GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10838C Inscrit le 13 août 1998
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Audience publique du 9 février 1999 Recours formé par Monsieur … OSAJ contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 13 août 1998 par Maître Louis TINTI, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom du sieur … OSAJ contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 15 juillet 1998;
Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 4 août 1998;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 30 septembre 1998;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 15 juillet 1998;
Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Louis TINTI et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.
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Le 29 avril 1998, le sieur … OSAJ, ressortissant du Kosovo, a introduit un recours en réformation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 3 février et 30 mars 1998, la première rejetant sa demande en obtention du statut de réfugié, et la seconde rejetant le recours gracieux exercé contre la première décision.
Par jugement rendu à la date du 15 juillet 1998, le tribunal administratif a déclaré non justifié le recours en réformation et débouté le requérant de sa demande avec condamnation aux frais.
page 1 Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 13 août 1998, le sieur … OSAJ a déclaré relever appel du jugement précité en faisant notamment valoir qu’il serait établi qu’il aurait subi des persécutions en raison de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de sa croyance religieuse.
Il serait constant en cause qu’il aurait quitté son pays d'origine du fait des persécutions dont il aurait fait l'objet, et notamment des menaces pour sa vie ainsi que sa liberté, pour des raisons, entre autres, d'opinions politiques ou philosophiques contraires aux intérêts politiques du régime Serbe.
Il demande la réformation du jugement du tribunal administratif du 15 juillet 1998, partant l’annulation des décisions ministérielles des 3 février et 30 mars 1998.
Monsieur le délégué du Gouvernement, en déclarant maintenir ses observations présentées devant les juges de première instance, conclut quant au fond à la confirmation du jugement entrepris.
Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de 1951).
Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de réfugié politique est soumise.
Il y a lieu de constater que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse des éléments leur soumis en procédant notamment à une étude détaillée du rapport de l’audition du sieur OSAJ en date du 21 juillet 1997 devant un agent du ministère de la Justice détaillant ses motifs à la base de sa demande et de l’avis de la Commission consultative pour les réfugiés.
C’est à bon droit qu’ils ont décidé que l'insoumission ou la désertion ne sont pas, en elles-
mêmes, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'elles ne sauraient, à elles seules, fonder dans le chef du demandeur d'asile une crainte justifiée d'être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinons politiques, ainsi que le prévoit l’article premier § 9. de la section A de la Convention (cf. C.E. du 7 mai 1996, no 9596 du rôle).
Concernant le deuxième volet de l'exposé des faits de l’appelant relatant qu’en date du 20 décembre 1996 il aurait été « maltraité physiquement par la police serbe d’Istog », les premiers juges ont encore à bon droit décidé qu’indépendamment de la question relative à l’authenticité de ces faits, les raisons à l’origine de l’incident relaté dans les attestations ne seraient pas indiquées.
En ce qui concerne finalement ses prétendus liens familiaux avec le président du Kosovo, les premiers juges ont encore décidé à bon droit que le demandeur n’a pas démontré qu’il ait été persécuté, et à plus forte raison, qu’il ait été persécuté pour une des raisons énumérées à la Convention de Genève en raison de ses liens de famille avec le président.
page 2 C’est partant à bon droit et pour des justes motifs auxquels la Cour se rallie que les juges de première instance ont déduit de l’ensemble des éléments du dossier et des renseignements leur soumis que l’appelant n’a pas établi d’être persécuté dans son pays d’origine pour une des raisons énoncées par l’article 1er A.,2 de la Convention.
Le jugement dont appel est à confirmer.
PAR CES MOTIFS la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel;
le dit non fondé et en déboute;
partant confirme le jugement du 15 juillet 1998 dans toute sa teneur;
condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Georges KILL, président, Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller-rapporteur et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
le greffier en chef le président page 3