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19/01/1999 | LUXEMBOURG | N°11057C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 janvier 1999, 11057C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11057 C Inscrit le 28 décembre 1998

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Audience publique du 19 janvier 1999 Recours formé par l’OGB-L Luxembourg et consorts contre X. S.A.

en matière de:

contentieux électoral pour la désignation des délégués du personnel

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Vu la requête d

éposée au greffe de la Cour administrative le 28 décembre 1998 par Maître Romain Adam, avocat inscrit à la l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11057 C Inscrit le 28 décembre 1998

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Audience publique du 19 janvier 1999 Recours formé par l’OGB-L Luxembourg et consorts contre X. S.A.

en matière de:

contentieux électoral pour la désignation des délégués du personnel

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 28 décembre 1998 par Maître Romain Adam, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’OGB-L, A., B., C. et D. contre une décision rendue à la date du 14 décembre 1998 par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines dans le cadre du contentieux électoral issu des élections pour la désignation des délégués du personnel pour la société anonyme X.

S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, décision ayant déclaré leur contestation irrecevable;

Vu l’acte de signification de ladite requête par exploit d’huissier Jean-Lou Thill en date du 24 décembre 1998;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 11 janvier 1999 par Maître René Diederich, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme X. S.A.;

Vu l’exploit d’huissier Marcel Herber du 11 janvier 1999 portant signification dudit mémoire en réponse aux parties appelantes;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 11 janvier 1999 par Maître Romain Adam au nom des appelants;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Vu l’article 40 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;

Vu l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel;

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maîtres Claude Bleser, en remplacement de Maître Romain Adam et René Diederich en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée le 28 décembre 1998 au greffe de la Cour administrative par Maître Romain Adam, les parties 1. Onofhängege Gewerkschaftsbond Letzebuerg (OGB-L), organisation syndicale, établie et ayant son siège à L-4170 Esch-sur-Alzette, 60, boulevard J.F. Kennedy, représentée par son bureau exécutif actuellement en fonction;

2. A., secrétaire syndical, demeurant à L-… 3. B., employée privée, demeurant à D-… 4. C., employé privé, demeurant à D-… 5. Marco Müller, ouvrier, demeurant à L-… ont interjeté appel contre une décision rendue en date du 14 décembre 1998 par Monsieur le Directeur de l'Inspection du Travail et des Mines statuant dans le cadre de ses compétences lui conférées par l'article 40 (1) de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et par l'article 40 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, dans un litige les opposant à la société anonyme X. S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction et dont le dispositif est conçu comme suit:

PAR CES MOTIFS Le Directeur de l'Inspection du Travail et des Mines, ouï les parties en cause;

déclare la contestation irrecevable.

L’argumentation des appelants est la suivante :

- en ordre principal, c'est à tort que le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines a considéré que le recours avait été introduit par l’appelante sub 1), puisqu'il est clairement indiqué dans le recours daté du 25 novembre 1998 que A. a déposé en ordre principal le recours en sa qualité de mandataire de la liste OGB-L numéro 2, au sens de l'article 6 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, - à titre subsidiaire, il est relevé que dans sa lettre de contestation du 25 novembre 1998, A. a indiqué qu'il agissait en ordre subsidiaire au nom des candidats de la liste OGB-L, c'est-à-dire au nom des requérants sub 3 à 5, 2 A. disposait d'ailleurs pour l'introduction dudit recours d'un mandat spécial desdits candidats daté du 12 novembre 1998, qui a été produit comme pièce lors des débats contradictoires devant le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines du 8 décembre 1998, - en ordre tout à fait subsidiaire et dans l'hypothèse où le recours du 25 novembre 1998 serait à considérer comme ayant été introduit au nom de l'OGB-L, quod non, c'est à tort que le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines l'a déclaré irrecevable, alors que la loi du 18 mai 1979 ainsi que le règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, même s'ils n'accordent pas explicitement un droit d'action aux organisations syndicales, font cependant des organisations syndicales un des principaux acteurs des opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, et ont donc implicitement consacré le droit des organisations syndicales à agir dans le cadre du contentieux électoral, L’article 39 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 ne fait pas d'énumération limitative des personnes ayant qualité pour former un recours.

Le recours est également fondé, alors qu'il serait manifeste qu'un certain nombre de salariés de la X. S.A., à savoir au moins cinq salariés, auraient été empêchés par l'employeur de participer aux élections, Les élections devraient donc être annulées.

Dans un mémoire en réponse déposé le 11 janvier 1999 au greffe de la Cour administrative et signifié à la même date, Maître René Diederich soulève l’irrecevabilité de l’appel tant diligenté par l’OGB-L que diligenté par A. en vertu du principe que « nul ne plaide par procureur », tout en contestant le mandat spécial de ce dernier.

Quant au fond, il fait valoir que l’appel manquerait de toute justification.

Dans un mémoire en réplique déposé le 11 janvier 1999 au greffe de la Cour administrative et signifié à la même date, Maître Adam rétorque que l’appel serait recevable au motif que le présentateur d’une liste aurait qualité pour introduire un recours, alors qu’il serait le mieux placé pour surveiller la régularité des opérations électorales. Il offre de prouver que 5 salariés n’auraient pas été habilités à participer aux opérations électorales.

Quant à la compétence de la Cour administrative L’article 40 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel dispose comme suit:

40 (1) Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines; cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond.

La loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif n’ayant pas modifié l’article précité, il échet de qualifier la juridiction du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines d’« autre juridiction administrative » dont le régime est expressément prévu à la section II (articles 5 et 6) de la loi nouvelle.

3 En application de l’article 5 (1) de la loi du 7 novembre 1996 qui dispose que « les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire à la loi », la Cour administrative est partant compétente pour connaître du recours en instance d’appel et comme juge du fond.

Quant à la revevabilité de la requête d’appel Il résulte du dossier introduit devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines que le recours avait été introduit par A. sur papier à entête du syndicat OGB-L et signé par A., « mandataire de la liste OGB-L numéro 2 », le corps du texte spécifiant que le signataire agit « en (sa) qualité de mandataire ainsi qu’au nom des candidats de la liste OGB-L, liste numéro 2 ».

Pour autant que A. a entendu agir en première instance au nom de l’OGB-L et que l’appel est interjeté au nom de l’OGB-L, il est à déclarer irrecevable pour défaut de capacité d’ester en justice.

En effet, en n’accordant le droit d’agir en justice que dans des cas déterminés à des organisations syndicales qui, bien que reconnues par la loi, n’ont pas été constituées dans la forme prévue pour les associations sans but lucratif, le législateur a décidé implicitement mais nécessairement qu’en l’absence de texte spécial, les organisations n’ont en général pas qualité pour ester en justice (C.E. 26 mars 1985, Arbed n°7309) Pour autant que l’acte d’appel a été interjeté par A., cet appel est à déclarer irrecevable, A.

n’ayant pas fait partie en nom personnel en première instance.

Pour autant que l’acte d’appel a été interjeté par A. en sa prétendue qualité de mandataire des autres parties en cause, l’appel est à déclarer irrecevable, le mandat lui attribué par le règlement de 1979 se limitant au dépôt de la liste des candidats et le prétendu mandat écrit spécial du 12 novembre 1998 ne le mandatant pas expressément pour ester en justice.

Pour autant que A. a agi en première instance comme mandataire des parties B., C. et Müller, l’appel de ces parties est recevable.

La décision d’irrecevabilité de la contestation introduite en première instance est pourtant à confirmer, bien que pour d’autres motifs.

En effet, le mandat dont A. a disposé en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 n’a pu viser que l’acte de déposer la liste des candidats et le prétendu mandat spécial du 12 novembre 98 dont fait état A. ne le mandate nullement pour exercer un recours.

La contestation introduite par A. au nom des parties B., C. et Müller était partant irrecevable pour défaut de mandat.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport du conseiller Christiane Diederich-

Tournay, 4 déclare irrecevable l’appel interjeté par L’OGB-L et A.;

reçoit l’appel interjeté par les parties B., C. et Müller;

par adoption d’autres motifs, confirme la décision d’irrecevabilité de la contestation prononcée par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11057C
Date de la décision : 19/01/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-01-19;11057c ?

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