GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10819 C Inscrit le 30 juillet 1998
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Audience publique du 11 février 1999 Recours formé par l’Entreprise des Postes et Télécommunications contre Administration communale de Beckerich en matière de:
Permis de construire - Appel -
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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 30 juillet 1998 par Maître Georges Krieger, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, établissement public, établie à Luxembourg, 8a, avenue Monterey, représentée par son comité de direction actuellement en fonctions, contre un jugement contradictoire de première instance rendu en matière de permis de construire par le tribunal administratif à la date du 24 juin 1998;
Vu l’acte de signification dudit acte d’appel à la commune de Beckerich à la requête de l’Entreprise des Postes et Télécommunications par exploit d’huissier Gilbert Rukavina du 24 juillet 1998;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 novembre 1998 par Maître Marc Elvinger, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de l’Administration communale de Beckerich;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;
Ouï le premier conseiller en son rapport, Maître Georges Krieger ainsi que Maître Marc Elvinger en leurs plaidoiries respectives.
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1 Par requête signifiée à la partie adverse le 24 juillet 1998 et déposée au greffe de la Cour le 30 juillet 1998, l’Entreprise des Postes et Télécommunications déclare relever appel contre un jugement du tribunal administratif contradictoirement rendu entre parties le 24 juin 1998 qui a rejeté le recours en annulation introduit contre la décision du bourgmestre de la commune de Beckerich de refuser l’autorisation de construire en zone rurale une station de base de télécommunications du service Lux GSM.
L’appelante déclare limiter son appel à la partie du jugement qui a déclaré non justifiée la demande en annulation de la décision du bourgmestre sur base de la violation de la loi en ce que la commune a outrepassé son pouvoir réglementaire tel qu’inscrit à l’article 52 de la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.
Le jugement est critiqué en ce que ce serait à tort qu’il a retenu que l’article 14 de la loi du 20 mars 1974 sur l’aménagement général du territoire aurait étendu le pouvoir réglementaire communal sur base de la loi précitée du 12 juin 1937 à l’ensemble du territoire communal qui de ce fait serait en son ensemble soumis aux dispositions du règlement sur les bâtisses.
L’appelante conclut dès lors à la réformation du jugement entrepris et à l’annulation de la décision du bourgmestre comme étant fondée sur une disposition réglementaire illégale ou alors qu’elle manquerait de base légale.
Dans son mémoire en réponse déposé le 11 novembre 1998, l’administration communale de Beckerich conclut à la confirmation du jugement entrepris et réitère la demande d’allocation d’une indemnité de procédure.
Considérant que, sur demande afférente de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, le bourgmestre de la commune de Beckerich a pris, en date du 11 juin 1997, une décision refusant à l’impétrante l’autorisation de construire une station de base du service GSM au lieu-
dit « Auf dem Kinn », commune de Beckerich;
que la décision de refus était motivée par référence à l’article 3 du règlement des bâtisses de la commune de Beckerich qui définit la zone rurale dans laquelle le site litigieux est classé comme comprenant « les parties du territoire de la commune qui se situent à l’extérieur du périmètre d’agglomération et qui sont destinées principalement à l’exploitation agricole ou forestière » et qui porte entre autres que « la construction de bâtiments d’exploitation agricole ou forestière avec leurs habitations annexes » peut être autorisée « à condition qu’ils ne modifient pas le caractère du paysage »;
Considérant que le jugement dont appel a déclaré non fondée la demande en annulation de la décision du bourgmestre en retenant notamment des considérations tirées de ce que le pouvoir réglementaire de la commune en matière d’aménagement et des bâtisses aurait été étendu à la totalité du territoire communal par l’article 14 de la loi du 20 mars 1974 sur l’aménagement général du territoire qui aurait dérogé aux dispositions de l’article 52 de la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes en étendant le domaine d’application du règlement des bâtisses au-delà des limites du périmètre des agglomérations;
Considérant que l’acte d’appel, introduit dans les formes et délais de la loi et partant recevable, a expressément limité la portée du recours aux dispositions ci-dessus visées du jugement, de sorte que l’effet dévolutif ainsi délimité soumet à l’examen de la Cour cette seule contestation;
2 Considérant qu’en ce qui concerne l’application des règles de droit soumises à son examen, la Cour fait siennes la motivation et l’appréciation du jugement entrepris;
qu’en effet, l’article 14 de la loi du 20 mars 1974, expressément dérogatoire aux dispositions de la loi du 12 juin 1937, ceci notamment et nécessairement à ses articles 1 et 2, en faisant obligation aux communes d’adopter des plans d’aménagement couvrant l’ensemble de leur territoire et fixant pour le moins l’affectation générale des diverses zones du territoire communal, déroge implicitement aussi aux articles 52 et suivants de la loi alors que l’obligation de régler l’affectation en zones de l’ensemble du territoire communal par le plan d’aménagement ne saurait se concevoir sans la compétence parallèle d’étendre les dispositions du règlement sur les bâtisses à cette même totalité du territoire communal;
Considérant qu’il en résulte qu’en comprenant dans le règlement des bâtisses des dispositions réglant les constructions autorisables en zone rurale, les autorités communales de Beckerich n’ont ni excédé leurs pouvoirs ni contrevenu à la loi et qu’en fondant sa décision de refus sur l’article 3 dudit règlement, le bourgmestre en a fait une correcte application;
qu’il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris;
Considérant que l’intimée conclut à voir condamner l’appelante à une indemnité de procédure de 30.000.- francs;
qu’eu égard aux éléments de la cause cette demande ne trouve pas de justification en fait.
Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;
le déclare non justifié et en déboute;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel;
rejette la demande d’allocation d’une indemnité de procédure à la partie intimée.
Ainsi jugé par:
Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête par le Premier conseiller Jean-Mathias Goerens délégué à cette fin confor-
mément à l’article 14 (2) de la loi du 7 novembre 1996, en présence du greffier en chef de la Cour.
3 le greffier en chef le président 4