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21/01/1999 | LUXEMBOURG | N°10652C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 janvier 1999, 10652C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 10652C Inscrit le 31 mars 1998 Audience publique du 21 janvier 1999 Recours formé par le ministre de la Santé contre … Erpelding, Luxembourg en matière de:

exercice de la profession de médecin - Appel -



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Vu la requête d’appel déposée le 31 mars 1998 par Monsieur Guy Schleder agissant en sa qualité de délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives, en vert

u d’un mandat du ministre de la Santé du 27 mars 1998, contre un jugement rendu à la date du 18...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 10652C Inscrit le 31 mars 1998 Audience publique du 21 janvier 1999 Recours formé par le ministre de la Santé contre … Erpelding, Luxembourg en matière de:

exercice de la profession de médecin - Appel -

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Vu la requête d’appel déposée le 31 mars 1998 par Monsieur Guy Schleder agissant en sa qualité de délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives, en vertu d’un mandat du ministre de la Santé du 27 mars 1998, contre un jugement rendu à la date du 18 février 1998 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10017 du rôle;

Vu l’acte de signification de ladite requête d’appel par exploit d’huissier Roland Funk du 31 mars 1998;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 28 septembre 1998 par Maître Arsène Kronshagen, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de … Erpelding;

Vu le mémoire en réplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 4 novembre 1998;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 décembre 1998 par Maître Arsène Kronshagen;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le premier conseiller en son rapport, Maître Arsène Kronshagen et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 10 décembre 1998.

1

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Par jugement du tribunal administratif du 18 février 1998, le recours en annulation dirigé par le sieur … Erpelding, docteur en médecine, contre la décision du ministre de la Santé du 25 avril 1997 a été déclaré recevable et fondé en ce qu’il tendait à l’autorisation du demandeur à porter le titre professionnel de médecin-spécialiste en cardiologie.

Le même jugement a renvoyé l’affaire devant le ministre de la Santé et a condamné l’Etat aux frais de l’instance.

Contre ce jugement, appel a été relevé le 31 mars 1998 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder en vertu d’un mandat du ministre de la Santé du 28 mars 1998.

Le délégué du Gouvernement demande à la Cour, par réformation du jugement dont appel, de dire qu’il n’y a eu violation ni de l’article 19 de la directive 93/16 CEE puisque les dispositions des articles 4 et 6 de la directive auxquels se réfère l’article 19 ne seraient pas applicables dans la mesure où il n’y a pas de reconnaissance mutuelle des diplômes, ni de l’article 5 paragraphe 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, puisque Monsieur Erpelding ne serait pas autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en cardiologie, les conditions de formation exigées à cet effet, en vertu de l’article 1 c) de la loi n’étant pas remplies.

Le Gouvernement se réfère par ailleurs à ses conclusions prises en 1ère instance.

Dans son mémoire en réponse, le Docteur … Erpelding se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel.

Au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Dans son mémoire en réplique, le délégué du Gouvernement entend réfuter l’argumentation de l’intimé.

Dans son mémoire en duplique déposé le 9 décembre 1998, l’intimé développe plus amplement le moyen tiré de l’article 19 de la Directive CEE ci-dessus citée et soutient que le Gouvernement n’est pas autorisé à lui refuser le droit de porter le titre professionnel de « médecin spécialiste en cardiologie », sa formation spécialisée en la matière ayant été reconnue équivalente aux exigences de la législation luxembourgeoise.

En droit, le litige toisé par le jugement entrepris et soumis à l’examen de la Cour relève donc de la portée des deux textes ci-dessus cités en ce qui concerne, pour ce qui est de la directive CEE, le droit à l’usage du titre de formation professionnelle obtenu dans un autre Etat membre ou encore le droit de porter le titre professionnel de l’Etat membre d’accueil qui, dans cet Etat, correspond aux conditions de formation de l’intéressé et, pour ce qui est de la loi luxembourgeoise, le droit au port du titre professionnel de médecin-spécaliste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.

Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi;

2 qu’il est partant recevable;

Considérant que l’appelant, défendeur originaire, déclare se référer aux moyens produits par lui en première instance, parmi lesquels il y avait des moyens d’irrecevabilité du recours, moyens toutefois non expressément reproduits en instance d’appel;

que la Cour, faisant siennes les considérations afférentes des premiers juges, confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours en annulation;

Considérant qu’il résulte de l’exposé des faits reconnus constants par les parties litigantes que le Docteur … Erpelding a obtenu le 30 mars 1985 le diplôme autrichien de « Doktor der gesamten Heilkunde », diplôme homologué par le ministre de l’Education Nationale le 11 avril 1986;

que le 10 avril 1991 il a obtenu de la « Oesterreichische Ärztekammer » l’autorisation d’exercer la médecine en qualité de « Facharzt für innere Medizin »;

que par décision du ministre de la Santé du 29 août 1991, il a été autorisé à exercer la profession de médecin en qualité de médecin spécialiste en médecine interne au Luxembourg;

que le 11 mai 1993, la Oesterreichische Ärztekammer lui a décerné le titre de « Facharzt für innere Medizin, Teilgebiet Kardiologie »;

que par décision du 9 juillet 1993, le ministre de la Santé a autorisé l’intéressé à porter, outre le titre professionnel de médecin spécialiste en médecine interne, le titre de formation « Facharzt für innere Medizin - Teilgebiet Kardiologie » en langue allemande;

que par demande du 15 avril 1997, le Docteur … Erpelding a resaisi le ministre de la Santé de la question de l’autorisation à porter le titre professionnel de médecin spécialiste en cardiologie tout en proposant de renoncer au titre professionnel de médecin spécialiste en médecine interne;

que par sa décision entreprise du 25 avril 1997 le ministre de la Santé a refusé de faire droit à cette demande au motif que: « la discipline de cardiologie ne constitue pas une spécialité reconnue par les autorités autrichiennes (voir directive 93/16 CEE et oesterreichische Ausbildungsordnung). De ce fait le Docteur … Erpelding ne peut pas être autorisé à exercer la médecine dans cette spécialité. D’autre part, il ne nous appartient pas de transcrire des diplômes étrangers, mais la législation luxembourgeoise permet seulement de reconnaître des diplômes tels qu’ils sont libellés »;

que dans la même décision, le ministre confirme sa décision précitée du 9 juillet 1993 autorisant l’intéressé à porter, en langue allemande, les titres de formation lui conférés par les autorités autrichiennes;

Considérant que le jugement dont appel a annulé la décision du ministre au motif qu’il y aurait eu violation de l’article 19 de la directive 93/16 CEE du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de l’article 5, paragraphe 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, loi dans laquelle la directive CEE précitée a été transposée par une loi du 31 juillet 1995;

3 Considérant que dans la teneur actuelle qui était également en vigueur au jour de la décision litigieuse, la loi comprend en son article 5(2) des dispositions correspondant à l’article 19 de la directive alors que son article 5(3) comprend les dispositions correspondant à l’article 10 de ce même texte;

Considérant qu’en son article 1er, la loi exige des candidats à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin spécialiste d’être titulaire, en ce qui concerne le cas soumis à l’examen de la Cour, « soit d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin dont la liste est publiée par le ministre de la Santé et qui sont visés à la directive 93/16 CEE et, en outre, pour le médecin spécialiste, d’un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant une formation de médecin spécialiste;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le Docteur … Erpelding a, dès avant l’entrée en vigueur de la législation actuelle, bénéficié de l’autorisation d’établissement comme médecin spécialiste, d’ailleurs non contestée en cause, ainsi que du droit au port du titre de formation obtenu en Autriche;

Considérant que la question litigieuse est celle de l’application de l’article 5(2), sollicitée par le Docteur … Erpelding, ou de l’article 5 (3), préconisée par le ministre, soit de l’applicabilité de l’article 19 ou de l’article 10 de la directive 93/16 CEE;

Considérant qu’en ce qui concerne l’article 5 (2) de la loi, soit l’article 19 de la directive, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si, au cas où, comme en l’espèce, le diplôme invoqué de cardiologie ne figure pas sur la liste des spécialités de l’article 7 de la directive en ce qui concerne l’Autriche, les articles 6 et 7 ayant vocation à s’appliquer au Luxembourg, où la matière est réglementée, il y a quand-même lieu d’autoriser l’impétrant à porter, au Luxembourg, le titre de médecin spécialiste en cardiologie, spécialité de laquelle il justifie d’un diplôme au titre du « Teilgebiet » de la médecine interne;

Considérant qu’en ce qui concerne l’article 5 (3) soit l’article 10 de la directive, appliqué par le ministre, la question se pose si, comme l’entend le tribunal administratif, le texte en question confère le droit de porter le titre de formation dans la langue du pays où il a été obtenu, à titre de simple faculté, ceci dans les cas où l’article 19 n’est pas applicable, ou si, au contraire, la directive doit être interprétée au sens du considérant de son préambule qui veut que, dans ce cas, le port du titre de formation ne soit autorisé que dans la seule langue de l’Etat membre où il a été obtenu;

Considérant qu’en raison du désaccord des parties sur l’application des dispositions communautaires visées ci-dessus et des difficultés d’interprétation qui en découlent, la Cour est amenée à surseoir à statuer et à soumettre à titre préjudiciel les questions ci-dessous formulées à la Cour de Justice des Communautés Européennes, ceci par application de l’article 177 du Traité de Rome;

P A R C E S M O T I F S:

la Cour administrative, statuant contradictoirement, avant de dire droit au fond 4 soumet à la Cour de Justice des Communautés Européennes les questions de savoir - si le bénéfice de l’application de l’article 19 de la directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leur diplômes. certificats et autres titres peut être accordé, dans un Etat qui connaît des dispositions législatives en la matière, à un requérant qui justifie d’un titre obtenu dans un autre Etat membre, mais qui ne figure pas sur la liste des formations spécialisées contenue à l’article 7 de la directive, et qui sollicite sur base de sa formation acquise dans un autre Etat membre l’autorisation du port du titre professionnel correspondant dans l’Etat d’accueil;

et en cas de réponse négative à cette première question, - si la disposition de l’article 10 de la directive en question confère aux titulaires de titres de formation acquis dans un autre Etat membre la simple faculté de faire usage de leur titre de formation et, éventuellement, de son abréviation ou si, au contraire, le texte de la directive est à interpréter en ce sens que seul le titre de formation dans la langue du pays où il a été décerné peut être autorisé à l’exclusion de titres équivalents formulés dans la langue et suivant la nomenclature de l’Etat d’accueil;

réserve la décision sur le mérite de l’appel et sur les frais et dépens de l’instance;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé par:

Messieurs Georges KILL, président, Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.

le greffier le président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10652C
Date de la décision : 21/01/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-01-21;10652c ?

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