La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1998 | LUXEMBOURG | N°10777C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 décembre 1998, 10777C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10777C Inscrit le 29 juin 1998

________________________________________________________________

Audience publique du 15 décembre 1998 Recours formé par l’administration des Contributions directes contre Monsieur … NEIENS en matière de:

impôt sur le revenu -Appel-



________________________________________________________________

Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 29 juin 1998 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth en exécution d’un m

andat du ministre des Finances contre un jugement rendu par le Tribunal administratif le 18 mai 1998 ent...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10777C Inscrit le 29 juin 1998

________________________________________________________________

Audience publique du 15 décembre 1998 Recours formé par l’administration des Contributions directes contre Monsieur … NEIENS en matière de:

impôt sur le revenu -Appel-

________________________________________________________________

Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 29 juin 1998 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth en exécution d’un mandat du ministre des Finances contre un jugement rendu par le Tribunal administratif le 18 mai 1998 entre les parties … Neiens et l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu.

Vu l’acte de signification de ladite requête d’appel par exploit d’huissier Roland Funk du 26 juin 1998.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 octobre 1998 par Maître Patrick Kinsch, avocat inscrit à la liste I du barreau de Luxembourg, au nom de … Neiens, … Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 novembre 1998 par le délégué du Gouvernement au nom du ministre des Finances.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport oral, Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth ainsi que Maître Patrick Kinsch en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er décembre 1998.

___________________________________________________________________________

1 Par requête déposée le 30 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif, … Neiens a introduit un recours dirigé contre un bulletin de l’impôt rectificatif sur le revenu pour l’année 1987, émis le 12 août 1993, concernant l’imposition d’une indemnité de …-francs perçue à titre de dédommagement d’un préjudice causé par une nouvelle construction sur la propriété voisine de l’immeuble lui appartenant.

Par jugement rendu à la date du 18 mai 1998, le tribunal administratif a reçu le recours en réformation en la forme, au fond l’a déclaré justifié en ce que le montant de …- francs perçu par le requérant n’est pas à retenir comme revenu et a annulé le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1987 dans la mesure où l’indemnité en cause y a été imposée à titre de revenus nets divers, avec renvoi de l’affaire devant le directeur de l’administration des Contributions directes pour exécution et condamnation de l’Etat aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 29 juin 1998 et préalablement signifiée le 26 juin 1998 à … Neiens, le délégué du Gouvernement, déclarant agir en vertu d’un mandat du ministre des Finances, ayant dans ses attributions l’administration des Contributions directes, daté du 26 juin 1998, a relevé appel du jugement précité.

Le délégué du Gouvernement reproche aux premiers juges d’avoir estimé que l’indemnité transactionnelle en question ne serait pas à considérer comme revenu divers au sens de l’article 99 de la loi de l’impôt sur le revenu, alors que l’alinéa 3 de l’article 99 prévoit une énumération non limitative de revenus provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie de revenus et recouvre le cas de l’indemnité transactionnelle.

Il demande à la Cour, par réformation du jugement du tribunal administratif en date du 18 mai 1998, de confirmer le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1987 dans la mesure où il a imposé l’indemnité de 3.333.333.- francs à titre de revenus nets divers.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 octobre 1998, Maître Patrick Kinsch, au nom de … Neiens, se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel, l’huissier ayant signifié le 26 juin 1998 une télécopie de la requête d’appel, l’original de l’acte de signification n’ayant été déposé que le 15 juillet 1998.

Quant au fond, le concluant rétorque que le tribunal administratif a jugé à juste titre que l’indemnité reçue ne serait pas imposable, car la perception de l’indemnité ne peut pas être considérée comme un gain recherché par … Neiens, mais comme une indemnité du préjudice causé par l’important projet de construction érigé sur un terrain voisin, indemnité ayant été reçue en exécution d’une transaction qui constituerait l’équivalent d’un jugement en ce qui concerne l’imposition des montants reçus, y compris au regard de la loi fiscale.

En dernier lieu, l’intimé relève qu’au cas où la Cour considérerait le montant reçu par … Neiens comme la contrepartie d’un acte de disposition au profit du voisin, ce montant ne serait pas imposable, la plus-value à long terme n’étant pas imposable en droit luxembourgeois au moment des faits.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

2 Dans un mémoire en réplique en date du 13 novembre 1998, le délégué du Gouvernement rétorque qu’au vu des délais impartis, la façon de procéder quant à la signification était matériellement la seule possible pour relever utilement appel et que l’interprétation restrictive donnée par la partie Neiens et les premiers juges de l’article 99 § 3 LIR n’est pas justifiée.

Quant à la procédure d’appel Il ressort de l’examen du dossier que l’huissier Funk a effectivement signifié le 26 juin 1998 une télécopie de la requête d’appel à l’intimé.

L’original de la requête d’appel, quant à lui, a été déposé au greffe de la Cour le 29 juin 1998, dernier jour du délai d’appel, et à la date du 15 juillet 1998, l’original de l’exploit d’huissier accompagné de la télécopie de la requête d’appel signifiée a été déposé au greffe de la Cour.

L’article 99 (3) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif stipulant que l’appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative et signifiée préalablement aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées ne se heurte pas aux dispositions de l’article 68 du Code de procédure civile qui dispose que la signification est faite à personne lorsque la copie de l’acte est délivrée en mains propres du destinataire.

La signification d’une requête d’appel en télécopie, bien que ce soit un procédé inusité et dans l’esprit de la Cour destiné à le rester, donne en l’espèce toute garantie quant à la fidelité de la copie qui est intégrale et lisible, et ne cause pas grief à la partie intimée, laquelle n’a pas pu se méprendre sur la portée de l’acte d’appel et n’a donc pas vu ses droits de défense affectés.

Le moyen d’irrecevabilité implicitement suggéré par l’intimé n’est donc pas fondé et est à rejeter, l’appel est dès lors recevable en la forme.

Quant au fond du litige Le jugement entrepris du 18 mai 1998 a annulé le bulletin de l’impôt sur le revenu de la partie Neiens pour l’année 1987, émis le 12 août 1993, et a décidé que le montant de …- francs touché à titre d’indemnité transactionnelle du chef de préjudice subi par une construction voisine de sa propriété ne serait pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu.

… Neiens a touché le montant litigieux en vertu d’une convention intitulée « transaction » conclue en date des 28 novembre et 12 décembre 1986 entre d’une part tous les copropriétaires de l’immeuble sis … à Luxembourg dont … Neiens, et d’autre part le maître de l’ouvrage ainsi que les constructeurs d’un complexe immobilier à construire sur la propriété voisine, à savoir au numéro … Ladite « transaction » stipule dans son point 4 que moyennant le transfert de la languette de terrain et le paiement d’une « indemnité » ou la cession des emplacements, les voisins renoncent à exercer tout recours contre l’autorisation préalable ou l’autorisation définitive de bâtir.

3 La qualification de l’acte ayant été discutée entre parties à l’audience, la Cour relève que selon le droit civil la transaction peut être définie comme étant un contrat synallagmatique par lequel deux parties terminent ou préviennent une contestation en se faisant des concessions réciproques et qu’au vu des éléments du dossier, l’acte précité revêt bien le caractère d’une transaction, l’indemnité en découlant étant de ce fait une indemnité transactionnelle destinée à éviter un recours contre l’autorisation à bâtir et partant implicitement un recours en réparation d’un préjudice en relation avec l’autorisation à bâtir concernée.

Le délégué du Gouvernement reproche aux juges de première instance d’avoir fait une interprétation trop restrictive de l’article 99 LIR en décidant que l’indemnité transactionnelle ne rentrerait pas dans le champ d’application de cette disposition, alors que le paiement reçu par … Neiens constituerait « un revenu provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie de revenus » au sens de l’article 99 n°3 LIR.

Ce dernier texte prévoirait une énumération non limitative de revenu et l’approche de l’article 99 LIR serait donc différente de celle de l’article 10 LIR qui indique limitativement des catégories de revenus tandis que l’article 99 LIR décrit par le biais d’une approche exemplative le champ d’application d’une des catégories de revenus prévus à l’article 10 LIR, à savoir les revenus divers qui auraient un caractère subsidiaire par rapport aux autres catégories de revenus. De son point de vue, l’indemnité transactionnelle en cause rentre justement dans le point 3 pour constituer un revenu divers.

A l’appui de sa thèse, le délégué du Gouvernement se réfère à la doctrine et à la jurisprudence allemande, plus précisément à des arrêts du Bundesfinanzhof des années 1970 et 1980 qui a considéré comme « sonstige Leistungen » au sens du § 22 n°3 EStG le fait, pour un propriétaire de terrain, de tolérer moyennant rénumération une construction sur le terrain voisin.

En conséquence le montant …- francs touché par la partie Neiens constituerait une rénumération, un revenu (Leistungsentgelt) de sa prestation (Leistung) de renoncer à tout recours contre l’autorisation préalable ou l’autorisation définitive de bâtir conforme au projet.

C’est cependant à juste titre et pour des motifs auxquels la Cour se rallie, que le tribunal administratif a décidé qu’il se dégage des éléments et pièces du dossier, notamment de la transaction visée ci avant, que l’indemnité a pour objet de réparer un préjudice subi par le demandeur et que non seulement elle ne tombe pas dans l’une des quatre catégories de revenus divers visés limitativement par l’article 99 précité et ne pouvant notamment pas être analysée comme constituant la contrepartie d’une prestation fournie par le demandeur, mais elle ne peut pas non plus être considérée comme un gain recherché par le demandeur qui en concluant la transaction, n’a pas cherché à réaliser une prestation en vue de rechercher un gain, mais a simplement voulu maintenir la valeur de son patrimoine.

La situation de fait envisagée n’étant pas analogue à celles toisées par les juridictions allemandes, la jurisprudence fiscale allemande évoquée par le délégué du Gouvernement est inapplicable dans la présente espèce, car il ne s’agit ni d’un marché par lequel … Neiens et ses coindivisaires auraient cherché à réaliser un gain, ni de la contrepartie d’un acte de disposition au profit d’un voisin, mais d’une transaction indemnisant le préjudice subi par eux.

4 L’indemnité transactionnelle perçue par l’intimé ne constitue pas un revenu au sens de l’article 10 LIR et n’est pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu.

L’appel n’est donc pas fondé et il échet d’en débouter.

Par ces motifs:

La Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 18 mai 1998;

condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg, au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10777C
Date de la décision : 15/12/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-12-15;10777c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award