GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10634 C Inscrit le 23 mars 1998 AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 1999 Recours formé par le Gouvernement en Conseil (Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative) contre la Chambre des Comptes en matière de:
Traitements Vu le dossier communiqué par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative en date du 19 mars 1998;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 1998 par Maître Joseph Hansen, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la Chambre des Comptes;
Vu l’article 25 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat et l’article 9 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;
Vu les pièces versées en cause;
Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Joseph Hansen et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.
___________________________________________________________________________
La Cour est saisie, sur base de l’article 9 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, de litiges de principe entre le Gouvernement et la Chambre des Comptes concernant le mode de calcul adopté par l’administration du personnel de l’Etat lors du passage de trois fonctionnaires de la carrière de professeur détaché à celle de conseiller de Gouvernement consistant à leur conserver leur traitement effectivement touché avant leur changement de carrière, soit le traitement de base plus l’indemnité pour détachement, sur base page 1 des dispositions de l’article 6 bis, section II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée.
La Chambre des Comptes oppose un refus de liquidation et fait valoir dans un mémoire en date du 14 octobre 1998, que la condition d’infériorité des nouveaux traitements n’est pas remplie, de même que la condition de changement d’administration, et qu’il n’y a donc pas lieu de conserver aux fonctionnaires visés le traitement attaché à leurs anciennes fonctions.
L’arrêt de la Cour du 5 juin 1997, n° 9786C du rôle auquel se réfère le Gouvernement, a retenu que l’article 6 bis II de la loi modifiée sur le traitement des fonctionnaires, s’applique aux agents fonctionnaires nommés conseillers de Gouvernement.
Les cas soumis à la Cour dans le dossier en question concernaient des fonctionnaires ayant, dans leur carrière d’origine, atteint un grade tel que la nouvelle nomination ne pouvait être qualifiée de promotion au sens de l’article 5 de la loi et n’ayant pas effectué la procédure de changement d’administration au sens de l’article 6.4 du statut général des fonctionnaires.
Les cas de principe actuellement soumis à la Cour présentent la particularité que les agents visés bénéficiaient, avant leur nomination comme conseiller de Gouvernement, de la prime portée par l’article 25 quater de la loi sur le traitement des fonctionnaires.
Parmi les primes accordées par les différents textes légaux à ces catégories de fonctionnaires, il y a lieu de distinguer celles qui, trouvant leur source dans des causes quant à des formations spéciales supplémentaires et qui bénéficient aux agents concernés pendant toute leur carrière, et celles destinées à indemniser des sujétions spéciales et qui cesseront au moment où l’agent quitte le poste auquel est affectée la prime.
L’article 25 quater dispose que les agents visés par la question soumise à la Cour bénéficient de la prime en question « pendant le temps de leur détachement », sans d’ailleurs que la qualité d’enseignant détaché ou attaché ne requière une formation particulière dans le chef des intéressés.
Cet état de choses fait que la question actuellement soumise à la Cour est fondamentalement différente de celle qui a fait l’objet de l’arrêt du 5 juin 1997, alors que les agents y visés occupaient, avant leur nomination aux fonctions de conseiller de Gouvernement, des postes rémunérés en vertu de leur classement à des échelons déterminés et fixes de grades autonomes et dont aucune partie du traitement n’était constituée par des primes qualifiées par la loi d’essentiellement temporaires.
Il convient dès lors de faire abstraction de la prime visée à l’article 25 quater de la loi pour le calcul du traitement de base devant servir de référence pour procéder, le cas échéant par voie de promotion, au calcul du traitement dont doivent bénéficier les intéressés dans la carrière de conseiller de Gouvernement.
Par ces motifs:
La Cour, statuant contradictoirement en audience publique, sur le rapport du conseiller rapporteur, page 2 vidant le conflit entre le Gouvernement et la Chambre des Comptes, dit qu’en cas de nomination d’un professeur détaché aux fonctions de conseiller de Gouvernement, la prime prévue par l’article 25 quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 sur les traitements des fonctionnaires n’est pas considérée pour le calcul du traitement de l’intéressé dans la nouvelle carrière.
Ainsi jugé par:
Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg, au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
le greffier la vice-présidente page 3