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10/11/1998 | LUXEMBOURG | N°10714C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 novembre 1998, 10714C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10714C Inscrit le 19 mai 1998 Audience publique du 10 novembre 1998 Recours formé par la société anonyme Nonnemillen S.A.

contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur les salaires - Appel -



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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 19 mai 1998 par Maître Jacques Kauffman, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de la société anonyme N

onnemillen S.A., …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10714C Inscrit le 19 mai 1998 Audience publique du 10 novembre 1998 Recours formé par la société anonyme Nonnemillen S.A.

contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur les salaires - Appel -

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 19 mai 1998 par Maître Jacques Kauffman, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de la société anonyme Nonnemillen S.A., …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, contre un jugement du tribunal administratif rendu en date du 15 avril 1998 en matière d’impôt sur les salaires;

Vu l’exploit Pierre Kremmer du 14 mai 1998 par lequel l’acte d’appel a été signifié à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg représenté par son ministre d’Etat et au directeur de l’administration des Contributions directes;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 24 septembre 1998;

Vu le mémoire en réplique de Maître Jacques Kauffman au nom de la société anonyme Nonnemillen S.A. déposé au greffe de la Cour administrative le 9 octobre 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport et Maître Jacques Kauffman ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée le 16 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif, la société anonyme Nonnemillen S.A. a introduit un recours tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation du bulletin de la retenue d’impôt sur les salaires du 8 août 1996 par lequel l’administration des Contributions, section des impôts sur les salaires, a imposé la requérante 1 pour un montant de …- francs dans le cadre de la retenue d’impôt sur l’indemnité de licenciement versée à son ancien employé … Par jugement rendu à la date du 15 avril 1998, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation irrecevable, le recours en réformation non justifié et en a débouté la demanderesse avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 19 mai 1998 et préalablement signifiée le 14 mai 1998 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et au directeur de l’Administration des Contributions directes, la requérante a déclaré relever appel du jugement précité.

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir décidé que l’article 115 (9) de la loi de l’impôt sur le revenu (LIR) n’est pas applicable en l’espèce en assimilant l’accord intervenu à un arrangement conclu dès le départ et en interprétant le concept de transaction dans un sens restrictif.

Elle fait valoir que c’est également à tort que le tribunal administratif a estimé qu’une coïncidence entre la lettre de licenciement et la conclusion d’une transaction serait de nature à exclure l’application de l’article 115 (9) LIR, que la requérante aurait dû rapporter la preuve que le salarié avait reçu la lettre de licenciement et qu’il connaissait les motifs à la base de son licenciement au moment où les pourparlers ont été entamés entre parties et que les motifs à la base de la résiliation seraient d’une gravité telle qu’ils rendraient invraisemblable un revirement de l’employeur.

Elle demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de réformer sinon d’annuler le bulletin d’impôt incriminé du 8 août 1996 dans la mesure où c’est à tort que la requérante y a été imposée pour un montant de …- francs, et de condamner l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg à la restitution du prédit montant indûment perçu, ensemble les intérêts légaux tels que de droit.

Dans un mémoire en réponse en date du 24 septembre 1998, le délégué du Gouvernement relève que le recours qui est porté devant le tribunal administratif est dirigé contre le bulletin et non contre une décision implicite du directeur de l’administration des contributions et qu’en conséquence la requête d’appel n’avait pas à être signifiée à ce dernier qui n’est pas partie à l’instance, et que les conclusions tendant à voir ordonner la restitution, avec les intérêts légaux, de l’impôt indûment payé sont irrecevables parce que la demande est nouvelle, que la restitution en exécution d’un dégrèvement est extérieure à la procédure du dégrèvement et que la restitution sur dégrèvement se fait sans intérêts.

Il fait valoir qu’en l’espèce c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les éléments requis par l’article 115 (9) LIR n’étaient pas suffisamment caractérisés et conclut au rejet de l’appel.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 octobre 1998, la partie appelante rétorque que l’appel est interjeté contre la décision du tribunal administratif et qu’il n’a été signifié que pour autant que de besoin au directeur de l’administration des contributions directes.

2 Elle réplique que la demande n’est pas nouvelle et que sur base du paragraphe 151 AO, une demande en restitution d’impôt peut être formée devant une juridiction.

En ordre subsidiaire et à supposer que la restitution sur dégrèvement se fasse sans intérêts, l’article 20 StAnpG étant applicable, l’appelante conclut à la restitution du seul capital de …- francs. Elle relève enfin que le qualificatif de transaction doit être attaché à l’accord en question sur base des éléments tant intrinsèques qu’extrinsèques qui respectivement y sont inhérents et l’accompagnent.

Quant à la recevabilité de l’appel, l’article 99(3) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif stipule que l’appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative et signifiée préalablement aux parties ayant figuré en première instance.

Or le recours a été formé devant le tribunal administratif par la société anonyme Nonnemillen S.A. contre l’administration des Contributions directes. Il s’ensuit qu’outre la signification à l’Etat du Grand-Duché représenté par son ministre d’Etat, sinon par le ministre des Finances, l’appel n’avait pas à être signifié de surplus au directeur des contributions directes et qu’en présence d’une signification par exploit d’huissier superfétatoire, les frais qui en résultent doivent être laissés à la charge de la partie appelante quelle que soit l’issue du litige.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.

Il se dégage des pièces versées en cause ainsi que de l’examen exhaustif des faits effectué par les juges de première instance que l’appelante a été imposée pour un montant de …- francs dans le cadre de la retenue d’impôt sur l’indemnité de licenciement versée à son ancien employé Monsieur Jean Kircher, après avoir résilié son contrat de travail pour motifs graves et avec effet immédiat par lettre recommandé du 10 janvier 1996.

Le lendemain matin le 11 janvier 1996, une transaction fut conclue entre les parties aux termes de laquelle Monsieur … s’est vu allouer une indemnité forfaitaire de …- francs, en dehors des montants qui lui étaient encore redus selon le contrat de travail venu à expiration et sous déduction d’une somme de …- de francs que ce dernier devait à la société anonyme Nonnemillen S.A. du chef d’un prêt qui lui avait été consenti.

Le texte de l’article 115 (9) de la loi de l’impôt sur le revenu (LIR) ne s’applique qu’au cas où, après résiliation unilatériale du contrat de travail par l’employeur, le salarié peut prétendre, le cas échéant, à obtenir une indemnité pour licenciement abusif et est en mesure de transiger.

Pour pouvoir bénéficier de l’exemption fiscale prévue à l’article 115(9) de la loi de l’impôt sur le revenu (LIR), la résiliation du contrat de travail ne doit pas coïncider avec la convention qui fixe l’indemnité pour congédiement abusif, la concommittance dans le temps entre le licenciement abusif et la transaction révélant une résiliation du contrat d’un commun accord excluant l’exemption de l’impôt.

Or, les juges de première instance ont reconnu à juste titre l’existence d’une telle concommitance entre la résilation unilatérale du contrat de travail et la transaction.

3 L’existence d’une lettre de licenciement envoyée en recommandé avec accusé de réception le 10 janvier 1996 contenant des motifs de licenciement d’une gravité indéniable avec pièces à l’appui, lettre dont l’employé ne pouvait avoir connaissance avant le début des négociations et le revirement de l’employeur prêt dès le lendemain à douter de son bon droit et signant une convention entre parties intitulée « transaction »amènent la Cour à conclure que le licenciement intervenu s’apparente à une résilation du contrat de travail d’un commun accord ne tombant pas sous le champ d’application de l’article 115(9) LIR de la loi de l’impôt sur le revenu.

Par adoption des motifs plus amplement développés par les juges de première instance, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel en la forme;

le déclare non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 15 avril 1998 dans toute sa teneur;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10714C
Date de la décision : 10/11/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-11-10;10714c ?

Source

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