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07/01/1999 | LUXEMBOURG | N°10504C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 janvier 1999, 10504C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10504C Inscrit le 14 janvier 1998

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Audience publique du 7 janvier 1999 Recours formé par Monsieur … DA GRACA ALVES contre la commune d’Echternach en présence de X. s.à r.l.

en matière de permis de construire - Appel

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Vu l’arrêt intervenu en cau

se le 18 juin 1998 ensemble le rapport d’expertise Chrisnach déposé le 6 octobre 1998;

Vu le mémoire ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10504C Inscrit le 14 janvier 1998

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Audience publique du 7 janvier 1999 Recours formé par Monsieur … DA GRACA ALVES contre la commune d’Echternach en présence de X. s.à r.l.

en matière de permis de construire - Appel

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Vu l’arrêt intervenu en cause le 18 juin 1998 ensemble le rapport d’expertise Chrisnach déposé le 6 octobre 1998;

Vu le mémoire de Maître Paul Trierweiler, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée X., déposé au greffe de la Cour administrative le 19 octobre 1998 et signifié le 20 octobre 1998;

Vu le mémoire en réponse de Maître Jean-Luc Gonner, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Diekirch, au nom de l’administration communale d’Echternach, signifié le 16 octobre 1998 et déposé au greffe de la Cour administrative le 20 octobre 1998;

Vu le mémoire de Maître Barbara Koops, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, assistée de Maître João Nuno Pereira, avocat II, au nom du sieur … Da Graca Alves, signifié le 20 novembre 1998 et déposé au greffe de la Cour administrative le 25 novembre 1998;

Ouï le premier conseiller rapporteur en son rapport ainsi que Maîtres Barbara Koops, Jean-Luc Gonner et Paul Trierweiler en leurs conclusions respectives aux audiences publiques des 26 novembre 1998 et 5 janvier 1999.

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Considérant que la mission de l’expert, telle que libellée dans l’arrêt du 18 juin 1998, était de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la conformité des plans autorisés par le permis de construire délivré le 2 août 1995 par le bourgmestre de la Ville d’Echternach avec les dispositions des articles 2/4, 2/5 et 2/6 du règlement des bâtisses en ce qui concerne:

- le recul de la construction sur la limite postérieure de la parcelle construisible, 1 - la hauteur sur rue de la construction au niveau de l’égout des toitures, - la question du dépassement des superstructures de la toiture de l’angle de 60° partant de l’alignement de la façade à hauteur de la corniche principale;

Considérant que l’expert commis arrive à la conclusion que « toutes les prescriptions contenues dans le règlement des bâtisses ont été respectées, sauf pour ce qui est de l’angle de 60° qui est dépassé par les superstructures (mansardes) construites de l’ordre de 11,5° »;

Considérant que l’appelant conteste les conclusions de l’expert en ce qu’il conclut à la conformité de l’autorisation de construire avec le règlement des bâtisses en ce qui concerne la hauteur sur rue de la construction litigieuse;

Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise et des affirmations au mémoire de l’appelant que l’expert a compris dans la largeur de la voie la largeur du trottoir et n’en a pas déduit celle de l’escalier d’entrée de la maison de l’appelant, celui-ci étant construit sur le trottoir;

que toutefois le mode de calcul est approprié alors que le terme « largeur de la voie desservante » employé à l’article 2/6 du règlement des bâtisses est à comprendre comme visant la largeur entre les pignons construits à même la voie publique des deux côtés de la rue;

considérant que lors de la comparution de l’expert à l’audience du 5 janvier 1999, une contradiction apparente du rapport a pu être écartée, l’expert ayant précisé que la largeur de la chaussée comme définie ci-dessus est, à la hauteur de l’immeuble Da Graça qui est situé en face de la construction litigieuse, de 7,47 m;

que dès lors, la hauteur de la construction ne dépasse pas la limite portée au règlement sur les bâtisses;

Considérant qu’en ce qui concerne la question des mansardes qui, suivant le rapport d’expertise dépassant l’angle de 60°, la Ville d’Echternach à laquelle sa rallie la société X. s.à r.l. font plaider que contrairement aux conclusions de l’expert, la construction serait conforme au règlement;

Considérant que les textes afférents disposent qu’ « aucune superstructure ne peut dépasser l’angle de 60° partant de l’alignement de la façade à hauteur de la corniche principale » (article 2/5) et que « la largeur cumulée des lucarnes ne peut dépasser les 2/3 de la largeur des façades » (article 12/6);

Considérant que les conclusions suivant lesquelles les articles 2/5 et 12/6 seraient « complémentaires » ne sont pas fondées alors que l’article 2/5 limite la hauteur des superstructures, donc des lucarnes, en prescrivant qu’elles ne peuvent dépasser un angle de 60° depuis l’alignement de la façade et que l’article 12/6 limite la largeur de ces mêmes lucarnes ou mansardes en disant que leur largeur cumulée ne peut dépasser les 2/3 de la largeur de la façade, tout en comprenant des dispositions sur des saillies sur rue et des cheminées étrangères à la présente espèce;

Considérant qu’il échet d’entériner les conclusions de l’expert qui constatent que, tout en étant conformes à l’article 12/6, les lucarnes litigieuses telles qu’autorisées ne respectent pas les dispositions de l’article 2/5 du règlement des bâtisses;

2 Considérant que la nature du matériel de construction des « superstructures » importe peu alors que le critère urbanistique de l’établissement de la règle à appliquer est celui de la visibilité des éléments construits et de l’absence d’écran à la lumière dans la voie publique;

qu’il y a dès lors lieu à annulation du permis de construire délivré par le bourgmestre de la Ville d’Echternach en date du 2 août 1995.

Par ces motifs:

la Cour statuant contradictoirement;

vidant l’arrêt interlocutoire du 18 juin 1998;

réformant le jugement du tribunal administratif du 9 décembre 1997;

annule le permis de construire délivré par le bourgmestre de la Ville d’Echternach en date du 2 août 1995;

condamne les parties intimées aux frais et dépens des deux instances.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président, Marion LANNERS, vice-présidente, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie WILTZIUS.

le greffier le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10504C
Date de la décision : 07/01/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1999-01-07;10504c ?

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