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19/11/1998 | LUXEMBOURG | N°10016C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 novembre 1998, 10016C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10016 C Inscrit le 23 mai 1997

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 1998 Recours formé par Monsieur … SCHOLER contre la ville de Luxembourg et le ministre de l’Intérieur en matière d’aménagement des agglomérations

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 23 mai 1997 par Maître Luc Schaack, avocat inscrit à la liste I du

tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … Scholer, demeurant …, ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10016 C Inscrit le 23 mai 1997

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 1998 Recours formé par Monsieur … SCHOLER contre la ville de Luxembourg et le ministre de l’Intérieur en matière d’aménagement des agglomérations

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 23 mai 1997 par Maître Luc Schaack, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … Scholer, demeurant …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur du 6 février 1997 et de la délibération du conseil communal de la ville de Luxembourg du 12 juillet 1993 approuvée par cette décision;

Vu l’acte de signification de ladite requête par exploit d’huissier Guy Engel du 23 mai 1997;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juin 1998 par Maître Jean Medernach, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la ville de Luxembourg;

Vu l’acte de signification dudit mémoire en réponse par acte d’huissier Georges Nickts du 5 juin 1998;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 21 octobre 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Jean Medernach et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

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1 En date du 23 mai 1997, Maître Luc Schaack, au nom de Monsieur … Scholer, a déposé au greffe de la Cour administrative un recours en annulation contre la décision du 12 juillet 1993 du conseil communal de la ville de Luxembourg et contre la décision du 6 février 1997 du ministre de l’Intérieur portant sur l’adoption du P.A.G. de la ville de Luxembourg, plus spécialement concernant la classification en zone rurale des derniers 300 mètres de la rue van der Meulen, depuis le terrain n° 288/2713 jusqu’à la source dénommée Greischbourg sur les plans cadastraux.

Le requérant expose que son père avait acheté le terrain n° 308/2678 sis côté pair de la rue van der Meulen sur lequel était érigé une maisonette de campagne, que suite à des transformations illégales, Monsieur … Scholer a été condamné au rétablissement des lieux en leur pristin état et qu’il lui a fait donation du terrain avec la maison litigieuse le 2 octobre 1991, classé en zone rurale.

Il demande à voir reclasser la partie côté pair de la rue van der Meulen en zone d’habitation à faible densité 1 et 2 comme c’est le cas pour le côté impair de la rue, alors qu’il veut y ériger une construction.

Par délibération du 12 juillet 1993, le conseil communal a décidé que le reclassement ne se justifierait pas et qu’il faudrait maintenir le site en état, tandis que la commission d’aménagement estimait que pour tenir compte de la situation existante, on pourrait reclasser l’ensemble en zone d’habitation. Le ministre de l’Intérieur, pour justifier le rejet de la réclamation Scholer, a décidé que le site naturel mérite d’être sauvegardé et qu’il ne se prête pas à la construction.

Le requérant fait valoir que son terrain ne serait pas dans la zone de captage direct d’une source et que la décision de classer sa parcelle en zone rurale est viciée par l’excès de pouvoir et la violation de la loi.

Dans son mémoire en date du 5 juin 1998, Maître Jean Medernach, au nom de la ville de Luxembourg, soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours, la décision du conseil communal de la ville de Luxembourg remontant au 12 juillet 1993, soit à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et l’acte de tutelle rétroagissant à la date de la décision approuvée, et subsidiairement l’irrecevabilité du recours pour tardiveté et défaut d’intérêt dans le chef du requérant.

Quant au fond, la ville de Luxembourg soutient que tant la commission d’aménagement que le conseil communal ont considéré que les terrains litigieux étaient situés dans une zone nécessitant protection du fait de l’existence d’une source et qu’il fallait maintenir les terrains concernés en zone rurale. La décision du conseil communal étant justifiée, l’acte de tutelle du ministre de l’Intérieur doit également être déclaré justifié et les développements du requérant relatifs à la réglementation applicable à la source rejetés comme non pertinents.

Elle demande à la Cour de déclarer la requête en annulation irrecevable, sinon non fondée.

2 Dans un mémoire en date du 21 octobre 1998, le délégué du Gouvernement, quant à la recevabilité du recours, se rallie aux développements contenus dans le mémoire déposé par Maître Medernach au nom de la ville de Luxembourg, à titre subsidiaire et quant à l’acte d’approbation du ministre de l’Intérieur, il fait valoir que l’avis émis par la commission d’aménagement le 12 septembre 1986 ne fait pas partie de la procédure d’approbation ayant abouti à la décision du 6 février 1997 et que les prescriptions de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 qui définit la procédure à suivre en cas d’adoption d’un projet d’aménagement général ou de modifications de ce dernier ont été entièrement respectées de la part du ministre qui a fait siens les arguments des autorités communales dans sa décision du 6 février 1997.

Il conclut au rejet du recours.

La ville de Luxembourg et le délégué du Gouvernement opposent l’irrecevabilité du recours, notamment au motif que la décision du ministre de l’Intérieur du 6 février 1997 serait à considérer comme acte de tutelle administrative qui rétroagirait à la date de l’acte approuvé, soit à la délibération du conseil communal du 12 juillet 1993, donc à une date où le recours direct contre les actes à caractère réglementaire créé par l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif n’existait pas.

Il est de doctrine et de jurisprudence que la tutelle administrative, outre les actes d’approbation, d’improbation et d’annulation, comporte aussi, comme en l’espèce, des actes intervenant dans le cadre de recours à fin de réformation où l’autorité de tutelle n’intervient que sur saisine de la part du réclamant.

Les dernières interventions de l’autorité supérieure sont à considérer, non comme actes autonomes, mais comme simples actes de tutelle administrative.

Il y a donc lieu de qualifier la décision du ministre rendue en l’espèce d’acte de tutelle administrative et de l’examiner suivant le régime général des actes de tutelle.

Les actes de tutelle administrative rétroagissent à la date de la décision approuvée qui, une fois approuvée, est censée être valable dès son origine.

La décision approuvée du 12 juillet 1993 est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996 qui, en son article 7 a créé le recours direct devant la Cour administrative contre les décisions administratives à caractère réglementaire.

Les décisions portant adoption des plans d’aménagement dans le cadre de la procédure définie dans la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes sont de nature réglementaire, la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur participant à ce caractère.

L’existence d’une voie de recours est une règle de fond du droit et non une règle de forme, et elle est régie, en l’absence de disposition transitoire, ce qui est le cas en l’espèce, par la loi sous l’empire de laquelle la décision attaquée a été rendue.

Du fait du caractère de simple acte de tutelle de la décision du ministre de l’Intérieur et de l’effet rétroactif de cette mesure de tutelle à la date de la décision approuvée, celle-ci étant antérieure à l’entrée en vigueur le 1er janvier 1997 de la loi du 7 novembre 1996, le recours en 3 annulation contre la décision du ministre de l’Intérieur, acte de la procédure d’élaboration d’un texte à caractère réglementaire ayant sorti ses effets avant la création du recours direct, est irrecevable.

Il y a lieu de relever que le mandataire du demandeur ne s’est pas présenté à l’audience.

Cependant la procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait qu’une partie n’a pas comparu à l’audience est sans conséquence sur le caractère contradictoire de la décision rendue, dès lors que toutes les parties ont déposé un mémoire, l’objet du recours et les moyens invoqués résultant à suffisance de droit des actes de procédure.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant contradictoirement;

déclare le recours introduit par requête du 23 mai 1997 contre une décision du ministre de l’Intérieur du 6 février 1997 irrecevable;

condamne le requérant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par:

M. Georges KILL, président Mme Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur M. Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL, en audience publique à Luxembourg, au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10016C
Date de la décision : 19/11/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-11-19;10016c ?

Source

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