GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10976C Inscrit le 12 novembre 1998
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Audience publique du 11 février 1999 Recours formé par Monsieur … KURPEJOVIC contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 1998 par Maître Jean Jacques SCHONCKERT, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Kamilla LADKA, avocat inscrit à la liste II dudit tableau au nom du sieur … KURPEJOVIC contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 14 octobre 1998;
Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 12 novembre 1998;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 30 novembre 1998;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 14 octobre 1998;
Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Kamilla LADKA, en remplacement de Maître Jean Jacques SCHONCKERT et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.
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page 1 Le 22 janvier 1998, … KURPEJOVIC, ressortissant du Monténégro, a introduit un recours en réformation à l’encontre d’une décision du ministre de la Justice du 26 novembre 1997 ayant refusé sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.
Par jugement rendu à la date du 14 octobre 1998, le tribunal administratif a déclaré non justifié le recours en réformation et débouté le requérant de sa demande avec condamnation aux frais.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 1998, … KURPEJOVIC a déclaré relever appel du jugement précité en faisant notamment valoir qu’il serait établi qu’il aurait subi des persécutions en raison de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de sa croyance religieuse.
Il demande la réformation du jugement du tribunal administratif du 14 octobre 1998, partant l’annulation de la décision ministérielle du 26 novembre 1997.
La déléguée du Gouvernement, en déclarant maintenir ses observations présentées devant les juges de première instance, conclut quant au fond à la confirmation du jugement entrepris.
Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de 1951).
Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de réfugié politique est soumise.
Il y a lieu de constater que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse des éléments leur soumis en procédant notamment à une étude détaillée de l’audition de KURPEJOVIC en date du 18 février 1997 devant un agent du ministère de la Justice.
C’est à bon droit qu’ils ont décidé que l’insoumission ou la désertion ne sont pas, en elles-
mêmes, des motifs justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elles ne sauraient, à elles seules, fonder dans le chef du demandeur d’asile, en l’espèce de … KURPEJOVIC, une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.
Concernant le deuxième volet de l'exposé des faits de l’appelant, les premiers juges ont encore à bon droit décidé que la simple qualité de membre d’un parti politique d’opposition ne constitue pas, à elle seule, un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié.
C’est encore à juste titre que les premiers juges ont soulevé que le demandeur n’a jamais été menacé personnellement lors des perquisitions invoquées et que la police ne l’a pas maltraité, de sorte que le demandeur n’invoque, ni a fortiori ne prouve, des menaces concrètes ou des mauvais traitements envers sa personne de la part des autorités du pays.
page 2 C’est partant à bon droit et pour des justes motifs auxquels la Cour se rallie que les juges de première instance ont déduit de l’ensemble des éléments du dossier et des renseignements leur soumis que l’appelant n’a pas établi d’être persécuté dans son pays d’origine pour une des raisons énoncées par l’article 1er A.,2 de la Convention.
Le jugement dont appel est à confirmer.
PAR CES MOTIFS la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport du conseiller Marc FEYEREISEN, reçoit l’appel;
le dit non fondé et en déboute;
partant confirme le jugement du 14 octobre 1998 dans toute sa teneur;
condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
le greffier la vice-présidente page 3