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29/10/1998 | LUXEMBOURG | N°10624C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 octobre 1998, 10624C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10624C Inscrit le 18 mars 1998 Audience publique du 29 octobre 1998 Recours formé par SERMELUX S.A., … contre les sociétés 1) Weisgerber & Cie s. à r.l., … 2) Arendt et Fils s.à.r.l., … 3) Glass-Center s.a., … 4) TMS GmbH et Co KG, … et l’association momentanée AGTV formée par les sociétés sub 1) à 4), … 5) Gartner, NL-… en matière d’accès au dossier administratif - Appel -



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Vu la requête déposée au gre

ffe de la Cour administrative par Maître Fernand ENTRINGER, avocat inscrit à la liste I du Barreau d...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10624C Inscrit le 18 mars 1998 Audience publique du 29 octobre 1998 Recours formé par SERMELUX S.A., … contre les sociétés 1) Weisgerber & Cie s. à r.l., … 2) Arendt et Fils s.à.r.l., … 3) Glass-Center s.a., … 4) TMS GmbH et Co KG, … et l’association momentanée AGTV formée par les sociétés sub 1) à 4), … 5) Gartner, NL-… en matière d’accès au dossier administratif - Appel -

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative par Maître Fernand ENTRINGER, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, à la date du 18 mars 1998, au nom de la société anonyme SERMELUX S.A. établie et ayant son siège social à L-…, requête tendant à la réformation des jugements rendus par le tribunal administratif en date des 15 décembre 1997 et 16 février 1998 en matière d’accès au dossier administratif.

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Pierre BIEL du 11 mars 1998 aux parties Weisgerber et Cie s. à r.l., Arendt et Fils s. à r.l., Glass-Center s.a., TMS GmbH et Co Kg AbTW Association momentanée, et société Gartner.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 avril 1998 par Maître Marc ELVINGER, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de 1) Weisgerber et Cie S.à r.l., établie et ayant son siège social à …, représentée par ses gérants actuellement en fonctions;

1 2) Arendt et Fils S. à r.l., établie et ayant son siège social à …, représentée par ses gérants actuellement en fonctions;

3) Glass-Center S.A., établie et ayant son siège social à …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions;

4) TMS GmbH et Co KG, établie et ayant son siège social à D-…, représentée par son associé commandité (Komplementar) … GmbH, représentée par ses gérants (Geschäftsführer) actuellement en fonctions, Messieurs …;

5) et pour autant que de besoin, l’association momentanée AGTW formée par les requérants, préqualifiés, avec siège à… Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 20 avril 1998.

Vu la signification dudit mémoire en réponse à la partie appelante par acte d’huissier Frank SCHAAL du 10 avril 1998.

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître ENTRINGER au greffe de la Cour administrative le 18 septembre 1998.

Vu la signification dudit mémoire en réplique par acte d’huissier Pierre Biel du 18 septembre 1998 aux parties intimées préénumérées.

Vu le mémoire en duplique déposé par Maître Marc ELVINGER au greffe de la Cour administrative le 9 octobre 1998.

Vu la signification dudit mémoire en duplique à la partie appelante par acte d’huissier Jean-Claude Steffen du 12 octobre 1998.

Vu les pièces versées en cause et notamment les jugements entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport, Maîtres Fernand ENTRINGER, Marc ELVINGER et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries.

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A l’audience publique du 22 octobre 1998, la partie SERMELUX a soulevé l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut de signification préalable à toutes les parties au litige.

Après avoir discuté librement le problème de la recevabilité de l’acte d’appel, toutes les parties concernées ont convenu, avant tout autre progrès en cause sur le fond de l’affaire, de faire toiser d’abord la question de la recevabilité de la requête d’appel.

La procédure d’appel est réglée par l’article 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Pour relever valablement appel d’un 2 jugement de première instance, le paragraphe 3 de l’article 99 impose le dépôt de la requête d’appel au greffe de la Cour administrative et la signification préalable aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.

Il résulte des travaux préparatoires à l’élaboration de la loi précitée (avis du Conseil d’Etat), que l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 a été jugé dépassé sur bien des points et totalement inadapté suite à l’introduction d’une procédure d’appel.

Le législateur de 1996 ayant pris soin de régler expressément la procédure d’appel sans exception pour l’une ou l’autre matière, la Cour doit faire application de l’article 99 en toute matière.

La signification de l’acte d’appel aux parties de la première instance par exploit d’huissier étant seule de nature à mettre d’une façon certaine toutes les parties en cause au courant de l’introduction d’une procédure d’appel, les deux formalités prévues par la loi pour l’introduction d’une demande d’appel sont à considérer comme formalités substantielles.

Les jugements des 15 décembre 1997 et 16 février 1998 ont été rendus à la requête de « la société Weisgerber et Cie s. à r.l., …, et consorts contre une décision du secrétaire d’Etat aux Travaux publics en matière d’accès au dossier administratif », soit contre l’Etat qui fut représenté en première instance par la déléguée du gouvernement Claudine KONSBRUCK, le jugement du 16 février 1998 ayant été rendu en plus « en présence de SERMELUX S.A. » L’acte d’appel de la partie SERMELUX S.A. n’ayant pas été signifié préalablement à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant par défaut à l’égard de la société GARTNER et contradictoirement à l’égard de toutes les autres parties;

déclare irrecevable l’acte d’appel déposé par la S.A. SERMELUX;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Georges KILL, président Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie WILTZIUS.

3 le greffier le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10624C
Date de la décision : 29/10/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-10-29;10624c ?

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