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29/10/1998 | LUXEMBOURG | N°10640C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 octobre 1998, 10640C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10640C Inscrit le 26 mars 1998 Audience publique du 29 octobre 1998 Recours formé par le ministre des Travaux publics contre les sociétés 1) Weisgerber & Cie s. à r.l., … 2) Arendt et Fils s.à.r.l.,… 3) Glass-Center s.a., … 4) TMS GmbH et Co KG, D-… 5) Gartner, NL-… en matière d’accès au dossier administratif - Appel

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 26 mars 1998 par Monsieur Guy SCHLEDER, agi

ssant en sa qualité de délégué du Gouvernement auprès des juridictions administrati...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10640C Inscrit le 26 mars 1998 Audience publique du 29 octobre 1998 Recours formé par le ministre des Travaux publics contre les sociétés 1) Weisgerber & Cie s. à r.l., … 2) Arendt et Fils s.à.r.l.,… 3) Glass-Center s.a., … 4) TMS GmbH et Co KG, D-… 5) Gartner, NL-… en matière d’accès au dossier administratif - Appel

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 26 mars 1998 par Monsieur Guy SCHLEDER, agissant en sa qualité de délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives et en vertu d’un mandat spécial du ministre des Travaux publics, requête tendant à la réformation d’un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 16 février 1998 en matière d’accès au dossier administratif.

Vu la signification dudit acte d’appel à la requête de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et par exploit d’huissier Marc GRASER du 27 mars 1998 aux parties Weisgerber et Cie s. à r.l., Arendt et Fils s. à r.l., Glass-Center s.a., TMS GmbH et Co Kg et société Gartner.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 octobre 1998 par Maître Marc ELVINGER, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de Weisgerber et Cie S.à r.l., Arendt et Fils S. à r.l., Glass-Center S.A., TMS GmbH et Co KG.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport, Maîtres Fernand ENTRINGER, Marc ELVINGER et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries.

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1 A l’audience publique du 22 octobre 1998, la partie SERMELUX a soulevé l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut de signification préalable à toutes les parties au litige.

Après avoir discuté librement le problème de la recevabilité de l’acte d’appel, toutes les parties concernées ont convenu, avant tout autre progrès en cause sur le fond de l’affaire, de faire toiser d’abord la question de la recevabilité de la requête d’appel.

La procédure d’appel est réglée par l’article 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Pour relever valablement appel d’un jugement de première instance, le paragraphe 3 de l’article 99 impose le dépôt de la requête d’appel au greffe de la Cour administrative et la signification préalable aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.

Il résulte des travaux préparatoires à l’élaboration de la loi précitée (avis du Conseil d’Etat), que l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 a été jugé dépassé sur bien des points et totalement inadapté suite à l’introduction d’une procédure d’appel.

Le législateur de 1996 ayant pris soin de régler expressément la procédure d’appel sans exception pour l’une ou l’autre matière, la Cour doit faire application de l’article 99 en toute matière.

La signification de l’acte d’appel aux parties de la première instance par exploit d’huissier étant seule de nature à mettre d’une façon certaine toutes les parties en cause au courant de l’introduction d’une procédure d’appel, les deux formalités prévues par la loi pour l’introduction d’une demande d’appel sont à considérer comme formalités substantielles.

Le jugement du 16 février 1998 a été rendu suite à un recours formé par « la société Weisgerber et Cie s. à r.l., Luxembourg, et consorts, en présence de Sermelux s.a., contre une décision du secrétaire d’Etat aux Travaux publics en matière d’accès au dossier administratif ».

L’acte d’appel de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg n’ayant pas été signifié préalablement à la partie Sermelux s.a. est partant à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant par défaut à l’égard de la société GARTNER et contradictoirement à l’égard de toutes les autres parties;

déclare irrecevable l’acte d’appel déposé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par 2 Georges KILL, président Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie WILTZIUS.

le greffier le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10640C
Date de la décision : 29/10/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-10-29;10640c ?

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