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19/01/1999 | LUXEMBOURG | N°11048C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 janvier 1999, 11048C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11048 C Inscrit le 22 décembre 1998

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Audience publique du 19 janvier 1999 Recours formé par Monsieur Alain KINN et Madame Véronique EISCHEN contre la société anonyme DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

en matière de:

contentieux électoral pour la désignation des délégués du personnel

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 19...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11048 C Inscrit le 22 décembre 1998

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Audience publique du 19 janvier 1999 Recours formé par Monsieur Alain KINN et Madame Véronique EISCHEN contre la société anonyme DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

en matière de:

contentieux électoral pour la désignation des délégués du personnel

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 1998 par Maître Guy Castegnaro, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom d’Alain Kinn et de Véronique Eischen contre une décision rendue à la date du 8 décembre 1998 par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines dans le cadre du contentieux électoral issu des élections pour la désignation des délégués du personnel pour la société anonyme Deutsche Bank Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, décision ayant déclaré leur recours irrecevable;

Vu l’acte de signification de ladite requête par exploit d’huissier Pierre Biel en date du 21 décembre 1998;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 janvier 1998 par Maître René Diederich, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme Deutsche Bank Luxembourg S.A., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction;

Vu l’exploit d’huissier Marcel Herber du 11 janvier 1999 portant signification dudit mémoire en réponse aux parties appelantes;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Vu l’article 40 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;

Vu l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel;

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Guy Castegnaro et Maître René Diederich en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée le 22 décembre 1998 par Maître Guy Castegnaro, les parties Alain Kinn, employé privé, demeurant à 9, rue Albert Simon, L-4989 Sanem, et Véronique EISCHEN, employée privée, demeurant à 5, rue Dicks, L-7221 Bereldange, ont relevé appel d’une décision rendue à la date du 8 décembre 1998 par le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines dans le cadre du contentieux électoral issu des élections pour la désignation des délégués du personnel pour la Deutsche Bank Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, décision ayant déclaré leur recours irrecevable.

Faits et rétroactes de l’affaire Dans le cadre des élections d'une délégation du personnel de 6 membres titulaires et de 6 membres suppléants qui se sont tenues le 11 novembre 1998 au sein de la société anonyme Deutsche Bank Luxembourg S.A., la "Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg" (ci-après "OGB-L") a présenté le 26 octobre 1998, conformément à l'article 5 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel (ci-

après loi de 1979), une liste comportant deux candidats, employés de la prédite banque, à savoir Michèle Kress-Thill et Paolo Geronzi.

En vertu de l'article 6 (1) du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel (ci-

après "règlement de 1979"), la prédite liste de candidats portait la désignation d'un mandataire en la personne de Véronique Eischen, préqualifiée, secrétaire syndicale au sein de la section Banques et Assurances de l’OGB-L, et habilitée comme mandataire par la loi à faire la remise de la liste entre les mains du chef d’établissement ou de son délégué.

Par lettres recommandées du 12 novembre 1998, puis du 27 novembre 1998, les appelants actuels ont contesté la régularité des opérations électorales en relevant des irrégularités dans la confection des bulletins de vote ordinaires et par correspondance.

Il est reproché à la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines d’avoir déclaré la contestation irrecevable au motif qu’elle aurait été introduite par une organisation syndicale, en l'espèce l’OGB-L, n'ayant pas la capacité d'agir en justice en matière de contestation des élections sociales.

Il est notamment reproché au directeur de l'Inspection du Travail et des Mines d’avoir violé les droits de la défense de la mandataire Véronique Eischen en ne la convoquant pas à l’audience.

Le non respect de cette formalité substantielle devrait dès lors entraîner nécessairement la nullité de la procédure ainsi que de la décision du directeur de l'Inspection du Travail et des Mines du 8 décembre 1998.

2 Il résulterait de la terminologie et de l'esprit de l'article 39 du règlement de 1979 précité que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales peuvent être faites par une ou plusieurs parties ou personnes intéressées.

Ainsi, toute personne ayant participé directement ou indirectement au déroulement des élections sociales au sein de l'entreprise concernée devrait être considérée comme partie intéressée ayant le droit de contester les opérations électorales si cela devait s'avérer nécessaire pour sauvegarder les droits fondamentaux des salariés.

Dans la mesure où des irrégularités détectées au niveau de la confection des bulletins de vote concernaient notamment des bulletins sur lesquels le numéro de la liste que le mandataire a déposée faisait défaut, le mandataire serait en droit de contester la régularité des opérations électorales.

Par ailleurs, il y a également lieu de se demander si le législateur n'a pas voulu donner implicitement mais nécessairement aux organisations syndicales, présentateurs de listes, qualité pour ester en justice en matière de contestations des élections des délégations du personnel.

Quant au fond, les appelants font valoir que les bulletins de vote pour le vote par correspondance, prévu à l'article 18 du règlement de 1979 et autorisé par le ministre du Travail et de l'Emploi, n'étaient pas conformes aux exigences légales requises en la matière.

Ainsi, ces bulletins de vote reprenaient des candidatures individuelles sous forme d'une liste unique et non munie d'un numéro de liste, les listes OGB-L et ALEBA n'étant pas non plus munies d'un numéro de liste.

Les bulletins de vote pour le scrutin ordinaire ne correspondraient pas au modèle utilisé pour le vote par correspondance, ce qui serait contraire aux prescriptions contenues aux articles 12 et 14 du règlement de 1979 selon lesquelles tous les bulletins de vote doivent être identiques.

Ils font finalement valoir que le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, au vu de la gravité des irrégularités, aurait dû soulever ces irrégularités et annuler les élections d'office.

Dans un mémoire en réponse déposé le 11 janvier 1999 au greffe de la Cour administrative et signifié à la même date, Maître René Diederich soulève l’irrecevabilité de l’appel tant diligenté par l’OGBL que par Alain Kinn et par Véronique Eischen en vertu du principe que « nul ne plaide par procureur », tout en contestant le mandat spécial de cette dernière, alors que les appelants n’ont pas été parties en cause en première instance, la contestation ayant été présentée par l’organisation syndicale OGB-L et ne pouvant se prévaloir d’un intérêt à agir.

Il conclut en demandant à la Cour de déclarer l’appel irrecevable, sinon non fondé.

Quant à la compétence de la Cour administrative 3 L’article 40 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel dispose comme suit:

40 (1) Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines;

cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond.

La loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif n’ayant pas modifié l’article précité, il échet de qualifier la juridiction du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines d’« autre juridiction administrative » dont le régime est expressément prévu à la section II (articles 5 et 6) de la loi nouvelle.

En application de l’article 5 (1) de la loi du 7 novembre 1996 qui dispose que « les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire à la loi », la Cour administrative est partant compétente pour connaître du recours en instance d’appel et comme juge du fond.

Quant à la recevabilité de la requête d’appel Il résulte du dossier introduit devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines que le recours du 12 novembre 1998 a été introduit sur papier à en-tête du syndicat OGB-

L, par Alain Kinn, chef de département, et par Véronique Eischen, secrétaire syndicale et signé par eux-mêmes.

La prédite contestation a été réitérée par une lettre recommandée en date du 27 novembre 1998 à l’adresse du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, avec la même teneur, également sur papier à en-tête de l’OGB-L, mais signée par Alain Kinn, chef de département, et Véronique Eischen, mandataire.

La lettre de convocation des requérants Kinn et Eischen a été envoyée le 26 novembre 1998 à l’adresse de l’OGB-L figurant sur son papier à en-tête, soit 20, place Guillaume II.

Ainsi la contestation émise les 12 novembre et 27 novembre 1998 sous la signature des actuels appelants a été émise au nom et pour compte du syndicat OGB-L.

La Cour est ainsi amenée à reprendre la motivation du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines et de décider qu’en n’accordant le droit d’agir en justice que dans des cas déterminés à des organisations syndicales qui, bien que reconnues par la loi, n’ont pas été constituées dans la forme prévue pour les associations sans but lucratif, le législateur a décidé implicitement mais nécessairement qu’en l’absence de texte spécial, ces organisations n’ont pas qualité pour ester en justice (C.E. 26.3.1985 Arbed, n° 7309).

Un acte d’appel introduit au nom de l’OGB-L est à déclarer irrecevable.

Aux termes de l’article 99 (3) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative et signifiée préalablement aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.

4 La Cour doit ainsi admettre que les appelants agissent toujours en la même qualité qu’en première instance. Cependant l’acte d’appel fait apparaître que les consorts Kinn et Eischen ont fait appel en leur nom propre, en leur qualité d’employé privé, et non pas au nom de l’OGB-L.

L’acte d’appel introduit par Alain Kinn et Véronique Eischen est par conséquent à déclarer irrecevable parce que introduit par des parties n’ayant pas figuré en première instance.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement, sur le rapport du conseiller Christiane Diederich-Tournay, déclare l’appel irrecevable, condamne les appelants aux frais d’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11048C
Date de la décision : 19/01/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-01-19;11048c ?

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