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19/01/1999 | LUXEMBOURG | N°11047C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 janvier 1999, 11047C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11047 C Inscrit le 22 décembre 1998

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Audience publique du 19 janvier 1999 Recours formé par Monsieur … KINN et consorts contre la société anonyme X.

en matière de:

contentieux électoral pour la désignation des délégués du personnel

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Vu

la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 1998 par Maître Guy Castegnaro, avocat ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11047 C Inscrit le 22 décembre 1998

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Audience publique du 19 janvier 1999 Recours formé par Monsieur … KINN et consorts contre la société anonyme X.

en matière de:

contentieux électoral pour la désignation des délégués du personnel

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 1998 par Maître Guy Castegnaro, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de … et … Kinn contre une décision rendue à la date du 8 décembre 1998 par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines dans le cadre du contentieux électoral issu des élections pour la désignation des délégués du personnel pour la société X. S.A., établie et ayant son siège social à L-…, décision ayant déclaré leur recours irrecevable;

Vu l’acte de signification de ladite requête par exploit d’huissier Pierre Biel en date du 21 décembre 1998;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 janvier 1998 par Maître Jean-Louis Schiltz, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société X. S.A.;

Vu l’exploit d’huissier Georges Nickts du 11 janvier 1999 portant signification de ce mémoire en réponse aux parties appelantes;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Vu l’article 40 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;

Vu l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel;

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Guy Castegnaro et Maître Jean-Louis Schiltz en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée le 22 décembre 1998 par Maître Guy Castegnaro, avocat Liste I, 1)… 2)… 3) … Kinn, employé privé, demeurant à … ont relevé appel d’une décision rendue à la date du 8 décembre 1998 par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines dans le cadre du contentieux électoral issu des élections pour la désignation des délégués du personnel pour la société X. S.A., établie et ayant son siège social à L-…, décision ayant déclaré leur recours irrecevable.

Faits et rétroactes de l’affaire Dans le cadre des élections d’une délégation du personnel qui se sont tenues le 11 novembre 1998 au sein de la société X. S.A., la « Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg » (ci-après « OGB-L ») a présenté le 23 octobre 1998, conformément à l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel (ci-après « loi de 1979 »), une liste comportant deux candidats, employés de la prédite banque, à savoir ….

En vertu de l’article 6 (1) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel (ci-après « règlement de 1979 »), la prédite liste de candidats portait la désignation d’un mandataire en la personne de…, conseiller personnel de …, employé privé et administrateur auprès de la Banque Générale du Luxembourg S.A., et habilité par la loi pour faire la remise de la liste entre les mains du chef d’établissement ou de son délégué.

Par lettre recommandée du 17 novembre 1998, les appelants actuels ont contesté sur base des articles 40 de la loi de 1979 et 39 du règlement de 1979, la régularité des opérations électorales en soulevant des irrégularités dans la présentation des listes de candidats.

Il est reproché à la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines d’avoir déclaré la contestation irrecevable, au motif qu’elle aurait été introduite par une organisation syndicale, en l’espèce l’OGB-L, n’ayant pas la capacité d’agir en justice en matière de contestation des élections sociales.

Les appelants font ensuite valoir la recevabilité de leur contestation, alors qu’il faudrait permettre à des tiers intéressés, qui ne sont pas dans un lien de subordination à l’égard de l’employeur, et qui jouissent, grâce à leur fonction, d’une expérience professionnelle, d’un engagement et d’un intérêt manifeste, de contester les opérations électorales en cas de découverte d’irrégularités.

2 Ils invoquent ensuite la nullité des élections sociales du 11 novembre 1998, au motif que la présentation des candidatures individuelles n’était pas conforme aux dispositions en vigueur en la matière.

Ils font finalement valoir que le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, au vu de la gravité des irrégularités, aurait dû soulever ces irrégularités et annuler les élections d’office.

Dans un mémoire en réponse déposé le 11 janvier 1999 au greffe de la Cour administrative et signifié à la même date aux parties appelantes, Maître Jean-Louis Schiltz pour compte de la société X. S.A., a invoqué successivement des moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel, alors que l’appel a été interjeté à la requête des consorts … et Kinn et que la décision rendue par l’Inspection du Travail et des Mines a été rendue à l’encontre de la Confédération Syndicale du Luxembourg (OGB-L). Il soulève également le défaut de qualité d’agir et l’absence d’intérêt suffisant dans le chef des consorts … et Kinn, ainsi que l’irrecevabilité du recours de l’OGB-L en vertu du principe que « nul ne plaide par procureur ».

Quant au fond, il fait valoir que face à des élections organisées d’après les règles du scrutin majoritaire, toutes les règles procédurales auraient été observées.

Il conclut en demandant à la Cour de déclarer l’appel irrecevable, sinon non fondé.

Quant à la compétence de la Cour administrative L’article 40 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel dispose comme suit:

40 (1) Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines; cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond.

La loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif n’ayant pas modifié l’article précité, il échet de qualifier la juridiction du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines d’« autre juridiction administrative » dont le régime est expressément prévu à la section II (articles 5 et 6) de la loi nouvelle.

En application de l’article 5 (1) de la loi du 7 novembre 1996 qui dispose que « les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire à la loi », la Cour administrative est partant compétente pour connaître du recours en instance d’appel et comme juge du fond.

Quant à la recevabilité de la requête d’appel Il résulte du dossier introduit devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines que la contestation a été présentée sur papier à en-tête du syndicat OGB-L, par … Kinn, chef du département, …, secrétaire syndicale auprès de l’OGB-L et …, « mandataire », en réalité employée privée auprès de l’OGB-L et signé par eux-mêmes;

Que d’ailleurs la lettre de convocation des requérants … et Kinn a été envoyée en date du 26 novembre 1998 à la boîte postale 796 de l’OGB-L;

3 Qu’ainsi la contestation émise en date du 17 novembre 1998 sous la signature des actuels appelants a été émise au nom et pour compte du syndicat OGB-L.

La Cour est ainsi amenée à reprendre la motivation du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines et de décider qu’en n’accordant le droit d’agir en justice que dans des cas déterminés à des organisations syndicales qui, bien que reconnues par la loi, n’ont pas été constituées dans la forme prévue pour les associations sans but lucratif, le législateur a décidé implicitement mais nécessairement qu’en l’absence de texte spécial, ces organisations n’ont pas qualité pour ester en justice (C.E. 26.3.1985 Arbed, n° 7309).

Un acte d’appel introduit par l’OGB-L doit partant être déclaré irrecevable.

Aux termes de l’article 99 (3) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative et signifiée préalablement aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.

La Cour doit ainsi admettre que les appelants agissent toujours en la même qualité qu’en première instance. Cependant l’acte d’appel fait apparaître que les consorts Kinn et … ont fait appel en leur nom propre, en leur qualité d’employé privé, et non pas au nom de l’OGB-L.

L’acte d’appel introduit par les parties Kinn et … est par conséquent à déclarer irrecevable pour avoir été introduit par des parties n’ayant pas figuré en première instance.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement, sur le rapport du conseiller Christiane Diederich-Tournay, déclare l’appel irrecevable, condamne les appelants aux frais d’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11047C
Date de la décision : 19/01/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-01-19;11047c ?

Source

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