La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | LUXEMBOURG | N°10811C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 décembre 1998, 10811C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10811C Inscrit le 22 juillet 1998 Audience publique du 08 décembre 1998 Recours formé par Madame … RISCHETTE et les époux … WEIS et … HALKE contre l’administration communale de MERTERT en présence de EURO-BATI-TECH s. à r.l. et HAMUN s. à r.l en matière de permis de construire - Appel -



_____________________________________________________________________



______

Vu l’acte d’appel contre un jugement du tribunal administratif déposé au greffe de la Cour administrative à la d

ate du 22 juillet 1998 par Maître Paul TRIERWEILER, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembo...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10811C Inscrit le 22 juillet 1998 Audience publique du 08 décembre 1998 Recours formé par Madame … RISCHETTE et les époux … WEIS et … HALKE contre l’administration communale de MERTERT en présence de EURO-BATI-TECH s. à r.l. et HAMUN s. à r.l en matière de permis de construire - Appel -

_____________________________________________________________________

______

Vu l’acte d’appel contre un jugement du tribunal administratif déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 22 juillet 1998 par Maître Paul TRIERWEILER, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de Madame … RISCHETTE, et des époux … WEIS et … HALKE;

Vu l’exploit de signification dudit acte d’appel par l’huissier Pierre KREMMER à la date du 22 juillet 1998 au bourgmestre de la commune de Wasserbillig, à EURO-

BATI-TECH s. à r.l. et à HAMUN s. à r.l;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 septembre 1998 par Maître Jean MEDERNACH, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de l’Administration communale de MERTERT;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 octobre 1998 par Maître Claude DERBAL, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de la s. à r. l. EURO-BATI-TECH et s. à r.l. HAMUN;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Paul TRIERWEILER, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 15 juin 1998;

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport, Maître Paul TRIERWEILER, Maître Jean MEDERNACH et Maître Claude DERBAL en leurs plaidoiries respectives;

page 1

_____________________________________________________________________

______

… RISCHETTE ainsi que les époux … WEIS et … HALKE avaient introduit devant le Tribunal administratif un recours en réformation, sinon en annulation contre une autorisation de construire numéro 2226/97 délivrée le 8 octobre 1997 par le bourgmestre de la commune de MERTERT à la société à responsabilité limitée EURO-BATI-TECH s. à r.l., autorisant cette dernière à effectuer des travaux de construction d'une résidence à neuf logements aux abords du coin formé par les rue du Parc et rue du Port à MERTERT.

Par décision du 15 juin 1998, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a annulé, quant au fond, la décision du 8 octobre 1997 en renvoyant le dossier devant le bourgmestre.

Par acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 1998 et signifié à la même date par acte d’huissier KREMMER au bourgmestre de la commune de MERTERT, à EURO-BATI-TECH s. à r.l. et à HAMUN s. à r.l, … RISCHETTE ainsi que les époux … WEIS et … HALKE ont relevé appel du jugement précité.

Bien qu’en présence d’une annulation par les premiers juges de la décision du bourgmestre de la commune de MERTERT du 8 octobre 1997 déférée et d’un renvoi de l'affaire devant ledit bourgmestre, les appelants estiment que ce serait à tort que le tribunal administratif n'aurait pas annulé la décision du bourgmestre pour tous les motifs énoncés dans la requête introductive d'instance du 11 mars 1998.

Ils sollicitent par conséquent que la décision du 8 octobre 1997 soit également annulée pour les motifs non retenus par les premiers juges et repris point par point dans la requête d’appel.

L’administration communale de la commune de MERTERT, dans un mémoire déposé le 14 septembre 1998, fait observer que le jugement du 15 juin 1998 a fait droit à la demande des requérants-appelants en annulant le permis de construire du 8 octobre 1997.

L'appel ne serait pas dirigé contre la partie du jugement où le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, mais se limiterait à ce que ce serait «à tort que le tribunal administratif n'a pas annulé la décision du bourgmestre pour tous les motifs énoncés dans la requête introductive d'instance du 11 mars 1998» et «n'a pas alloué d'indemnité de procédure».

Les appelants s'attaqueraient donc non pas au dispositif du jugement, dans lequel ils n'ont pas succombé et, au contraire, ont obtenu gain de cause, mais aux seuls motifs de la décision, ce qui serait inadmissible. En effet, doctrine et jurisprudence admettraient depuis toujours que le grief de l'appelant donnant ouverture à un appel doit résulter du dispositif de la décision.

Quant au fond, l’appel laisserait d'être fondé, les premiers juges ayant fait une exacte et correcte appréciation des éléments de fait et de droit du litige.

page 2 En ordre subsidiaire, la commune de MERTERT interjette appel incident du jugement du 15 juin 1998, et maintient à cet effet ses conclusions de première instance, exposées dans son mémoire en réponse déposé au tribunal administratif le 9 avril 1998, et demande à ce que, par réformation du jugement, le recours en annulation soit déclaré irrecevable, sinon mal fondé et partant rejeté.

EURO-BATI-TECH s. à r.l. et HAMUN s. à r.l., dans un mémoire déposé le 20 octobre 1998, se rapportent aux conclusions de l’administration communale de MERTERT et invoquent une absence d’intérêt à agir tout en revendiquant une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

Quant au fond, ils se rapportent à leurs développements de première instance.

Dans un mémoire en réplique déposé le 19 novembre 1998, les appelants soutiennent le bien-fondé de tous les moyens invoqués à l’appui de leur recours.

Quant à la recevabilité de la demande:

Il est de jurisprudence constante qu’un appel n'est possible que contre le dispositif d'une décision juridictionnelle (Conseil d’Etat français 26 avr, 1950, Teyssier, Rec., p.236).

Si un appel contre des motifs constituant le support nécessaire du dispositif doit être déclaré recevable (dame Pomar, Rec., p. 583, R.D.P.1960.144, concl. M. Bernard; V.

ODENT, p.808), il en est autrement lorsque ces motifs n’ont aucune relation de nécessité avec le dispositif de cette décision (C,E, 7 mai 1969, Daniel, Rec., p.245).

En l’absence d’un quelconque grief fait au dispositif de la décision attaquée qui fait droit aux conclusions de la demande, l'appel, en se limitant à critiquer simplement l'appréciation portée par le tribunal administratif sur un certain nombre de motifs, est partant à déclarer irrecevable.

Quant à la demande d’une allocation d’un montant de 75.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile applicable devant les juridictions de l’ordre administratif en vertu de l’article 98-2 de la loi du 7 novembre 1996 précitée d‘EURO-BATI-TECH s. à r.l. et de HAMUN s. à r.l, il y a lieu de la déclarer non justifiée alors que les requérantes omettent de spécifier la nature des sommes exposées par elles non comprises dans les dépens et de préciser en quoi il serait inéquitable de laisser des frais à leur charge, une simple référence à l’article 240 du nouveau Code de procédure civile étant à cet égard insuffisante.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement;

page 3 déclare l’appel interjeté par … RISCHETTE et les époux … WEIS et … HALKE irrecevable;

déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile formulée par les sociétés à responsabilités limitées EURO-BATI-TECH et HAMUN non fondée et en déboute;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu en audience publique par Marion Lanners, vice-présidente, à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

Le Greffier, La vice-présidente, page 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10811C
Date de la décision : 08/12/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-12-08;10811c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award