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14/01/1999 | LUXEMBOURG | N°10767C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 janvier 1999, 10767C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10767 C Inscrit le 19 juin 1998 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 1999 Appel de Monsieur … KREMER c/ l’Entreprise des Postes et Télécommunications en matière de discipline (jugement entrepris du 27 mai 1998)   Vu la requête déposée le 19 juin 1998 au greffe de la Cour administrative, par laquelle Monsieur … KREMER

a relevé appel contre l’Entreprise des Postes et Télécommunications d’un jugement rendu le 27 mai 1998 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10181 du rôle;

vu l’exploit...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10767 C Inscrit le 19 juin 1998 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 1999 Appel de Monsieur … KREMER c/ l’Entreprise des Postes et Télécommunications en matière de discipline (jugement entrepris du 27 mai 1998)   Vu la requête déposée le 19 juin 1998 au greffe de la Cour administrative, par laquelle Monsieur … KREMER a relevé appel contre l’Entreprise des Postes et Télécommunications d’un jugement rendu le 27 mai 1998 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10181 du rôle;

vu l’exploit de l’huissier Pierre KREMMER du 19 juin 1998 par lequel la requête a été signifiée à la partie intimée;

vu le mémoire en réponse déposé le 6 novembre 1998 par l’Entreprise des Postes et Télécommunications;

vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président-rapporteur en son rapport à l’audience du 10 décembre 1998 ainsi que Maître Marc PETIT, en remplacement de Maître Albert RODESCH, et Maître Georges KRIEGER en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête préalablement signifiée, déposée le 19 juin 1998 au greffe de la Cour administrative, Monsieur … KREMER a relevé appel contre l’Entreprise des Postes et Télécommunications d’un jugement rendu le 27 mai 1998 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10181 du rôle.

Les faits à la base du litige se résument comme suit:

Dans le cadre d’une procédure de mise à la retraite d’un agent des P. & T.

pour inaptitude Monsieur KREMER, en tant que préposé direct de l’intéressé, a établi un certificat attestant que ce dernier est parfaitement apte à assurer ses fonctions. Ce certificat a été inséré dans le dossier personnel qui a été remis à la commission des pensions laquelle s’y est référée pour refuser la mise à la retraite.

Après une première sanction disciplinaire, annulée par arrêt du 20 décembre 1996 du Conseil d’Etat, une nouvelle instruction, ouverte par l'entreprise des P. & T. en date du 18 février 1997, a abouti à la sanction disciplinaire de l’avertissement prononcée le 6 mai 1997 par le directeur de la division des Postes.

Le tribunal administratif a reçu en la forme le recours de Monsieur KREMER contre la décision précitée du directeur du 6 mai 1997, l’a cependant déclaré non justifié et en a débouté le recourant.

En droit les parties font notamment valoir les arguments suivants:

L’appelant estime que le directeur de la division des Postes aurait été incompétent pour statuer en matière disciplinaire, cette faculté étant du ressort du Comité de direction de l’Entreprise des P. & T.

Pour le cas où ledit directeur aurait agi par délégation la décision se trouverait viciée par l’absence de mention de cette délégation dans la décision entreprise.

Par ailleurs le tribunal administratif aurait été incompétent pour statuer comme juge d’annulation, un autre recours étant prévu en la matière d’après l’analyse de l’appelant: à savoir un recours devant le Ministre de tutelle, respectivement devant le Gouvernement en conseil.

Quant au fond la partie KREMER, sans contester la matérialité des faits invoqués contre elle à titre de faute, critique l’appréciation portée sur ces faits dans le cadre de la procédure disciplinaire et judiciaire.

Dans son mémoire déposé le 6 novembre 1998 l’entreprise intimée concède que le pouvoir de sanction appartenait en l’espèce à son comité de direction et expose que ledit comité de direction aurait régulièrement délégué le pouvoir disciplinaire par des décisions des 17 novembre 1994 et 2 mars 1995. Ces délégations seraient conformes à l’alinéa 2 de l’article 52 - 2 -

du statut général des fonctionnaires de l’Etat et à l’alinéa 4 de l’article 15 de la loi du 10 août 1992 instituant l’Entreprise des Postes et Télécommunications.

L’intimée estime qu’en l’absence de tout texte en ce sens une référence à ladite délégation n’est pas légalement obligatoire dans le corps de la décision prise en sa vertu.

La partie Entreprise des P. & T. expose par ailleurs que le recours hiérarchique devant le ministre de tutelle, voire le Gouvernement en conseil n’a pu être maintenu sous l’empire de la législation de 1992 alors que son existence se heurterait aux limites de la tutelle administrative.

Quant au fond l’intimée estime que la sanction prononcée contre l’appelant est proportionnée à la gravité des faits établis à sa charge.

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Le tribunal administratif s’est à juste titre reconnu compétent en écartant pour des motifs pertinents et concluants l’argumentation en sens contraire du recourant basée sur la combinaison des articles 24 (1), alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1992 sur la création de l’entreprise des P & T et 54, 1.

sous a) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Il a encore été jugé à bon droit que le comité de direction a valablement délégué le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des fonctionnaires, notamment au directeur de la division des Postes, de sorte que celui-ci était légalement habilité à prendre la décision litigieuse. Le moyen tiré d’une irrégularité formelle de la décision critiquée, en ce qu’elle n’indique pas que le directeur a agi sur base d’une délégation de pouvoir, a également été écarté pour des motifs que la Cour adopte.

Quant au fond:

Le juge saisi d’un recours en annulation a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée dans la seule mesure où cet examen est nécessaire pour vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés. Le contrôle de l’opportunité d’une décision administrative échappe au juge de l’annulation dès lors que le principe de la proportionnalité des moyens n’est pas violé.

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En l’espèce la Cour estime, comme l’a fait le tribunal dans le jugement entrepris, que l’émission à l’insu de son employeur d’un certificat ayant, par l’emploi d’un des tampons du service guichet des postes et par le choix des termes employés, l’allure d’une pièce officielle constitue un comportement fautif susceptible d’être sanctionné disciplinairement.

L’avertissement constituant une sanction modérée dont l’importance n’est pas disproportionnée à la gravité du fait retenu, il y a lieu de confirmer la décision de rejet du recours.

Le jugement entrepris est finalement à confirmer encore en ce qu’il a rejeté comme non fondée la demande de l’Entreprise des P. & T. en allocation d’un montant de 20.000.- francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile à titre d’indemnité de procédure.

par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit en la forme la requête d’appel déposée le 19 juin 1998;

la déclare cependant non fondée, partant confirme le jugement entrepris du 27 mai 1998 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10767C
Date de la décision : 14/01/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-01-14;10767c ?

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