GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11015 C Inscrit le 08 décembre 1998 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER 1999 Requête d’appel de … TRONSEN c/ le Ministre de Environnement en matière de promotion (jugement entrepris du 29 octobre 1998) ————————————————————————————— ———— Vu la requête préalablement signifiée déposée le 8 décembre 1998 par laquelle … TRONSEN a relevé appel contre le ministre de l’Environnement d’un jugement rendu le 29 octobre 1998 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10684 du rôle;
vu le mémoire en réponse versé en cause le 13 janvier 1999 par le délégué du Gouvernement ainsi que le mémoire en réplique déposé le 29 janvier 1999 par la partie appelante;
vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;
ouï le président-rapporteur en son rapport à l’audience du 4 février 1999 ainsi que Maître Jean-Marie BAULER et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.
Par requête déposée le 8 décembre 1998 … TRONSEN a relevé appel contre le ministre de l’Environnement d’un jugement rendu le 29 octobre - 1 -
1998 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10684 du rôle.
Reprochant à l’Administration de ne lui avoir accordé la promotion au grade 10 que le 28 janvier 1998 alors que celle-ci aurait pu intervenir à son avis dès le 1er octobre 1997 … TRONSEN avait demandé, par la voie hiérarchique, que l’arrêté grand-ducal du 28 janvier 1998 fût rapporté et remplacé par un arrêté fixant la date de sa promotion au 1er octobre 1997.
Devant le tribunal administratif TRONSEN a entrepris la décision par laquelle la demande en question a été refusée au motif qu’il n’était pas possible de proposer à la signature du Chef de l’Etat un arrêté à portée individuelle ayant un effet rétroactif.
Par le jugement dont appel le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu en la forme mais déclaré non-fondé le recours en annulation présenté en ordre subsidiaire.
L’appel contre ce jugement, interjeté le 8 décembre 1998 dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non autrement critiqué quant à la forme, est recevable.
Quant au fondement de l’appel:
La décision d’incompétence des juges de première instance quant au recours en réformation est à confirmer pour les motifs exhaustivement exposés au jugement entrepris.
Pour contrer l’argumentation à la base de la décision attaquée l’appelant fait plaider que le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs ne s’imposerait pas au cas d’espèce et que par ailleurs il serait sans effet sur la situation juridique particulière de la cause, la décision litigieuse n’étant suivant son soutènement pas constitutive de droits, mais simplement recognitive de droits automatiquement acquis par lui dès le 1er octobre 1997.
Dans ce contexte la partie TRONSEN demande à voir renvoyer l’affaire devant la Cour Constitutionnelle afin d’examiner la valeur constitutionnelle du principe de la non-rétroactivité d’un acte administratif au regard de la hiérarchie des normes de droit.
L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ouvre le recours devant ladite Cour à la partie qui soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif.
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Aux termes de l’article 8 de la même loi la question préjudicielle doit indiquer avec précision les dispositions législatives et constitutionnelles sur lesquelles elle porte.
La question soulevée par la partie TRONSEN tend à provoquer une prise de position de la Cour Constitutionnelle sur la valeur d’un principe général.
En se rapportant à un principe et non à un texte de loi et en n’indiquant pas avec précision les dispositions législatives et constitutionnelles sur lesquelles elle porte la question posée ne répond pas aux critères de la loi et la demande tendant à la voir soumettre à la Cour Constitutionnelle doit être rejetée.
Dans le cas sous examen la non-rétroactivité ne se déduit pas seulement de la théorie et de la jurisprudence relative au principe en question, mais encore de l’agencement des textes positifs.
En vertu de l’article 12 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat le traitement est dû à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonction du fonctionnaire.
Cette disposition s’applique également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou d’avancement en échelon (C.E. 2 février 1994 no. du rôle 8832).
Il en suit que la promotion, l’avancement en traitement ou l’avancement en échelon ne sauraient intervenir avec un effet remontant avant l’entrée en fonction de l’intéressé dans les qualités ou conditions nouvelles.
L’arrêté grand-ducal du 28 janvier 1998 fixant l’effet de la promotion au 1er du mois suivant sa notification est partant légal, tout comme l’est la décision de refus de faire rapporter l’arrêté en question pour le remplacer par une décision prenant effet à une date antérieure.
La décision rendue en première instance est donc à confirmer, l’appelant à condamner aux frais exposés en appel.
par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;
le dit non fondé;
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rejette la demande de l’appelant tendant à voir renvoyer l’affaire devant la Cour Constitutionnelle;
confirme le jugement du 29 octobre 1998 dans toute sa teneur;
condamne l’appelant … TRONSEN aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, Président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, Premier conseiller, Marc FEYEREISEN, Conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
Le greffier en chef Le président - 4 -