandent la réformation.

En ordre subsidiaire et compte tenu des pièces par eux versées et de l’imprécision de certains éléments de ces pièces, les appelants sollicitent le renvoi de leur dossier devant la commission consultative pour les réfugiés afin d’y subir une instruction complémentaire.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse à la date du 7 janvier 1999.

Il sollicite la confirmation du jugement entrepris, l’appelant Ahmeti n’alléguant ni ne prouvant aucun fait personnel, précis et concret de persécution et demande à voir débouter les appelants de leur demande subsidiaire, alors que les pièces actuellement versées ont été prises en considération dans le cadre du recours gracieux et que le contenu desdites pièces n’entraîne aucune modification sensible de la situation des appelants ni en fait ni en droit.

L’épouse Limani n’invoque aucun motif particulier de persécution qui lui serait propre.

Concédant que l’insoumission ne constitue pas à elle seule un motif valable d’obtention du statut de réfugié politique, les appelants estiment pourtant que le fait de désertion ensemble avec les autres éléments du dossier, notamment les pièces versées en cause, justifient dans leur chef des craintes de persécution et des craintes pour leur vie.

La Cour se rallie aux développements exhaustifs des juges de première instance sur la définition du terme de réfugié et sur l’insoumission et adopte les conséquences qu’ils ont tirées de l’analyse de la situation personnelle de l’appelant.

Les certificats des 11 et 12 juin 1998 sont versés en photocopies et établis par des « copains de …O.. » (!) et « le Parti Démocratique Albanais ». Ils invoquent des mauvais traitements sur la personne de l’appelant, dont ce dernier n’a pourtant aucunément fait état lors de son audition au ministère de la Justice, et attestent l’adhésion de l’appelant au parti P.D.A., adhésion qui date de décembre 1996 seulement, soit après son extradition d’Allemagne, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à entraîner la conviction de la Cour.

Quant à la demande subsidiaire de renvoi du dossier devant la commission consultative, la Cour se rallie également aux développements des juges de première instance à cet égard.

P A R C E S M O T I F S:

la Cour, sur le rapport de la vice-présidente, statuant contradictoirement, 2 reçoit l’appel, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 16 novembre 1998, condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

Le greffier La vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11035C
Date de la décision : 16/03/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-03-16;11035c ?

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