GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10726C Inscrit le 26 mai 1998 Audience publique du 29 octobre 1998 Recours formé par Monsieur … EMERINGER et son épouse Madame … EMERINGER-WERLING, … contre le ministre de l’Environnement en matière de protection de l’environnement - Appel -
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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative en date du 26 mai 1998 par Maître Georges KRIEGER, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom des époux … EMERINGER - … WERLING, demeurant à …, tendant à la réformation d’un jugement rendu à la date du 16 avril 1998 par le tribunal administratif en matière de protection de l’environnement;
Vu la signification de la prédite requête d’appel à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre de l’Environnement, par acte d’huissier Guy ENGEL du 22 mai 1998;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement le 12 octobre 1998;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;
Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 20 octobre 1998, Maître Georges KRIEGER et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.
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Les époux … EMERINGER - … WERLING, propriétaires d’un terrain situé dans la commune de X. et cadastré …, se sont vus refuser par le ministre de l’Environnement l’autorisation de construire par décision du 9 juin 1997, décision motivée comme suit: « la 1 largeur maximale de la place à bâtir n’étant que de quelque 25 mètres, aucun recul de la lisière de forêt n’est possible. La réalisation d’une maison d’habitation en cet endroit porterait préjudice à la forêt limitrophe qu’elle enclaverait et aurait des répercussions négatives sur la lisière et partant sur l’environnement naturel tant du point de vue écologique qu’esthétique et serait dès lors contraire à l’esprit de la loi du 11 août 1982.
Par ailleurs, la forêt constituerait un danger permanent pour votre maison, vu le risque de bris d’arbres ou de branches d’arbres. » Suite à un recours introduit contre cette décision de refus devant le tribunal administratif, le tribunal, par jugement du 16 avril 1998, a débouté les requérants de leur recours en réformation et déclaré le recours en annulation irrecevable.
Maître Georges Krieger, au nom des époux … Emeringer - … Werling, a régulièrement relevé appel du jugement du 16 avril 1998.
Maître Krieger reproche au ministre de l’Environnement de ne pas avoir motivé sa décision de refus, mais de s’être limité à reprendre les termes de la loi sans dire ni spécifier en quoi le projet des appelants serait contraire à la loi. Il conteste la situation d’enclave alléguée par le ministre et reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à son moyen tiré du défaut de motivation sinon d’une motivation erronée de la décision ministérielle.
Maître Krieger critique encore le jugement du 16 avril 1998 dans la mesure où il fait état d’une crainte qu’il qualifie d’hypothétique sur la nécessité d’un déboisement total ou partiel de la forêt attenant à la construction envisagée.
Dans un mémoire en réponse déposé le 12 octobre 1998, le délégué du Gouvernement réfute les moyens des appelants et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Le reproche du défaut de motivation ou de motivation insuffisante de la décision ministérielle n’est pas fondée, alors qu’il résulte de la décision de refus reproduite plus haut que le ministre part de la situation de fait de l’espèce - largeur maximale de la place à bâtir, présence immédiate de la lisière de forêt - pour en tirer les arguments juridiques de refus par rapport à la loi du 11 août 1982.
Les juges de première instance ont examiné d’une façon très exhaustive les motifs de refus allégués par le ministre, développements auxquels la Cour se rallie.
Le jugement entrepris justifie également le terme d’enclave employé dans le refus ministériel dans la mesure où il résulte des constatations faites sur les lieux par les juges de première instance que la construction envisagée ferait écran devant une partie de la forêt par le défaut de recul possible entre la lisière de la forêt et la construction.
Ce défaut de recul possible a amené le ministre et le tribunal à supposer qu’une fois la construction envisagée mise en place, les propriétaires exigeraient un déboisement total ou partiel de la partie de la forêt longeant leur propriété.
2 Il s’agit là d’une hypothèse très plausible dont la Cour peut pourtant faire abstraction pour conclure que les moyens d’appel développés par les appelants ne sont pas fondés et que le jugement entrepris est à confirmer.
Au vu de l’issue de l’instance d’appel, la demande des appelants en allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 50.000.- francs est à rejeter.
Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 16 avril 1998, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne les parties appelantes aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
le greffier la vice-présidente 3