GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10706 C Inscrit le 18 mai 1998 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 1998 Appel relevé par Monsieur … SCHEID contre le ministre de la Justice (jugement du 8 avril 1998 / no. du rôle 10174) ————————————————————————————— ———— Vu la requête déposée le 18 mai 1998 par laquelle … SCHEID a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 8 avril 1998 par le Tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10174 du rôle;
vu l’exploit du ministère de l’huissier Guy ENGEL du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par lequel la requête d’appel a été signifiée à l’Etat du Grand-Duché;
vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé le 8 juin 1998 et le mémoire en réplique présenté le 22 septembre 1998 par l’appelant;
vu les pièces versées en cause et notamment la décision du 25 juin 1997, ainsi que le jugement entrepris du 8 avril 1998;
ouï le président en son rapport, Maître Anne-Marie Schmit ainsi que le délégué du Gouvernement Monsieur Gilles Roth en leurs plaidoiries.
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Par requête déposée le 18 mai 1998 … SCHEID a relevé appel contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 8 avril 1998 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10174 du rôle.
Ledit jugement a reçu en la forme le recours en annulation dirigé par … SCHEID contre un arrêté du ministre de la Justice du 25 juin 1997 lui refusant la carte d’identité d’étranger et lui enjoignant de quitter le pays un mois après notification dudit arrêté. Quant au fond le jugement entrepris a déclaré le recours non justifié et en a débouté le requérant avec charge des dépens.
Il résulte du dossier soumis à la Cour et librement débattu devant elle qu’en date du 16 juin 1995 Monsieur SCHEID a introduit une demande de carte d’identité d’étranger. En invoquant comme base les éléments du dossier administratif et d’un rapport du commissariat de police de Gasperich établi le 12 mai 1997, le ministre a pris le 25 juin 1997 un arrêté de refus de carte d’identité d’étranger avec injonction de quitter le pays. Le refus était plus spécialement motivé par des fausses déclarations que SCHEID aurait faites lors de la demande, par les antécédents judiciaires de l’intéressé en Allemagne et par le fait qu’il constituerait un danger pour l’ordre public.
Dans son mémoire déposé le 8 juin 1998 le délégué du Gouvernement critique la recevabilité de l’appel qui, à son avis, ne contiendrait pas l’exposé sommaire des motifs qu’exigerait, pour la régularité de la procédure, l’article 1er de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat.
Cette critique doit être écartée comme non-fondée. En effet, l’objet de la requête d’appel se limite nécessairement à la réforme, totale ou partielle, du jugement de première instance, lequel n’a pas admis l’argumentation présentée par le recourant à l’appui de son action. L’exigence de précision relative à la motivation de l’appel est à apprécier en tenant compte de ce fait et ne doit pas avoir le caractère explicite qui est de mise pour fixer l’objet exact et l’étendu d’un recours nouvellement introduit contre un acte administratif.
En reprenant les termes de son argumentation présentée à l’appui de son recours devant le Tribunal administratif, l’appelant laisse entendre avec une clarté non critiquable qu’il estime que lesdits arguments ont été mal appréciés en première instance. Ces indications fournissent à la Cour les éléments suffisants pour apprécier l’étendue de la dévolution et à la partie intimée les éléments nécessaires pour préparer utilement son argumentaire.
L’appel est dès lors recevable en la forme.
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Quant au fond Maître Anne-Marie SCHMIT expose à l’appui de l’appel que les circonstances de fait à la base de la décision attaquée ne justifieraient pas légalement celle-ci au regard des articles 5 à 7 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers; 3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère.
Elle fait valoir en particulier que les condamnations renseignées par le casier judiciaire de son mandant ne seraient pas de nature à dénoter dans le chef de ce dernier un comportement compromettant la sécurité, la tranquillité et l’ordre public.
La juridiction administrative, siégeant comme juge d’annulation, n’apprécie les faits que pour autant que cet exercice est nécessaire pour lui permettre de vérifier la légalité formelle de la décision intervenue, le ministre étant seul juge de l’opportunité de la décision à prendre.
Il résulte en l’espèce du dossier soumis à la Cour et librement débattu devant elle que les affirmations sur lesquelles se base la décision attaquée ne sont pas controuvées. Il est en effet établi que l’appelant a dissimulé sciemment les condamnations pénales encourues à l’étranger. Ce fait, personnel à l’intéressé, ainsi que la gravité particulière de certaines desdites condamnations, sont des éléments de nature à motiver légalement la décision attaquée.
En prenant en considération la nature concrète des antécédents judiciaires de Monsieur Scheid, le ministre a pu, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, légitimement conclure à la dangerosité de l’intéressé pour l’ordre public.
La décision ministérielle n’est donc pas critiquable au regard de la loi du 28 mars 1972 du règlement grand-ducal d’exécution du même jour tel que modifié.
Le jugement entrepris du Tribunal administratif, qui a reçu en la forme le recours pour le déclarer non justifié, est partant à confirmer, l’appelant à condamner aux frais de l’instance d’appel.
par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement sur le rapport de son président, reçoit l’appel de … SCHEID du 18 mai 1998 en la forme;
le dit non fondé, partant confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur;
condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.
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Ainsi jugé par Messieurs Georges Kill, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
Le greffier en chef Le président - 4 -