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26/11/1998 | LUXEMBOURG | N°10467C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 novembre 1998, 10467C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10467 C Inscrit le 22 décembre 1997 Audience publique du 26 novembre 1998 Recours formé par Monsieur … FUNCK contre le ministre de l’Intérieur en matière d’acte administratif à caractère réglementaire -urbanisme-

-demande en désignation d’un commissaire spécial-



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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative en date du 22 décembre 1997 par Maître Jean MEDERNACH, avocat inscrit à la liste I du

tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, au nom du sieur … FUNCK, demeurant à …, tendant à l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10467 C Inscrit le 22 décembre 1997 Audience publique du 26 novembre 1998 Recours formé par Monsieur … FUNCK contre le ministre de l’Intérieur en matière d’acte administratif à caractère réglementaire -urbanisme-

-demande en désignation d’un commissaire spécial-

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative en date du 22 décembre 1997 par Maître Jean MEDERNACH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, au nom du sieur … FUNCK, demeurant à …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur du 23 octobre 1997;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mars 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Jean MEDERNACH au greffe de la Cour administrative le 21 août 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le premier conseiller-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 19 novembre1998, Maître Jean MEDERNACH et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, le sieur … Funck, demeurant à …, déclare introduire un recours en annulation contre une décision de Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date du 23 octobre 1997 ayant retiré le fonds du requérant du périmètre d’agglomération de la localité de Niederdonven, ainsi qu’une demande en désignation d’un commissaire spécial, suite à un arrêt du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996.

La demande en annulation est basée sur ce que la décision entreprise du ministre de l’Intérieur qui, sans qu’il n’y ait eu dans la procédure d’adoption du PAG de la commune de Flaxweiler d’objections ou de réclamations concernant les fonds visés, a reclassé ces derniers, aurait été prise en violation de la loi, alors que l’approbation d’un acte soumis à contrôle devrait être pure et simple, l’autorité de tutelle ne pouvant rien ajouter ni rien retrancher à la décision soumise à son contrôle. La demande en annulation se réfère encore à des arguments basés sur la Constitution et sur la Charte européenne de l’autonomie locale pour contester le droit du ministre de prendre en la matière des décisions fondées sur des considérations d’opportunité.

La demande en nomination d’un commissaire spécial est basée sur ce que plus de trois mois se seraient écoulés depuis le prononcé de l’arrêt n° 9307 du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996, ayant annulé les décisions du ministre de l’Intérieur des 2 août 1994 et 16 décembre 1994, sans que le ministre, auquel l’affaire fut renvoyée, ait pris de nouvelle décision relative au PAP dans le respect de cet arrêt du Conseil d’Etat.

Dans son mémoire en réponse du 24 mars 1998, le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif que la décision soumise à tutelle remonterait à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996 qui a créé le recours direct contre les actes administratifs à caractère réglementaire.

Subsidiairement, quant au fond, il conclut au rejet des arguments du requérant quant à la demande en annulation.

Quant à la demande en désignation d’un commissaire spécial, le délégué du Gouvernement estime que, vu l’issue à donner à la demande en annulation, cette demande deviendra sans objet.

Dans son mémoire en réplique du 21 août 1998 le requérant conclut à voir dire que le recours en annulation du chef d’excès de pouvoir aurait été introduit dans les délais de la loi, le recours de l’administré pour excès de pouvoir ne commençant à courir que du jour de l’acte d’approbation, l’acte initial ne faisant pas grief tant que la décision de l’autorité de tutelle n’est pas intervenue.

Quant au fond, le requérant développe son argumentaire relatif au caractère pur et simple de la décision d’approbation.

Quant au recours en annulation:

Considérant que le recours introduit par le sieur … FUNCK par requête du 22 décembre 1997 tend à l’annulation de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1997 par lequel le ministre de l’Intérieur a partiellement approuvé le projet d’aménagement général de la commune de Flaxweiler et y a apporté d’office certaines modifications, parmi lesquelles notamment le reclassement de fonds appartenant au requérant;

Considérant que depuis l’introduction du présent recours, la Cour administrative a, par arrêts du 7 avril 1998 (no. 10562C) et 12 mai 1998 ( nos. 10551C et 10552C), annulé l’arrêté ministériel attaqué par le présent recours;

Considérant qu’aux termes de l’article 7 (4) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’annulation d’un acte à caractère réglementaire a un caractère absolu à partir du jour de son prononcé;

qu’il en résulte que, sans que la Cour ne soit amenée à examiner le bien-fondé du présent recours, il y a lieu de le déclarer sans objet.

Quant à la demande en nomination d’un commissaire spécial:

Considérant que le requérant sollicite la nomination d’un commissaire spécial qui serait chargé de prendre, au lieu et place du ministre de l’Intérieur, la décision d’approbation du PAP adopté par la commune de Flaxweiler, en exécution de l’arrêt du Comité du contentieux du Conseil d’Etat no 9307 du 12 juillet 1996;

Considérant qu’il est constant que cet arrêt a été rendu sur base de l’article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 entre la commune de Flaxweiler et le ministre de l’Intérieur;

Considérant qu’aux termes de l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le droit de solliciter la nomination d’un commissaire spécial est réservé à « la partie intéressée », c’est-à-dire à celle des parties à l’instance qui a obtenu gain de cause;

que le requérant actuel n’ayant pas été partie à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt susvisé, il est, bien que pouvant avoir un intérêt à l’objet de sa demande, sans qualité pour demander la nomination d’un commissaire spécial;

que la demande en nomination d’un commissaire spécial présentée par le sieur … FUNCK est dès lors irrecevable;

P A R C E S M O T I F S :

La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit les demandes en la forme;

déclare le recours du sieur … FUNCK contre l’arrêté ministériel du 23 octobre 1997 sans objet;

déclare la demande en nomination d’un commissaire spécial irrecevable;

fait masse des frais et les impose par moitié à chacune des parties.

Ainsi jugé par:

Monsieur Georges KILL, président Monsieur Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Monsieur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10467C
Date de la décision : 26/11/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-11-26;10467c ?

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