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12/11/1998 | LUXEMBOURG | N°10510C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 novembre 1998, 10510C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10510 C Inscrit le 16 janvier 1998 —————————————————————————————————— ——— AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 1998 Recours formé par Monsieur … KIEFFER contre l’Administration Communale de Bertrange en présence de la partie « Groupe Guy Rollinger » sur base de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 ————————————————————————————— ———— Vu la requête déposée le 16 janvier 1998 au Gref

fe de la Cour administrative par laquelle … KIEFFER a introduit un recours en annulation contre une décision du Conseil communal de Bertrange du 12 décembre 1997, en présence des parties « Groupe Guy RO...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10510 C Inscrit le 16 janvier 1998 —————————————————————————————————— ——— AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 1998 Recours formé par Monsieur … KIEFFER contre l’Administration Communale de Bertrange en présence de la partie « Groupe Guy Rollinger » sur base de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 ————————————————————————————— ———— Vu la requête déposée le 16 janvier 1998 au Greffe de la Cour administrative par laquelle … KIEFFER a introduit un recours en annulation contre une décision du Conseil communal de Bertrange du 12 décembre 1997, en présence des parties « Groupe Guy ROLLINGER » et consorts;

vu les mémoires en réponse versés en cause le 29 avril 1998 par l’Administration communale de Bertrange et le 30 avril 1998 par la partie « Groupe GUY ROLLINGER »;

vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée du 12 décembre 1997;

ouï le président en son rapport et Maître Roy NATHAN, Maître Marc KERGER, en remplacement de Maître Marc KLEYR, ainsi que Maître Katia MANHAEVE, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, en leurs plaidoiries respectives.

————————————————————————————— ———— - 1 -

Par requête déposée le 16 janvier 1998 au Greffe de la Cour administrative … KIEFFER a introduit un recours en annulation contre un « Groupe Guy ROLLINGER ».

L’action est basée sur l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 qui donne compétence à la Cour administrative pour statuer sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent.

Les faits à la base du litige se résument comme suit:

Le 12 décembre 1997 le Conseil communal de Bertrange a approuvé définitivement le plan d’aménagement particulier présenté par une entité dite « Groupe Guy ROLLINGER » et portant sur une parcelle de terrain voisine de celle du requérant KIEFFER. Cette dernière est grevée d’une servitude de passage au profit du terrain sur lequel devrait s’élever, d’après le plan d’aménagement particulier approuvé le 12 décembre 1997, un bâtiment commercial.

En droit les parties font notamment valoir les arguments suivants:

… KIEFFER demande l’annulation de la décision litigieuse du Conseil communal de Bertrange au motif que le dossier sur lequel ledit conseil a eu à délibérer aurait été incomplet; qu’il n’aurait notamment pas été accompagné des pièces énumérées par l’article 101 du règlement des bâtisses de la Commune de Bertrange. KIEFFER estime qu’en tant que débiteur d’une servitude de passage au profit du terrain concerné par le plan d’aménagement particulier il aurait un intérêt personnel, direct, actuel et certain à demander l’annulation de l’acte réglementaire attaqué.

L’Administration communale de Bertrange a déposé le 29 avril 1998 au Greffe un mémoire en réponse soulevant trois moyens de recevabilité et un moyen de nullité, à savoir:

le recours serait irrecevable « omisso medio » alors que les recours administratifs non-contentieux n’auraient pas été épuisés;

l’acte attaqué aurait un caractère préparatoire en attendant l’approbation ministérielle et ne constituerait donc pas un acte administratif attaquable;

le requérant ne justifierait pas d’un intérêt effectif en rapport avec le reproche formulé à l’égard de la décision attaquée;

par ailleurs la signification du recours à la Commune de Bertrange serait nulle comme n’ayant pas été faite à la personne du bourgmestre.

- 2 -

Quant au fond l’Administration communale de Bertrange fait valoir que les critiques de Monsieur KIEFFER ne seraient pas fondées. Le dépôt des pièces visées à l’article 101 du règlement des bâtisses ne serait pas prescrit à peine de nullité. En l’espèce la production des pièces en question ne saurait être exigée alors que les questions qu’elles sont supposées éclairer ne se poseraient pas.

En date du 30 avril 1998 la partie « Groupe GUY ROLLINGER » a versé un mémoire en réponse dans lequel elle conteste en premier lieu l’intérêt du requérant à invoquer l’inobservation de l’article 101 prémentionné, cette inobservation n’ayant pas engendré de préjudice.

Le recours serait encore irrecevable comme n’étant pas dirigé contre une décision définitive, respectivement comme ayant omis de procéder conformément à l’alinéa final de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 prévoyant que les réclamations (contre un plan d’aménagement sur lequel le Conseil communal a décidé) doivent être adressées au Gouvernement dans les quinze jours de (la) notification, à peine de forclusion.

Quant au fond la partie « Groupe GUY ROLLINGER » estime que Monsieur KIEFFER ne saurait se baser sur l’article 101 f du règlement des bâtisses de sa commune, cette disposition dépassant, d’après le concluant, le cadre fixé par la loi du 12 juin 1937. Par ailleurs les exigences de l’article 101 auraient en fait été remplies et leur inobservation ne serait d’ailleurs pas sanctionnée de nullité.

————————————————————————————— ———— Quant à la recevabilité du recours:

L’Administration communale de Bertrange soulève avant tout autre moyen l’irrecevabilité de l’actuel recours au motif que les recours non-contentieux prévus par la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ne seraient pas épuisés.

L’examen des pièces versées au dossier et librement débattues devant la Cour fait apparaître que le projet d’aménagement particulier critiqué a été approuvé provisoirement par le Conseil communal de Bertrange en date du 24 octobre 1997 sur le vu de l’avis du même jour de la Commission d’aménagement; qu’il a été publié en due forme; que par lettre du 21 novembre 1997 le recourant a introduit une réclamation contre ledit plan;

qu’en date du 3 décembre 1997 le Collège échevinal a constaté que les difficultés ne pouvaient pas être aplanies.

Dans sa séance publique du 12 décembre 1997 le Conseil communal a approuvé définitivement le projet d’aménagement particulier en question.

Cette décision a été notifiée en date du 16 décembre 1997 à la partie … KIEFFER.

- 3 -

Aux termes de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937, dont la procédure a été rigoureusement suivie jusqu’à ce stade, les réclamations contre l’approbation définitive d’un projet visé audit article doivent être adressées au Gouvernement dans les quinze jours de cette notification, à peine de forclusion.

Les termes « doivent être adressées » et « à peine de forclusion » utilisés par ce texte ne permettent pas de douter de leur caractère contraignant dans le cadre de la procédure de réclamation ainsi organisée.

La procédure de réclamation, entamée par le recourant, n’a dès lors pas été poursuivie jusqu’à son aboutissement fixé par la loi.

C’est dès lors à bon droit que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’omission d’un recours intermédiaire a été soulevé. Le recours introduit devant la Cour par requête du 16 janvier 1998 est partant irrecevable.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare la requête irrecevable;

laisse les frais à charge du recourant.

Ainsi jugé par Georges KILL, président, rapporteur Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10510C
Date de la décision : 12/11/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-11-12;10510c ?

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