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19/11/1998 | LUXEMBOURG | N°10465C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 novembre 1998, 10465C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10465 C Inscrit le 19 décembre 1997 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 1998 Requête d’appel de … FEYEREISEN c/ le Ministre de la Fonction publique en matière de pension (jugement entrepris du 10 novembre 1997) ————————————————————————————— ———— Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative en date du 19 décembre 1997 par Maître Monique

WATGEN, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom et pour le compte de … FEYEREISEN et tendant à la réformation d’un jugement rendu le 10 novembre 1997 par le tribunal administrat...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10465 C Inscrit le 19 décembre 1997 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 1998 Requête d’appel de … FEYEREISEN c/ le Ministre de la Fonction publique en matière de pension (jugement entrepris du 10 novembre 1997) ————————————————————————————— ———— Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative en date du 19 décembre 1997 par Maître Monique WATGEN, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom et pour le compte de … FEYEREISEN et tendant à la réformation d’un jugement rendu le 10 novembre 1997 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 9536 du rôle;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 29 mai 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Monique WATGEN au greffe de la Cour administrative le 17 juin 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises et le jugement dont appel;

Ouï le président-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 24 septembre 1998, Maître Monique WATGEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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————————————————————————————— ———— Par requête déposée le 19 décembre 1997 et signifiée à la même date à la partie intimée, … FEYEREISEN a relevé appel contre le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative d’un jugement rendu le 10 novembre 1997 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 9536 du rôle.

Dans son dit jugement le tribunal administratif est arrivé à la conclusion que la prime de brevet touchée par … FEYEREISEN durant son service, n’était pas pensionnable, et qu’ayant été soumise à tort au prélèvement forfaitaire de 3 % … FEYEREISEN avait droit à la restitution des sommes prélevées à ce titre. En conséquence le tribunal administratif a disposé que le recours en réformation était recevable mais non fondé et a ordonné la restitution du prélèvement forfaitaire opéré de novembre 1986 à décembre 1993 sur la prime de brevet de l’appelant. Pour justifier cette restitution le tribunal a relevé que la demande y relative ne se heurtait pas à la prescription de l’article 2277 du code civil.

Quant à la procédure d’appel :

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 mai 1998 le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel, laissant entendre que la notification du jugement entrepris aux parties, faite le même jour que le dépôt au greffe de la requête, ne serait pas conforme aux exigences de l’article 99 (3) de la loi du 7 novembre 1996 alors qu’il ne serait pas établi que la notification aurait précédé le dépôt au greffe.

Il est cependant de jurisprudence que la signification par voie d’huissier dudit acte d’appel aux autres parties au litige à la date même du dépôt de la requête répond à suffisance aux critères de l’article 99(3) de la loi de 1996, alors que l’apposition de l’heure exacte sur les récépissés de dépôt au greffe et les exploits d’huissier n’est pas imposée par la loi (cf.

notamment CA 1-7-97, no. 9843C du rôle).

Le moyen d’irrecevabilité implicitement suggéré par la partie intimée n’est donc pas fondé et est à rejeter.

La partie appelante de son côté dénie à l’intimé le droit de demander la réformation à son profit du jugement entrepris au motif qu’un appel incident n’a pas été relevé.

Dans le cas d’espèce cette argumentation porte à faux alors que l’appel de … FEYEREISEN soumet à l’examen de la Cour administrative le fondement légal complexe des décisions des 20 avril et 22 décembre 1995.

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Cet examen préalable à toute décision devra en l’occurrence porter nécessairement sur l’ensemble des aspects de la question en litige.

Quant au fond du litige :

L’appelant reproche en premier lieu aux juges de première instance de n’avoir pas considéré l’attitude de l’Administration, qui depuis novembre 1986 lui a versé une prime de brevet-enseignant en prélevant forfaitairement 3 % pour la péréquation des pensions, comme acte administratif créateur de droits, en l’espèce du droit au caractère pensionnable de cette prime.

Le caractère pensionnable ou non d’un élément de rémunération du fonctionnaire ne peut se juger que sur base d’un texte de loi. Une décision administrative, fût-elle à l’abri de tout recours, comme le relève l’appelant à propos de l’allocation de la prime en discussion, ne saurait suppléer à l’absence d’une base légale et créer des droits en contradiction à la loi.

Le premier moyen d’appel, tiré de l’étendue des droits qui auraient été créés ou reconnus par les actes mentionnés, est partant à rejeter.

La critique faite par l’appelant aux premiers juges de n’avoir pas interprété la retenue du prélèvement forfaitaire comme preuve suffisante du caractère pensionnable de la prime de brevet-enseignant, est à rejeter pour les mêmes motifs. Pour autant que l’appelant estime le fait en question susceptible d’influencer le raisonnement de la Cour, son appréciation est à faire, s’il y a lieu, dans le cadre de l’examen ci-après de la légalité des prétentions de la partie FEYEREISEN.

Pour trancher le litige entre parties la Cour doit en effet vérifier si le supplément de pension réclamé par l’appelant trouve une base légale dans la législation en matière de traitements et de pensions.

Pour renvoyer … FEYEREISEN de sa demande les juges de première instance ont opiné que, contrairement aux arguments de … FEYEREISEN, pour qu’une prime fût pensionnable, il fallait que la loi le prévît expressément, et qu’en l’espèce ni le texte de base instaurant la prime dont question, ni la loi sur les pensions des fonctionnaires d’Etat n’énuméreraient ladite prime parmi les éléments de rémunération pris en considération pour la liquidation des pensions.

En fait les parties s’accordent à reconnaître que la loi n’a pas fixé de règle générale et expresse de laquelle il serait permis de déduire si, dans les cas où les textes légaux restent muets sur ce point, une prime est prise en considération pour le calcul de la pension ou si elle ne l’est pas.

L’appelant critique l’argumentation des premiers juges d’après laquelle des primes ne seraient pensionnables que si un texte le prévoyait expressément.

Il fait plaider que le raisonnement en question se baserait sur un principe - 3 -

d’après lui fort controversé et qu’il encourrait le reproche de la pétition de principe, alors qu’il admettrait pour établi ce qu’il aurait fallu prouver.

A l’appui du raisonnement critiqué le délégué du Gouvernement relève que l’article 13 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat énumère un nombre impressionnant de primes qui sont pensionnables et qu’il en résulterait logiquement que toute prestation non expressément mentionnée ne saurait entrer en compte pour le prédit calcul.

La Cour constate cependant que certains textes légaux prennent soin de préciser qu’une prime n’est pas pensionnable. Le caractère concluant de la déduction ci-dessus s’en trouve énervé et oblige la Cour à mettre en évidence un autre critère légal de distinction entre les éléments pensionnables et les éléments non-pensionnables.

En avisant le projet de loi 3010 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 le Conseil d’Etat a critiqué les velléités de rendre pensionnables les primes nouvellement introduites en relevant que les sujétions particulières imposées à telle ou telle fonction sont la raison d’être des primes. Du moment que ces sujétions cessent lors de la mise à la retraite, ces primes perdent leur justification. Continuer néanmoins à en bénéficier constituerait un avantage injustifié pour les fonctionnaires qui en jouissent (Doc.Parl. 3010/4 page 10) En se prononçant de la sorte le Conseil d’Etat a critiqué en fait le caractère pensionnable des primes d’astreinte et de risque, alors que les primes justifiées par une formation particulière de son bénéficiaire échappent à cet aspect de la critique de l’avisant.

Aux yeux de la Cour la distinction ainsi mise en évidence par le Conseil d’Etat constitue un critère fonctionnel objectif et équitable. En l’absence d’autres indications fournies par la loi ce critère justifie pour les primes de fonction ou de formation l’incorporation dans le calcul de la pension, la solution étant le contraire pour les primes d’astreinte et de risques, toujours en l’absence d’autre indication de la loi.

La prime dont le caractère pensionnable est l’objet du litige est conditionnée par un surplus de formation par rapport au fonctionnaire ne disposant pas de cette prime. Elle remplit ainsi pleinement le critère de la prime de formation justifiant que son montant soit pris en compte lors du calcul de la pension.

L’appel est donc justifié et le jugement entrepris à réformer.

par ces motifs - 4 -

La Cour administrative, statuant contradictoirement sur le rapport de son président, reçoit en la forme l’appel interjeté par … FEYEREISEN contre le jugement rendu le 10 novembre 1997 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 9536 du rôle;

le déclare fondé;

par réformation des décisions administratives des 20 avril et 22 décembre 1995, dit que la prime allouée à … FEYEREISEN sur base de l’article 18.2 alinéa final pendant la période d’activité est à compter dans l’évaluation du traitement servant de base à la liquidation de la pension;

renvoie devant le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour l’exécution du présent arrêt;

impose les frais des deux instances à la partie intimée.

Ainsi jugé par Monsieur Georges KILL, président, rapporteur, Madame Marion LANNERS, vice-présidente, Monsieur Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en Le président chef - 5 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10465C
Date de la décision : 19/11/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-11-19;10465c ?

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