GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10356 C Inscrit le 7 octobre 1997 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 1998 Recours formé par … BOURSIER et … LAHR c/ le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Environnement en matière d’aménagement des agglomérations (transmis par jugement du 7 octobre 1997) ————————————————————————————— ———— Vu le jugement rendu par le Tribunal administratif en date du 7 octobre 1997 par lequel la transmission du dossier sans autre forme de procédure a été ordonnée en vertu de l'article 96 (1) de la loi du 7 novembre 1996;
vu la requête déposée le 9 mai 1996 au Greffe du Conseil d’Etat par laquelle les époux BOURSIER-LAHR avaient demandé l’annulation 1. des décisions portant approbation de la modification du plan d’aménagement général de la Commune d’Echternach, émanant respectivement du ministre de l’Intérieur en date du 16 mai 1995 et du ministre de l’Environnement en date du 10 octobre 1995;
2. de la procédure de modification dudit plan d’aménagement général ayant abouti à la délibération du Conseil communal d’Echternach du 1er août 1994;
vu les mémoires déposés par les parties en première instance ainsi que le mémoire déposé au greffe de la Cour en date du 17 septembre 1998 par les recourants;
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vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment les décisions des 16 mai 1995 et 10 octobre 1995, ainsi que la procédure ayant abouti à la délibération du 1er août 1994;
ouï le président en son rapport, Maître Danièle MARTIN, en remplacement de Maître Nico SCHAEFFER, et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs conclusions.
Par requête déposée le 9 mai 1996 au Greffe du Conseil d’Etat les époux BOURSIER-LAHR avaient demandé l’annulation des décisions portant approbation de la modification du plan d’aménagement général de la Commune d’Echternach, émanant respectivement du ministre de l’Intérieur en date du 16 mai 1995 et du ministre de l’Environnement en date du 10 octobre 1995, ainsi que de la procédure de modification dudit plan d’aménagement général ayant abouti à la délibération du Conseil communal d’Echternach du 1er août 1994.
Par l’effet de cette modification du plan d’aménagement général des terrains que les recourants ont acquis au mois d’octobre 1992 ont été extraits du périmètre d’agglomération et reclassés en zone rurale. Une autorisation de construire, demandée le 6 août 1993 par les époux BOURSIER-LAHR, a été refusée sur base du plan en question par le bourgmestre en date du 12 février 1996.
En vertu de l'article 96 (1) de la loi du 7 novembre 1996, le recours introduit par les époux BOURSIER-LAHR devant le Comité du contentieux du Conseil d'Etat a été transmis sans autre forme de procédure au Tribunal administratif, alors qu’aux termes de la requête les recourants attaquaient une décision administrative individuelle ayant lésé leurs droits.
Devant le Tribunal administratif les parties ont contradictoirement exposé leurs moyens.
Par son jugement du 7 octobre 1997 le Tribunal administratif a ordonné la transmission du dossier à la Cour administrative aux fins voulues par l'article 96 (1) de la loi du 7 novembre 1996 aux termes duquel les recours introduits devant le Comité du contentieux sont transmis sans autre forme soit à la Cour administrative, soit au Tribunal administratif, d'après les règles de compétence établies par ladite loi.
Le tribunal a reconnu à juste titre que les décisions et procédure attaquées, portant adoption d’un plan d’aménagement général dans le cadre de la procédure définie dans la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, sont de nature réglementaire (C.A. 6 novembre 1997 Nelly Stoll; C.A. 6 novembre 1997 Julien Dauphin) et que le recours en annulation trouve sa base légale en principe dans l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre - 2 -
administratif, lequel a confié à la Cour administrative la connaissance des recours contre les décisions administratives à caractère réglementaire.
L’existence d’une voie de recours est une règle de fond du droit et non une règle de forme; elle est régie, en l’absence de disposition transitoire, ce qui est le cas en l’espèce, par la loi sous l’empire de laquelle la décision rendue a été rendue (Encycl. Dalloz Procédure, V° Conflit de lois dans le temps, no 147, Jurisclasseur procédure civile, fasc. 61 no 72).
Le recours introduit le 9 mai 1996 devant le Conseil d’Etat contre les décisions du ministre de l’Intérieur en date du 16 mai 1995 et du ministre de l’Environnement en date du 10 octobre 1995, ainsi que contre la procédure de modification ayant abouti à la délibération du Conseil communal d’Echternach du 1er août 1994 est partant irrecevable, tant les décisions attaquées que la procédure critiquée étant antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare irrecevable le recours introduit le 9 mai 1996 devant le Conseil d’Etat par … BOURSIER et … LAHR;
condamne les parties requérantes aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé par Messieurs Georges Kill, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
Le greffier en chef Le président - 3 -