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26/01/1999 | LUXEMBOURG | N°10688C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 janvier 1999, 10688C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10688 C Inscrit le 4 mai 1998

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Audience publique du 26 janvier 1999 Recours formé par l’Etat du Grand-Duché, représenté par son ministre des Finances contre Monsieur … REUTER en matière de:

imposition des non-résidents - Appel -



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Vu la re

quête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 4 mai 1998 par le délégué du Gouvernement Jean...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10688 C Inscrit le 4 mai 1998

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Audience publique du 26 janvier 1999 Recours formé par l’Etat du Grand-Duché, représenté par son ministre des Finances contre Monsieur … REUTER en matière de:

imposition des non-résidents - Appel -

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 4 mai 1998 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 25 mars 1998 entre les parties … Reuter et l’administration des Contributions directes, en matière d’imposition des non-résidents;

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Pierre Kremmer à la date du 4 mai 1998;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 octobre 1998 par Maître Georges Pierret, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de … Reuter, demeurant à D-…;

Vu la signification dudit mémoire en réponse par acte d’huissier Michelle Thill à la date du 20 octobre 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment le bulletin critiqué et le jugement entrepris;

Ouï la vice-présidente en son rapport oral, et le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein ainsi que Maître Georges Pierret en leurs plaidoiries respectives.

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L’actuel intimé … Reuter avait saisi le tribunal administratif d’un recours à l’encontre du bulletin de fixation des avances trimestrielles de l’impôt sur le revenu lui adressé le 5 septembre 1996 et, pour autant que de besoin, le silence du directeur de l’administration des Contributions directes suite à une réclamation de sa part, en faisant valoir que ce serait à tort que l’administration des Contributions directes continuerait à l’imposer comme résident pleinement imposable, alors qu’il aurait déménagé à … en Allemagne et qu’il y aurait fixé son domicile et sa résidence habituelle depuis le 1er mars 1996.

Par jugement rendu à la date du 25 mars 1998, le tribunal administratif a décidé que c’est à tort que l’administration a fixé, dans le bulletin du 5 septembre 1996, les avances de l’impôt sur le revenu de … REUTER en considérant ce dernier comme contribuable résident, dit que la fixation des avances trimestrielles de l’impôt sur le revenu est à réformer en ce sens et retourné le dossier au directeur de l’administration des Contributions directes à l’effet de faire redresser le bulletin entrepris dans le sens du dispositif du jugement actuellement entrepris.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances, a relevé appel dudit jugement. Il demande la réformation du jugement entrepris en arguant que la résidence habituelle du contribuable en Allemagne n’est pas établie d’une façon certaine et que la décision attaquée concerne des avances sur impôt et a de ce fait un caractère provisoire qui ne préjuge en rien de l’impôt à établir ex post par voie d’assiette.

La partie intimée soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel, l’Etat n’étant pas représenté par le ministre d’Etat conformément aux dispositions de l’article 69 ancien du code de procédure civile et le mandataire de l’Etat ne justifiant pas d’un mandat ad litem exprès pour relever appel. Finalement, elle se rapporte à prudence de justice quant à la forme de l’acte d’appel.

Quant au fond du litige, la partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris, le déménagement en Allemagne étant établi par pièces et la fixation d’avances trop élevées constituant pour elle un préjudice contre lequel elle doit pouvoir se défendre, surtout en présence du fait que l’administration avait été informée à temps du changement de résidence.

Recevabilité de la demande A l’audience, les mandataires des parties ont discuté de la validité de la signification de l’acte d’appel.

Le dossier soumis à la Cour contient un acte de « signification d’une requête d’appel » par l’huissier Pierre Kremmer à la date du 4 mai 1998 qui se termine avec la mention suivante:

Dont acte et attendu que la partie signifiée est domiciliée en Allemagne j’ai pour elle remis deux copies de mon exploit ensemble avec ladite pièce ainsi que deux traductions en langue allemande des mêmes exploit et pièce à Monsieur le Procureur Général d’Etat près la Cour Supérieure de Justice de et à Luxembourg en son Parquet Général à Luxembourg, où étant j’ai parlé à Jean-Claude Wiwinius qualité Avocat Général qui déclare être habilité à recevoir l’acte et qui l’accepte pour que toutes ces pièces soient transmises à la partie signifiée conformément à la loi.

(suit la signature) Cette pièce officielle n’étant contredite par aucun élément du dossier, la Cour doit admettre que la signification de l’acte d’appel a été faite telle qu’attestée plus haut.

2 Il résulte des termes de la requête d’appel même que le délégué du Gouvernement agit en vertu d’un mandat exprès du 29 avril 1998. Le mandat écrit d’interjeter appel auprès de la Cour administrative contre le « jugement du 25 mars 1998 dans l’affaire … Reuter contre le Directeur des Contributions directes » est signé par le ministre des Finances et a été déposé au greffe de la Cour le 4 mai 1998 ensemble avec la requête d’appel.

Le ministre des Finances ayant dans ses attributions ministérielles l’administration des Contributions, a à ce titre qualité pour donner mandat au délégué du Gouvernement de relever appel du jugement concerné et pour représenter l’Etat en instance d’appel.

Cette façon de procéder satisfait aux dispositions de l’article 99 (3) et (4) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif applicable en matière d’appel devant les juridictions administratives et ne se heurte pas aux dispositions de l’article 69 ancien du code de procédure civile, alors que ce texte ne dispose que pour le cas où l’Etat est sujet passif d’une assignation. (10180C 15.1.98 Wolter-Weber; 9911C 3.2.98 Procola; 10768C 15.12.98 Cloos-Schiltz) L’appel est partant recevable en la forme.

Le fond du litige.

Il résulte du jugement entrepris et il n’est pas contesté que le litige porte sur un bulletin de fixation d’avances trimestrielles de l’impôt sur le revenu.

L’article 135 LIR dispose comme suit:

(1) Le contribuable est tenu de payer des avances trimestrielles sur l’impôt à établir par voie d’assiette… (2) Le montant de chaque avance est fixé, en principe, au quart de l’impôt qui, après imputation des retenues à la source, résulte de l’imposition établie en dernier lieu. A l’impôt établi en dernier lieu peut être substitué l’impôt qui résultera probablement de l’imposition pour l’année en cours.

(3) Le montant des avances doit être modifié sur demande motivée du contribuable et peut être modifié d’office si l’administration dispose d’éléments justifiants une réduction ou une majoration… La fixation des avances a partant un caractère essentiellement provisoire et ne préjuge en rien de l’impôt à établir ultérieurement par voie d’assiette.

L’administration des Contributions ayant estimé à l’époque ne pas disposer d’éléments suffisants justifiant une réduction des avances et la détermination essentiellement provisoire d’un impôt dont le fait générateur est encore imparfait, sinon incertain, n’étant pas un cadre approprié pour trancher des difficultés préjugeant l’imposition à venir (C.E. 22.5.1985 n° 7514 du rôle Tiburzi-Jacobs), le recours de … Reuter contre le bulletin de fixation d’avances d’impôt sur le revenu du 5 septembre 1996 n’est pas fondé.

Par ces motifs, 3 La Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’appel;

le dit fondé;

par réformation du jugement du 25 mars 1998, dit que le recours de … Reuter contre le bulletin de fixation d’avances d’impôt sur le revenu du 5 septembre 1996 n’est pas fondé et en déboute;

condamne … Reuter aux frais des deux instances.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10688C
Date de la décision : 26/01/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-01-26;10688c ?

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