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09/02/1999 | LUXEMBOURG | N°11081C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 février 1999, 11081C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11081 C Inscrit le 15 janvier 1999

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Audience publique du 9 février 1999 Recours formé par …. et consorts contre … …, … … et la Délégation du personnel de … en matière de Délégations du personnel

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Vu le recours déposé au greffe de la Cour administrative le 1

5 janvier 1999 par Maître Paul Mousel, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des a...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11081 C Inscrit le 15 janvier 1999

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Audience publique du 9 février 1999 Recours formé par …. et consorts contre … …, … … et la Délégation du personnel de … en matière de Délégations du personnel

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Vu le recours déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 1999 par Maître Paul Mousel, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des sociétés anonymes …, toutes établies et ayant leur siège social à …, recours tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines rendue à la date du 21 décembre 1998 et ayant porté annulation des élections du 11 novembre 1998 pour la délégation du personnel dans les sociétés … et ordonné de nouvelles élections communes à ces sociétés.

Vu la signification dudit recours en réformation à la date des 14 et 15 janvier 1999 par exploit d’huissier Georges Nickts.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 janvier 1998 par Maître Guy Castegnaro, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de …, … et pour autant que de besoin la Délégation du Personnel de … .

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 1er février 1999 par Maître Paul Mousel au nom des sociétés anonymes … .

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 2 février 1999 par Maître Guy Castegnaro au nom de … …, … … et pour autant que de besoin la Délégation du Personnel de … .

Vu la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel.

Vu le règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise.

Ouï la vice-présidente en son rapport, Maître Paul Mousel et Maître François Warken pour les parties appelantes, ainsi que Maître Guy Castegnaro pour les parties intimées en leurs plaidoiries.

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Historique de la procédure.

Par lettre recommandée délivrée le 26 novembre 1998, … …, en qualité de président de la délégation de … …, salarié auprès de …., établie et ayant son siège social à …, en qualité de secrétaire de la délégation du personnel de … …, salarié auprès de … , préqualifiée, avaient introduit auprès du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines une contestation relative à l’électorat et à la régularité des opérations d’élection de la délégation du personnel auprès des sociétés …, …, toutes établies et ayant leur siège social à ….

Par décision datée du 21 décembre 1998 et notifiée le 8 janvier 1999, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines a déclaré la contestation recevable et fondée, dit que les sociétés juridiques distinctes …., …constituent une unité économique et sociale, annulé les élections du 11 novembre 1998 pour la délégation du personnel dans la société …., …, … ordonné « de nouvelles élections communes aux entreprises …., ……., … …. et toutes autres sociétés faisant partie de … , établies et ayant leur siège social à …, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la présente décision. » Par recours déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 1999 et signifié à la date des 14 et 15 janvier 1999, Maître Paul Mousel, au nom des sociétés anonymes … , …et … … a sollicité la réformation de la décision du 21 décembre 1998.

Les sociétés appelantes se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité en la forme de la contestation introduite devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines et soulèvent quatre moyens d’irrecevabilité à l’encontre de ladite contestation:

1) défaut de qualité dans le chef de la partie demanderesse « délégation du personnel de …-

… », une telle entité juridique n’existant pas, … … n’en étant pas le président et … … n’en étant pas le secrétaire;

2) exception de chose jugée, alors que par lettre du 15 septembre 1998 le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines a enjoint à chacune des trois sociétés d’organiser individuellement des élections sociales pour le 11 novembre 1998;

3) défaut d’intérêt, … … et … … ayant été élus auprès de … … où ils étaient candidats, alors qu’ils ne sont ni salariés ni candidats auprès de …… et … …;

4) défaut d’objet, la contestation ne visant ni l’électorat actif ou passif au sens de l’article 2 du règlement de 1979, ni la régularité des opérations électorales par rapport à un vice de forme ou de fond.

Quant au fond du recours en réformation, les sociétés appelantes exposent leurs moyens de fait et de droit pour établir que les trois sociétés ne constituent pas une entreprise unique au sens de l’article 3 alinéa 1er de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel.

Maître Guy Castegnaro a répondu dans un mémoire déposé le 29 janvier 1999 pour … …, … … et pour autant que de besoin la délégation du personnel de … ….

Il conclut à la recevabilité de la contestation soumise au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines alors que, notamment: - … … a elle-même adressé du courrier à la « délégation du personnel Att. M. … … et M. … … »; les lettres du 15 septembre 1998 du directeur précité ne renferment pas de décision administrative susceptible d’un recours; la qualité de délégués du personnel de … …, de candidats aux élections et de salariés au sein du …e confère à … et … un intérêt direct et légitime à contester les opérations électorales, et finalement l’objet de la contestation est lié à l’électorat et à la régularité des opérations électorales au sens de l’article 40 (I) de la loi de 1979 et de l’article 39 du règlement du 21 septembre 1979.

Quant au fond, Maître Castegnaro examine la définition doctrinale et jurisprudentielle de la notion d’unité économique et sociale pour solliciter la confirmation de la décision entreprise.

Maître Paul Mousel a déposé un mémoire en réplique le 1er février 1999.

Il dénie à … et … toute qualité pour agir au nom d’une délégation du personnel … …, les sociétés …. et … … S.A. n’ayant pas encore existé en 1995 lorsque les précités ont été élus délégués du personnel de la s.a. …, dénomination sociale changée en …… dans la suite.

La partie appelante critique la forme de la contestation introduite auprès du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines pour ne pas mentionner les noms et demeures ni de la délégation du personnel de … … ni de … et … en personne.

Elle maintient et réexpose son moyen d’irrecevabilité de la contestation tiré de l’exception de chose jugée, du défaut d’intérêt d’agir des précités et du défaut d’objet, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines n’étant pas compétent pour trancher un moyen visant l’existence d’une unité économique entre les trois appelantes …., …… S.A. et … … S.A..

Quant au fond, l’appelante réexpose ses moyens pour établir l’existence de trois sociétés distinctes, tout en soulignant que la partie intimée a la charge de la preuve et en contestant les affirmations de cette partie sur une direction unique et un travail similaire pour les employés des trois sociétés.

En ordre subsidiaire, l’appelante se réfère à l’article 3 paragraphes 1 et 3 de la loi du 18 mai 1979 pour conclure que la loi prévoit, dans l’hypothèse où plusieurs établissements forment une entreprise unique, une délégation CENTRALE à élire par les délégations principales à chaque établissement.

Elle demande dans cet ordre subsidiaire à voir ordonner la désignation d’une délégation centrale commune à … … et …….

Dans un mémoire en duplique déposé le 2 février 1999, Maître Guy Castegnaro approfondit les moyens antérieurement développés et verse une attestation testimoniale.

Recevabilité de l’acte d’appel.

La décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines datée du 21 décembre 1998 ayant été notifiée aux parties en cause respectivement aux dates des 4 et 8 janvier 1999, la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 1999 et signifiée respectivement aux dates des 14 et 15 janvier 1999 a été valablement introduite dans le délai des quinze jours prévu à l’article 40 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.

L’article 40 du règlement grand-ducal de 1979 dispose que la Cour statue comme juge du fond, de sorte que le recours en réformation est recevable.

Recevabilité de la contestation introduite devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines.

La contestation qui fait l’objet du présent recours a été introduite devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines par lettre recommandée tamponnée par les services de la poste le 25 novembre 1998 et entrée à l’administration concernée, suivant tampon d’entrée, le 26 novembre 1998.

L’affichage du résultat du scrutin ayant eu lieu, d’après les pièces versées à la Cour, le 12 novembre 1998, la contestation a été valablement introduite le dernier jour du délai concédé par l’article 39 alinéa 2 du règlement précité.

Les qualité et adresse des contestataires figurent à suffisance de droit sur la contestation datée du 24 novembre 1998, à savoir: « Délégation du Personnel … … » comme en-tête, sur chacune des deux pages en bas l’adresse complète et, en dernière page, les noms des signataires suivis de leur qualité. La représentation des contestataires par un avocat n’est pas exigée par l’article 39 du règlement de 1979.

La recevabilité de la contestation en la pure forme est partant à confirmer.

… dénie aux contestataires la qualité pour introduire une contestation, au nom de la « délégation du personnel …-… », une telle délégation n’existant pas et les signataires … … et … … n’ayant respectivement ni la qualité du « président » ni celle de « secrétaire ».

L’article 10 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel donne mission à la délégation du personnel « de sauvegarder et de défendre les intérêts du personnel salarié de l’établissement en matière de conditions de travail, de sécurité de l’emploi et de statut social … (de) présenter à l’employeur toute réclamation, individuelle et collective … (de) saisir, à défaut d’un règlement des différends sus-mentionnés, l’Inspection du Travail et des Mines de toute plainte …. » La qualité de délégués du personnel de …… depuis les élections des délégations en 1993 n’est pas contestée dans le chef de … … et … … (mémoire en réplique de Maître Mousel p.3).

Une lettre du 20 septembre 1995 émanant de …… et adressée à l’Inspection du Travail et des Mines confirme la qualité de … … comme « President of the «Délégation du Personnel » of … … ».

Les membres des délégations étant désignés, en application des dispositions de l’article 18 de la loi précitée, pour une durée de 5 ans et le statut et la fonction des délégations du personnel subsistant en cas de cession conventionnelle de l’entreprise, d’une fusion, d’une scission, d’un transfert, le moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir dans le chef des signataires de la contestation devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines est dénué de fondement.

La partie … fait valoir en deuxième lieu le principe de l’exception de chose jugée pour conclure à l’irrecevabilité de la contestation du 26 novembre 1998.

Il est un fait que l’Inspection du Travail et des Mines a renseigné les 3 sociétés par lettre séparée sur la date et le déroulement des élections fixées au 11 novembre 1998.

Il s’agit en l’espèce d’une démarche correcte en présence de trois sociétés anonymes différentes qui ne préjuge pas les modalités de la phase électorale à suivre.

De toute façon, en phase pré-électorale, le directeur n’agit pas en sa qualité d’instance juridictionnelle, de sorte que ce moyen d’irrecevabilité n’est également pas fondé.

Comme troisième moyen d’irrecevabilité de la contestation signée par … … et … …, l’appelante invoque le défaut d’intérêt des signataires.

Il résulte de la contestation écrite que les signataires n’ont pas agi en leur propre nom, mais au nom de la « délégation du personnel …-… », soit au nom de la globalité du personnel représenté par la délégation.

Ce moyen laisse donc d’être fondé.

En dernier lieu, l’appelante oppose à la recevabilité de la contestation le défaut d’objet, ni l’électorat, ni la régularité du déroulement des élections n’étant mis en cause.

L’objet de la contestation rentre dans le cadre de l’article 40 (1) de la loi du 18 mai 1979 et de l’article 39 du règlement d’exécution de 1979 donnant compétence au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines pour toiser « les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales », les contestataires visant la régularité des opérations électorales dans la mesure où les élections n’ont pas été organisées par rapport à une seule et unique entreprise (dans le même sens: CE 17.1.1994, n° 9039, Dock c/ ITM en présence … (Luxembourg) S.A. Lux).

Quant au fond de la contestation Les sociétés appelantes contestent l’existence d’une entreprise unique dénommée « … … » et composée de trois sociétés … …, …… et … … au moment de l’organisation des élections sociales litigieuses.

Elles font valoir que … …, …… et … … forment chacune une société anonyme individuelle constituée à des époques différentes respectivement 1971, 1994 et 1997, que … …, …… et … … ont des actionnaires différents, … … ayant 95 banques réparties dans le monde entier, …… ayant … … et une autre entité luxembourgeoise, … … ayant … … et deux sociétés informatiques …es de renommée mondiale, que … … et …… ont un conseil d’administration composé de personnes identiques tandis que … … a un conseil composé de personnalités tout à fait différentes, que … …, …… et … … ont des directions différentes dont chacune est dirigée par un chief operating officer différent, que … …, …… et … … exercent des activités différentes en vertu d’agréments respectivement d’autorisations différentes reçus par le Ministère des Finances respectivement celui des Classes Moyennes, que … …, …… et … … exercent économiquement des activités tout à fait différentes pour une clientèle différente, …… étant une banque, … … un prestataire de services informatiques et … … exerçant une activité de financement et d’administration et finalement que les activités des trois sociétés s’exercent dans des locaux différents, une séparation encore plus stricte étant envisagée dès que le marché immobilier le permettra.

C’est à tort que les appelantes invoquent le principe « non bis in idem » par rapport à une lettre du 14 octobre 1998 du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines dans laquelle ce dernier, d’après les appelantes, aurait reconnu le caractère indépendant de chacune des sociétés et l’inexistence d’un « …e … ».

D’un côté, la lettre visée ne parle que d’activités et d’intérêts différents, le dernier alinéa se terminant par « vu le cas spécifique du … … je me vois dans l’impossibilité de tirer une conclusion dans cette affaire opposant la direction du … … à la délégation du personnel », de sorte que la conclusion contraire dans le sens de la reconnaissance d’un …e … est tout aussi bien possible, le directeur en faisant expressément mention tout en s’abstenant de toute conclusion et d’un autre côté, le directeur n’a pas agi en sa qualité d’instance juridictionnelle, de sorte qu’une simple lettre ne saurait le lier par rapport à sa fonction de juridiction.

Reste à examiner la question de savoir si les trois sociétés appelantes constituent au jour des élections querellées en fait une unité économique et sociale, alors que le fait qu’une entreprise soit composée de plusieurs entités juridiques différentes n’exclut pas la possibilité qu’il puisse s’agir d’une seule entité économique devant être considérée comme une entreprise unique au sens de la loi du 18 mai 1979 (C.E. n° 9039 précité) et qu’il échet d’éviter que la division d’une entreprise en sociétés juridiquement distinctes ne puisse la faire échapper à l’application de la loi sur les délégations du personnel (travaux préparatoires à la loi de 1979, n° 2284 page 4).

Il y a unité économique lorsque, malgré l’existence de sociétés juridiquement distinctes, il y a direction commune et travail ou conditions de travail similaires (travaux préparatoires, même citation).

Les parties intimées ont versé à la Cour une importante farde de pièces qui confirment les affirmations suivantes:

les trois sociétés ont un seul et unique « president chief executive officer » en la personne d’ … qui donne des directives et des instructions aux salariés des trois sociétés et qui se présente en public comme président de la direction générale du …e …. (« …, Ten years of service », correspondance avec les salariés etc.);

les trois sociétés ont un seul et unique directeur du personnel principal en la personne de … (Director Human Ressources Department);

la complémentarité des activités des trois sociétés résulte d’une lettre du 30 octobre 1998 de … … à la « Délégation du Personnel Att. M. … … et M. … … » où il est dit que les opérations de restructuration ont abouti à la création de la société … … et au transfert des activités de traitement informatique des données « service delivery » et développement informatique des sociétés …… et … … vers … …;

il est reconnu que … … preste certains services dans le domaine du financement et de l’administration du personnel à …… et à … … et que … … est l’actionnaire majoritaire et principal de … …; que … … détient la majorité du capital de …… et que … … et …… ont un conseil d’administration composé de personnes identiques (note de plaidoirie des appelantes en première instance);

… … preste ses services informatiques à … … et à …… et gère le bureau du personnel pour les autres sociétés (recrutement de salariés pour … …, annonce Luxemburger Wort 16.1.1999);

les trois sociétés ont un central téléphonique commun, une liste téléphonique commune, une même adresse postale, un même siège social, un site Internet commun et un « code de déontologie du …e … » commun;

les salariés sont mutés d’une société à une autre: « Your employment contract with … … will be taken over by … … …. including your continuity of service » (lettre du 27 avril 1998 signée … et …).

Tous ces éléments ensemble avec ceux retenus dans la décision entreprise amènent la Cour à dire que les trois sociétés constituent une seule unité économique et sociale au sens de la loi par leur complémentarité, l’interpénétration des activités, une direction commune et une communauté de salariés permutables à statut social identique.

Les trois sociétés anonymes … …, …… et … … constituant en fait une seule entité économique, elles doivent dès lors être considérées comme une entreprise unique au sens de la loi du 18 mai 1979.

Dans son mémoire en réplique du 1er février 1999, Maître Mousel demande à titre subsidiaire l’application de l’article 3 de la loi de 1979.

Cette demande subsidiaire, qui ne figure pas dans l’acte d’appel, est cependant recevable alors que, contrairement aux affirmations des parties intimées, elle n’est pas à qualifier de demande nouvelle, mais de moyen de défense supplémentaire par rapport aux conclusions adverses.

Il s’agit par ailleurs d’une question d’interprétation et d’application correcte de la loi, que la Cour doit opérer d’office.

L’article 3 de la loi de 1979 dispose que « lorsque plusieurs établissements au sens de l’article 1er forment une entreprise unique, il est institué une délégation » dont les membres sont élus par les délégations principales.

D’après le commentaire des articles relatifs au projet de loi en cause (travaux préparatoires n° 2284 p 4 et 7) « l’article 1er (de la loi de 1979) rend obligatoire la constitution de délégations principales au niveau des établissements à partir de 12 salariés, qu’il s’agisse d’une entreprise à établissement unique ou d’un établissement qui fait partie d’une entreprise à établissements multiples (et) l’article 3 du projet de loi vise le cas des entreprises qui se composent de plusieurs établissements séparés. » Dans le cas d’espèce, en présence d’une unité économique composée de 3 sociétés anonymes, il y a lieu à application des articles 1er et 3 de la loi du 18 mai 1979.

Les élections critiquées ayant eu lieu en application et au sens de l’article 1er de la loi de 1979 sont partant valables comme constituant la première étape dans la mise en place des délégations du personnel pour … …, …… et … …, première étape devant être complétée conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi sur l’institution d’une délégation centrale pour les 3 sociétés précitées.

La décision entreprise est partant à réformer dans ce sens.

Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de la vice-présidente, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

le dit partiellement fondé;

par adoption des motifs de la décision du 21 décembre 1998 ensemble avec ceux ci-avant développés - confirme la recevabilité de la contestation introduite auprès du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines - confirme la décision que les sociétés juridiques distinctes …., …… S.A. et … … S.A. constituent une unité économique et sociale;

réformant:

déclare la demande de la délégation du personnel de … … en annulation des élections du 11 novembre 1998 pour la délégation du personnel dans les trois sociétés précitées non fondée et en déboute;

dit que les conditions d’application de l’article 3 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont données;

condamne les parties intimées aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11081C
Date de la décision : 09/02/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-02-09;11081c ?

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