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12/11/1998 | LUXEMBOURG | N°10452C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 novembre 1998, 10452C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10452C Inscrit le 10 décembre 1997 Numéro du rôle: 10453C Inscrit le 10 décembre 1997 Numéro du rôle: 10701C Inscrit le 14 mai 1998 Numéro du rôle: 10702C Inscrit le 14 mai 1998 Audience publique du 12 novembre 1998 Recours formés par … s. à r.1., Bettembourg … S.A., Luxembourg contre 1. le ministre de l'Intérieur 2. l'administration communale de Strassen 3. l'administration communale de Bertrange en matière de:

actes administratifs à caractère réglementaire -

urbanisme -

Vu les requêtes dÃ

©posées au greffe de la Cour administrative en date du 10 décembre 1997 par Maître Jean ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10452C Inscrit le 10 décembre 1997 Numéro du rôle: 10453C Inscrit le 10 décembre 1997 Numéro du rôle: 10701C Inscrit le 14 mai 1998 Numéro du rôle: 10702C Inscrit le 14 mai 1998 Audience publique du 12 novembre 1998 Recours formés par … s. à r.1., Bettembourg … S.A., Luxembourg contre 1. le ministre de l'Intérieur 2. l'administration communale de Strassen 3. l'administration communale de Bertrange en matière de:

actes administratifs à caractère réglementaire -

urbanisme -

Vu les requêtes déposées au greffe de la Cour administrative en date du 10 décembre 1997 par Maître Jean Kauffman, avocat inscrit à la liste 1 du barreau de Luxembourg, au nom des sociétés … S. à r.l.. et … S.A. sur base de l'article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif contre deux décisions du ministre de l'Intérieur du 27 août 1997 approuvant les projets d'aménagement particuliers concernant des fonds sis à Bertrange et Strassen aux lieux-dits « … » et « … » et en ce que ces décisions ont rejeté les réclamations introduites par les sociétés requérantes contre les délib érations des conseils communaux des administrations communales de Strassen et de Bertrange, en date des 12 mars 1997 respectivement 16 avril 1997 et pour autant que de besoin contre la décision de l'administration communale de Bertrange du 12 mars 1997 ainsi que contre la décision du 16 avril 1997 de l'administration communale de Strassen;

Vu les mémoires en réponse du délégué du Gouvernement déposés au greffe de la Cour administrative le 8 avril 1998;

Vu les mémoires en réponse déposés au greffe de la Cour administrative le 22 avril 1998 par Maître Jean Medernach, avocat inscrit à la liste I du barreau de Luxembourg, au nom de l'administration communale de Strassen;

Vu les mémoires en réponse déposés au greffe de la Cour administrative le 13 mai 1998 par Maître Roger Nothar, avocat inscrit à la liste I du barreau de Luxembourg, au nom de l'administration communale de Bertrange;

Vu les mémoires en réplique déposés au greffe de la Cour administrative le 10 septembre 1998 par Maître Jean Kauffman;

Vu les requêtes déposées au greffe de la Cour administrative en date du 14 mai 1998 par Maître Jean Kauffman, avocat inscrit à la liste I du barreau de Luxembourg, au nom des sociétés …et … sur base de l'article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif contre la décision prise par le ministre de l'Intérieur du 18 février 1998 rejetant les recours gracieux présentés par les requérantes dans leurs lettres du 27 novembre 1997 et pour autant que de besoin contre les décisions prises par le ministre de l'Intérieur en date du 27 août 1997 approuvant les projets d'aménagement particuliers concernant des fonds sis à Bertrange et Strassen aux lieux-dits « … » et « … » et en ce que ces décisions ont rejeté les réclamations introduites par les sociétés requérantes contre les délibérations des conseils communaux des administrations communales de Strassen et de Bertrange, en date des 12 mars 1997 respectivement 16 avril 1997 et pour autant que de besoin contre la décision de l'administration communale de Bertrange du 12 mars 1997 ainsi que contre la décision du 16 avril 1997 de l'administration communale de Strassen;

Vu les mémoires en réponse déposés au greffe de la Cour administrative le 9 juin 1998 par Maître Jean Medernach au nom de l'administration communale de Strassen;

Vu les mémoires en réponse déposés au greffe de la Cour administrative le 17 juin 1998 par Maître Roger Nothar au nom de l'administration communale de Bertrange;

Vu les mémoires en réponse du délégué du Gouvernement déposés au greffe de la Cour administrative le 29 juillet 1998;

Vu les mémoires en réplique déposés au greffe de la Cour administrative le 10 septembre 1998 par Maître Jean Kauffman;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï le premier conseiller-rapporteur en son rapport oral, Maîtres Jean Kauffrnan, Jean Medernach et Roger Nothar ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs plaidoiries respectives.

Par requêtes déposées le 10 décembre 1997, la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège social à …, sous le n° 10452C du rôle et la société anonyme de droit luxembourgeois … S.A., établie et ayant son siège social à L-…, sous le n° 10453C du rôle ont formulé des recours sur base de l'article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif contre deux décisions du ministre de l'Intérieur du 27 août 1997 approuvant les projets d'aménagement particuliers concernant des fonds sis à Bertrange et Strassen aux lieux-

dits « … » et « … » et en ce que ces décisions ont par conséquent rejeté les 2 réclamations introduites par les sociétés requérantes contre les délibérations des conseils communaux des administrations communales de Strassen et de Bertrange, en date du 12 mars 1997 pour l'administration communale de Bertrange et en date du 16 avril 1997 pour l'administration communale de Strassen.

Pour autant que de besoin, les sociétés requérantes entreprennent également la décision de l'administration communale de Bertrange du 12 mars 1997 ainsi que la décision du 16 avril 1997 de l'administration communale de Strassen.

Il est demandé acte que, des recours gracieux ayant été introduits contre les décisions ministérielles, les présents recours sont exercés à titre conservatoire, ceci au cas où les recours gracieux que les requérantes viennent d'introduire en date du 27 novembre 1997, en vertu de l'article 11 de l'arrêté grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat, seraient déclarés irrecevables pour ne pas pouvoir être interjetés contre des actes à caractère réglementaire.

Les requérantes agissent, la société à responsabilité limitée … s. à r.1., comme propriétaire et la société anonyme de droit luxembourgeois … S.A. comme candidate-locataire d'un terrain plus amplement spécifié dans les requêtes sur lequel l'implantation d'une station-service pour automobiles est envisagée.

Il est exposé que, dans le cadre de la procédure d'adoption du plan d'aménagement partiel relatif à la zone d'activité « … » sur les communes de Bertrange et de Strassen, l'implantation de stations-service a été interdite à l'initiative de l'Etat. Contre les décisions afférentes des conseils communaux, les requérantes ont exercé devant le ministre de l'Intérieur les recours prévus par la loi, recours qui ont été rejetés par les décisions faisant l'objet des présents recours.

Les recours sont fondés sur « la violation de la loi et sur le détournement, respectivement l'excès de pouvoir ».

Il est exposé que dans la mesure où la décision de refus serait motivée sur un emplacement malencontreux de la station-service dans la zone d'activité, elle serait issue d'une erreur de fait ou alors d'une erreur manifeste d'appréciation.

Les requérantes critiquent le deuxième motif de la décision tiré de considérations de la sécurité de la circulation routière en raison de la proximité de l'autoroute comme constituant une « violation de la loi, respectivement détournement sinon excès de pouvoir », les arguments de sécurité invoqués par l'Etat manquant en fait et en droit.

Dans ses mémoires déposés le 8 avril 1998, le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité des recours en la pure forme.

Il conclut à l'irrecevabilité des recours pour défaut d'intérêt d'agir alors qu'à l'encontre des décisions entreprises des recours gracieux étaient exercés. Il expose que le recours gracieux a été vidé par décision du 18 février 1998 et que les requérantes seraient sans intérêt d'agir contre une décision dont la matière a été partiellement rapportée par une nouvelle décision obtenue sur recours gracieux.

Le délégué du Gouvernement soutient encore qu'aucune des causes d'ouverture d'un recours contentieux sur base de l'article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ne serait donnée.

Il reproche aux recours d'être en défaut de préciser quelle règle de droit aurait été violée, la procédure de la loi du 12 juin 1937 sur l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes ayant été régulièrement suivie.

En ce qui concerne le reproche de l'erreur de fait, le délégué du Gouvernement reconnaît que la décision entreprise avait été rendue sur base de données inexactes, cette partie de la motivation de la décision de refus ayant par la suite été rapportée dans la nouvelle décision sur recours gracieux.

En droit, il est soutenu qu'une décision fondée sur les motifs entachée d'erreur de droit ou d'une inexactitude matérielle ne doit pas être annulée si elle se justifie par d'autres motifs conformes à la loi, ce qui serait le cas en présence de motifs tirés de la sécurité.

Le délégué du Gouvernement conclut encore au rejet des arguments tirés d'un prétendu excès de pouvoir.

Dans son mémoire du 22 avril 1998 pris conjointement dans les deux rôles, l'administration communale de Strassen, tout en se rapportant à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours en la forme et quant aux délais, conclut à son irrecevabilité en ce qu'il est dirigé contre la procédure relative à la commune de Strassen, la totalité des terrains concernés par les recours se trouvant situés sur le territoire de la seule commune de Bertrange.

Au fond, la commune de Strassen conteste la justification du recours.

Dans son mémoire déposé le 13 mai 1998, la commune de Bertrange conclut à la jonction des recours introduits sous les numéros 10452C et 10453C du rôle.

La commune de Bertrange soutient que, du fait que les recours dont la Cour se trouve actuellement saisie sont qualifiés de conservatoires pour le cas où les recours gracieux introduits contre les décisions ministérielles seraient déclarés irrecevables, ils seraient devenus sans objet du fait de l'intervention des décisons du 18 février 1998 sur les recours gracieux, décisions contre lesquelles aucun recours n'aurait été dirigé.

Subsidiairement, quant au fond, la commune de Bertrange soutient que les décisions intervenues en cause et fondées sur des considérations de sécurité sont conformes à l'intérêt général, et dès lors justifiées.

Par requêtes déposées le 14 mai 1998, la société anonyme … S.A. sous le n°10702C du rôle et la société à responsabilité limitée … s. à r.l. sous le n°10701C du rôle font exposer qu'elles exercent, sur base de l'article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif des recours en annulation contre la décision prise par Monsieur le Ministre de l'Intérieur, décision datée du 18 février 1998, décision portant refus de réserver dans son intégralité un accueil favorable aux recours gracieux présentés par les requérantes dans leurs lettres du 27 novembre 1997.Pour autant que de besoin, les recours sont également dirigés contre les décisions prises par Monsieur le Ministre de l'Intérieur en date du 27 août 1997 approuvant les projets d'aménagement particuliers concernant des fonds sis à Bertrange et Strassen aux lieux-dits « … » et « … » et en ce que ces décisions ont rejeté les réclamations introduites par les sociétés requérantes contre les délibérations des conseils communaux des administrations communales de Strassen et de Bertrange, en date du 12 mars 1997 pour l'administration communale de Bertrange et en date du 16 avril 1997 pour l'administration communale de Strassen.

Pour autant que de besoin, les sociétés requérantes entreprennent également la décision de l'administration communale de Bertrange du 12 mars 1997 ainsi que la décision du 16 avril 1997 de l'administration communale de Strassen.

Il est demandé acte par les requérantes que les présents recours sont des recours complémentaires qui sont exercés à titre conservatoire au cas où la Cour administrative serait d'avis que les recours déposés à la date du 10 décembre 1997 seraient irrecevables pour défaut d'intérêt ou encore irrecevable dans la mesure où aucun recours n'aurait été introduit contre la décision refusant de réserver un accueil favorable au recours gracieux.

Les recours reprennent les faits gisant à la base des requêtes n° 10452C et 10453C.

Les requérantes concluent à voir annuler les décisions entreprises en ce que leur motivation tirée de considérations de sécurité constitueraient des violations de la loi respectivement un détournement sinon un excès de pouvoir.

Par mémoire déposé le 9 juin 1998, l'administration communale de Strassen déclare reprendre les conclusions qu'elle avait déposées dans le cadre des précédents recours.

Elle soutient par ailleurs qu'il ne serait pas permis d'entreprendre par deux recours contentieux successifs les mêmes actes réglementaires. Elle conclut à voir dire les recours irrecevables sinon mal fondés.

Par mémoire du 17 juin 1998, l'administration communale de Bertrange conclut à la jonction des quatre rôles introduits en cause sous les numéros du rôle 10452C, 10453C, 10701C et 10702C.

Quant au fond, elle déclare reprendre les conclusions déposées dans les affaires introduites sous les numéros 10452C et 10453C du rôle.

Dans son mémoire du 29 juillet 1998, le délégué du Gouvernement demande à son tour la jonction des quatre rôles n° 10452C, 10453C, 10701C et 10702C.

Il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité des recours en la pure forme.

11 demande de déclarer les recours irrecevables dans la mesure où ils sont dirigés contre une décision statuant sur recours gracieux à l'égard de décisions qui ont toutes été préalablement attaquées par voie contentieuse.

Le délégué du Gouvernement conclut à l'irrecevabilité des recours en ce qu'ils sont dirigés contre la décision du ministre de l'Intérieur du 27 août 1997 portant approbation des projetsd'aménagement particuliers ainsi que contre les décisions des conseils communaux de Bertrange et de Strassen des 12 mars 1997 respectivement 16 avril 1997, ces décisions faisant déjà l'objet d'un recours contentieux.

Quant au fond, le délégué du Gouvernement déclare reprendre les conclusions présentées dans les affaires introduites sous les numéros 10452C et 10453C du rôle.

Dans leurs mémoires en réplique du 10 septembre 1998, les requérantes déclarent ne pas s'opposer à la jonction des quatre rôles ci-dessus spécifiés.

En ce qui concerne la recevabilité, elles concluent au rejet des conclusions de l'Etat et de la commune de Strassen alors que, pour le premier, la décision de refus persisterait malgré la suppression de l'un des motifs et que, pour le second, le plan particulier de la zone d'activité constituerait un tout indissociable entre les deux communes.

Les requérantes concluent encore au rejet des moyens d'irrecevabilité de la deuxième serie de recours opposés par le délégué du Gouvernement et la commune de Strassen.

Elles concluent principalement à la recevabilité de la deuxième série de recours, subsidiairement à celle des recours originaires exercés à titre conservatoire.

Quant au fond, tout en reconnaissant que des motifs tirés de la sécurité peuvent valablement justifier un refus en la matière, les requérantes contestent la réalité des faits retenus comme justifiant l'argument de sécurité et soutiennent que ces motifs inexacts sont à la base d'une violation de la loi et d'un détournement de pouvoir, notamment en présence du fait que des établissements qui justifieraient, davantage que celui prévu par les requérantes, des considérations de sécurité, auraient été autorisés.

Les parties requérantes concluent finalement à ce que la Cour constate que le motif invoqué à la base des décisions entreprises est un faux motif respectivement un motif inexact qui doit entraîner l'annulation de la décision entreprise principalement pour détournement de pouvoir sinon excès de pouvoir sinon encore pour violation de la loi.

Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les recours introduits sous les numéros 10452C, 10453C, 10701C et 10702C du rôle;

considérant que les quatre recours inscrits aux numéros de rôle 10452C, 10453C, 10701C et 10702C ont été introduits dans les formes et délai de la loi et qu'ils sont recevables à ce titre;

Considérant qu'il se dégage du dossier que les parcelles sur le classement desquelles, aux plans d'aménagement particuliers visés par les recours, les requérantes ont un intérêt, se situent toutes sur le territoire de la commune de Bertrange;

que c'est dès lors à juste titre que la commune de Strassen oppose l'irrecevabilité des recours en ce qu'ils sont dirigés contre la délibération du conseil communal de Strassen, les requérantes étant sans intérêt à contester les dispositions d'un plan d'aménagement particulier portant sur des terrains sur lesquels ils n'ont aucun droit;que les recours sont dès lors irrecevables pour défaut d'intérêt en ce qu'ils sont dirigés contre les décisions du conseil communal de Strassen du 16 avril 1997 et contre la décision du ministre de l'Intérieur des 27 août 1997 et 18 février 1998 pour autant qu'elles concernent la procédure effectuée dans la commune de Strassen;

considérant que les deux requérantes, en tant que propriétaires de parcelles comprises dans le plan d'aménagement particulier dont question et le futur locataire de ces parcelles ont intérêt au recours en ce qu'il vise les décisions relatives à la commune de Bertrange et que les recours sont recevables à ce titre;

considérant que les recours inscrits sous les numéros du rôle 10452C, 10453C ont été introduits contre la décision du ministre de l'Intérieur du 27 août 1997 approuvant la décision du 12 mars 1997 du conseil communal de Bertrange ainsi que contre cette décision;

que les recours étaient introduits à titre conservatoire alors que les requérantes avaient introduit devant le ministre de l'Intérieur un recours gracieux contre la décision que celui-ci avait prise le 28 août 1997, sur réclamation des requérantes actuelles dans le cadre de la procédure réglementée par l'article 9 de la loi du 12 juin 1937 sur l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

que les requérantes ont expliqué que les recours étaient introduits à titre conservatoire pour valoir dans l'hypothèse où les recours gracieux introduits en vertu de l'article 11 de l'arrêté grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat seraient déclarés irrecevables pour ne pas pouvoir être interjetés contre des actes à caractère réglementaire;

considérant qu'il est constant que les décisions entreprises tant du conseil communal de la commune de Bertrange que du ministre de l'Intérieur participent au caractère réglementaire de la procédure d'établissement des plans d'aménagement communaux;

que la Cour suit le raisonnement implicite des requérants que le texte réglant la procédure à l'égard d'un acte contre lequel a été exercé un recours gracieux ne peut, dans le contexte de l'arrêté grand-ducal du 21 août 1866, viser que les décisions individuelles contre lesquelles seules un recours contentieux était ouvert sous l'empire de la dite réglementation;

considérant que le recours gracieux ne se conçoit pas à l'égard de textes normatifs de nature législative ou réglementaire et donc d'essence politique, la Constitution et la loi ayant au demeurant mis en place des recours en annulation ou en contrôle propres à cette catégorie d'actes des pouvoirs publics, soit le recours devant la Cour Constitutionnelle et, comme en l'espèce, le recours en annulation d'un acte à caractère réglementaire devant la Cour administrative;

considérant que dès lors, les recours introduits par requêtes du 10 décembre 1997 contre la décision du conseil communal de la commune de Bertrange du 12 mars 1997 et contre la décision d'approbation du ministre de l'Intérieur du 27 août 1997 sont recevables;

considérant, en ce qui concerne les recours introduits sous les numéros 10701C et 10702C du rôle, que, sur base des considérations qui précèdent, le ministre de l'Intérieur aurait dû déclarer irrecevables les recours gracieux introduits par-devant lui à la suite de sa décision du 27 août 1997;que ne l'ayant pas fait, le ministre de l'Intérieur a fait une fausse application de la loi et que dès lors bien que pour des motifs autres que ceux développés aux requêtes introductives, il y a lieu d'annuler, pour violation de la loi, la décision du ministre de l'Intérieur du 18 février 1998;

considérant au fond qu'il n'y a dès lors lieu d'examiner que les recours inscrits sous les numéros 10452C et 10453C du rôle en ce qu'ils visent la décision du conseil communal de la commune de Bertrange du 12 mars 1997 et celle du ministre de l'Intérieur du 27 août 1997;

Considérant que, sur objection de l'Etat du Grand-Duché, intervenue le 28 février 1997 sur base de l'article 9 de la loi du 12 juin 1937, le conseil communal de la commune de Bertrange a apporté à la partie écrite du plan d'aménagement partiel définitif « … » une modification portant interdiction d'aménager des stations-service pour véhicules automobiles dans l'aire couverte par la plan d'aménagement partiel en question;

que suite à la publication du 13 au 21 mars 1997 du plan d'aménagement partiel définitif à la suite du vote du 12 mars 1997, les sociétés requérantes …, en date du 27 mars 1997, et … S.A., à la même date, ont présenté au ministre de l'Intérieur des réclamations, sur la base procédurale de l'article 9 de la loi du 12 juin 1937;

que les interventions de l'Etat et des sociétés requérantes dans la procédure sont régulières en la forme et intervenues dans les délais de la loi;

que … et… S.A. n'ayant pas un intérêt à intervenir dans la procédure au moment de la publication de la délibération provisoire, il ne saurait leur être tenu grief de ce que leur intervention dans la procédure n'a été faite qu'à la suite du vote définitif;

Considérant qu'il est reproché à la délibération du conseil communal de la commune de Bertrange du 12 mars 1998 et à la décision ministérielle d'approbation du 27 août 1997 d'avoir interdit, pour des considérations tenant à la sécurité publique et in specie aux risques causés par une augmentation de la circulation, notamment de poids lourds, dans l'aire couverte par la plan d'aménagement particulier et devant accueillir une zone d'activités, des stations-service dont l'installation a été empêchée par le texte définitivement adopté dans la partie écrite du plan d'aménagement partiel, ceci alors que les sociétés requérantes contestent la réalité du danger engendré par les établissements visés;

Considérant que le présent recours, introduit sur base de l'article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives soumet à la Cour le seul contrôle des aspects de légalité tirés de l'incompétence, de la violation de la loi ou des fo rmes destinées à protéger les intérêts privés ou encore de l'excès ou du détournement de pouvoir, à l'exclusion des considérations de l'opportunité de la mesure réglementaire prise par les autorités politiques compétentes;

que s'il est vrai que dans le cadre d'un recours en annulation d'une norme réglementaire sur base de la disposition légale susvisée, la Cour a le droit et le devoir de vérifier l'existence matérielle des faits gisant à la base de la mesure contestée, ce contrôle ne saurait cependant s'étendre à des questions de pure opportunité politique de la mesure;Considérant qu'en l'espèce, la décision du conseil communal de la commune de Bertrange et la décision d'approbation du ministre de l'Intérieur ont été prises dans le cadre et suivant la procédure prescrite par la loi du 12 juin 1937 et que les parties intéressées ont été, comme le veut cette loi, admises à faire valoir leurs arguments;

Considérant qu'il est de la compétence des autorités communales, sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, d'apporter dans les plans d'aménagement des localités, des mesures contraignantes tenant tant à l'urbanisme qu'à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques qui rentrent dans le pouvoir de police des autorités communales;

que des décisions jugées propres à empêcher des risques de sécurité par l'interdiction d' établissements générateurs de risques par l'augmentation inévitable de la circulation routière rentrent dans cette catégorie de mesures;

Considérant que les autorités communales n'ont dès lors pas excédé le cadre des attributions que la loi leur a confiées;

Considérant que la décision n'encourt pas non plus le reproche de détournement de pouvoir alors qu'aucun élément du dossier n'établit que la mesure d'interdiction des stations-service pour automobiles aurait été prise pour des mobiles autres que les considérations de sécurité résultant de l'examen des préactes de la procédure;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la demande en annulation de la décision du conseil communal de la commune de Bertrange et de la décision d'approbation du ministre de l'Intérieur n'est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S la Cour administrative statuant contradictoirement;

joint les recours introduits sous les numéros 10452C, 10453C, 10701C et 10702C du rôle;

reçoit les demandes en la forme;

les déclare irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre les décisions du conseil communal de Strassen et les décisions ministérielles afférentes;

laisse aux requérantes les frais résultant de la mise en cause de la commune de Strassen;

déclare les demandes recevables quant à l'intérêt des requérantes en ce qu'elles concernent les décisions relatives à la commune de Bertrange;

quant à la procédure et au fond:

dit recevable et fondé les recours en ce qu'ils visent la décision du ministre de l'Intérieur du 18 février 1998;partant annule la décision du ministre de l'Intérieur et impose les frais de ce volet de la demande à l'Etat;

déclare les recours non fondés en ce qu'ils visent la décision du conseil communal de la commune de Bertrange du 12 mars 1997 et la décision d'approbation du ministre de l'Intérieur du 27 août 1997;

condamne les requérants aux frais résultant de cette demande.

Ainsi jugé par Georges KILL, président Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.

le greffier en chef le président 10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10452C
Date de la décision : 12/11/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-11-12;10452c ?

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