GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11084 C Inscrit le 18 janvier 1999
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Audience publique du 9 février 1999 Recours formé par Monsieur … ANTUNES et consorts contre 1) X.
2) la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens (L.C.G.B.) 3) Y.
en matière de:
contentieux électoral pour la désignation des délégués du personnel
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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 18 janvier 1999 par Maître Guy Castegnaro, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de 1) … Antunes, ouvrier, demeurant … 2) - 12) … 13) la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (ci-après OGB-L), établie à Esch-sur-Alzette, 60, boulevard J.F.Kennedy, représentée par son bureau exécutif actuellement en fonctions;
14) la société à responsabilité limitée Z. S. à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonctions;
relevant appel contre une décision rendue à la date du 4 janvier 1999 par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines dans le cadre du contentieux électoral issu des élections pour la désignation des délégués du personnel pour la société à responsabilité limitée Z. s.à r.l., décision ayant annulé les élections du 11 novembre 1998 pour la délégation du personnel et ordonné la tenue de nouvelles élections.
Vu l’acte de signification de ladite requête par exploit d’huissier Roland Funck en date du 18 janvier 1999;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er février 1999 par Maître Georges Pierret, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de 1. X., ouvrière, demeurant …;
2. la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens (ci-après LCGB), établie à L-
1351 Luxembourg, 11, rue du Commerce, représentée par son comité directeur actuellement en fonctions;
3. Y., mandataire et employé du LCGB, établi à L-1351 Luxembourg, 11, rue du Commerce;
Vu l’exploit de l’huissier Michelle Thill en date du 28 janvier 1999 par lequel ce mémoire en réponse a été signifié aux parties appelantes … Antunes et consorts;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;
Vu l’article 40 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;
Vu l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel;
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;
Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maîtres Guy Castegnaro et Georges Pierret en leurs plaidoiries respectives.
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Par requête déposée le 18 janvier 1999 au greffe de la Cour administrative par Maître Guy Castegnaro les parties, 1) … Antunes, ouvrier, demeurant …;
2) - 12) … 13) la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (ci-après OGB-L), établie à Esch-sur-Alzette, 60, boulevard J.F.Kennedy, représentée par son bureau exécutif actuellement en fonctions;
14) la société à responsabilité limitée Z. S. à r.l., établie et ayant son siège social à L-5863 Hesperange, 14, Allée de la Jeunesse Sacrifiée, représentée par son gérant actuellement en fonctions, ont relevé appel contre une décision rendue à la date du 4 janvier 1999 par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines dans le cadre du contentieux électoral issu des élections pour la désignation des délégués du personnel pour la société Z. préqualifiée.
2 Les appelants exposent que dans le cadre des élections d’une délégation du personnel de 6 membres titulaires et 6 suppléants prévues pour le 11 novembre 1998 au sein de la société Z., l’OGB-L a présenté le 27 octobre 1998 une liste comportant 12 candidats, à savoir les appelants sub 1) à 11), Monsieur A. étant désigné comme mandataire.
Le même jour la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens (LCGB) a remis par l’intermédiaire de son mandataire Y. une liste comportant 4 candidats aux élections sociales dont 2 ne remplissaient pas les conditions légales requises, amenant la société Z. à refuser la liste du LCGB par procès-verbal du 6 novembre 1998.
De ce fait, les candidats de la liste OGB-L, restant seule en cause, ont été proclamés élus de plein droit.
Par lettre recommandée du 27 novembre 1998, X., ouvrière chez Z. et candidate du LCGB aux élections sociales a contesté la régularité des opérations électorales.
Par décision en date du 4 janvier 1999, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines a décidé que le patron aurait dû appliquer l’article 6 (4) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel et déclarer nulles les deux listes, étant donné qu’elles portent la même date. Il a partant annulé les élections du 11 novembre 1998 et ordonné de nouvelles élections au sein de la société Z. dans un délai de deux mois.
Les appelants font valoir que c’est à bon droit que la société Z. a refusé la liste LCGB qui a présenté en toute illégalité deux candidates dont l’une ne jouissait pas de l’ancienneté requise et l’autre figurait déjà comme candidate sur la liste OGBL et que la candidate du LCGB ne saurait contester la procédure électorale viciée par la présentation de la liste sur laquelle elle figurait elle-même, cette manière de procéder constituant un abus de droit.
Ils concluent en demandant à la Cour d’annuler la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 4 janvier 1999 et de leur accorder une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er février 1999, Maître Georges Pierret aux noms d’X., ouvrière, de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens (L.C.G.B.) et de Y., mandataire et employé du L.C.G.B., se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la forme ainsi qu’en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la personne de l’OGB-L dénuée de la personnalité juridique.
Quant au fond il demande à la Cour de dire que l’appel n’est pas fondé et de confirmer la décision entreprise alors que le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines a fait une juste appréciation de l’article 6(4) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979.
Quant à la compétence de la Cour administrative L’article 40 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel dispose comme suit:
40 (1) Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines; cette décision 3 peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond.
La loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif n’ayant pas modifié l’article précité, il échet de qualifier la juridiction du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines d’« autre juridiction administrative » dont le régime est expressément prévu à la section II (articles 5 et 6) de la loi nouvelle.
En application de l’article 5 (1) de la loi du 7 novembre 1996 qui dispose que « les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire à la loi », la Cour administrative est partant compétente pour connaître du recours en instance d’appel et comme juge du fond.
Quant à la recevabilité de la requête d‘appel Pour autant que A. a agi en première instance comme mandataire des parties reprises sub 1 à 11, l’appel de ces parties est recevable. Pour autant que l’appel a été interjeté par A. employé privé (sub 12) cet appel est à déclarer irrecevable, A. n’ayant pas été partie en première instance en nom personnel, mais comme mandataire et secrétaire syndical de l’OGB-L.
Pour autant que l’appel est à considérer comme relevé au nom de l’OGB-L, il est à déclarer irrecevable.
En effet, en n’accordant le droit d’agir en justice que dans des cas déterminés à des organisations syndicales qui, bien que reconnues par la loi, n’ont pas été constituées dans la forme prévue pour les associations sans but lucratif, le législateur a décidé implicitement mais nécessairement qu’en l’absence de texte spécial, les organisations n’ont en général pas qualité pour ester en justice (C.E. 26 mars 1985, Arbed n° 7309).
L’appel relevé par l’appelante reprise sub 14, la société à responsabilité limitée Z., est recevable, cette dernière s’étant fait représenter en première instance par un mandataire en la personne de Maître Thierry Reisch.
En conclusion. la requête d’appel introduite dans les formes et délai de la loi par les parties sub 1 à 11 ainsi que sub 14, est recevable.
Quant aux parties intimées, il échet de déclarer irrecevable la demande à l’encontre du LCGB qui n’a pas de personnalité juridique.
Quant au fond Il ressort de l’examen des pièces versées tant par les parties en cause que par l’Inspection du Travail et des Mines, et il n’est d’ailleurs pas contesté par les parties en litige, que les listes OGB-L et LCGB ont été déposées à la même date, le 27 octobre 1998, que le nom de B., n°4 de la liste LCGB figure aussi sur une déclaration de candidature de l’OGB-L et que la déclaration de candidature donnée par B. au LCGB est identique à celle donnée à l’OGB-L.
Aux termes de l’article 6 (4) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, nul ne peut figurer sur plus d’une liste, ni comme candidat, ni comme présentateur, ni comme mandataire.
4 Si des déclarations identiques quant aux candidats portés sur les listes sont déposées, la première en date est seule valable, si elles portent la même date, toutes sont nulles.
Il est irrelevant qu’en l’espèce figure de surcroît sur la liste de LCGB une candidate inéligible, le représentant de l’entreprise aurait dû refuser les deux listes en application du prédit article 6 (4).
La Cour est ainsi amenée à reprendre la motivation du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines et de dire que la décision entreprise du 4 janvier 1999 est justifiée en ce qu’elle a annulé les élections du 11 novembre 1998 et ordonné de nouvelles élections dans la société Z.
s.à r.l..
La demande des parties appelantes d’une indemnité de procédure est à abjuger, les conditions de l’article 240 du nouveau Code de Procédure Civile n’étant pas remplies en l’espèce.
Par ces motifs, La Cour administrative, statuant contradictoirement, sur le rapport du conseiller Christiane Diederich-Tournay, déclare l’appel introduit par l’OGB-L et A., ainsi que la demande contre le LCGB irrecevables, dit l’appel tel qu’introduit par … Antunes et consorts ainsi que par la société Z. s.à r.l.
recevable en la forme, le déclare toutefois non fondé et en déboute, par conséquent confirme la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 4 janvier 1999, déboute les parties appelantes de leur requête en allocation d’une indemnité de procédure, condamne les appelants sub 1 à 11 et 14 aux frais et dépens de l’instance, à l’exception de ceux exposées par l’OGB-L et A. comme devant rester à leur charge.
Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
le greffier la vice-présidente 5