GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10439 C Inscrit le 1er décembre 1997 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 1998 Appel relevé par Panalpina World Transport S.A. et Monsieur … Iniouchine contre le ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail ————————————————————————————— ———— Par requête déposée le 1er décembre 1997 la société Panalpina World Transport S.A. et Monsieur … Iniouchine ont relevé appel contre le ministre du Travail et de l’Emploi d’un jugement rendu le 29 octobre 1997 par le Tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 9836. Cette requête d’appel a été signifiée le 27 novembre 1997 à la partie intimée par exploit du ministère de l’huissier de justice Georges Nickts.
Le 6 août 1998 Maître Alain Rukavina a déposé au greffe de la Cour administrative une demande de fixation en vue du désistement du recours ainsi introduit. La demande était accompagnée d’un pouvoir spécial signé par ses mandants Panalpina World Transport S.A. et Monsieur … Iniouchine.
Le ministre du Travail et de l’Emploi ne s’oppose pas au désistement d’appel en question et se rapporte à prudence quant à la régularité de la procédure.
- 1 -
Le désistement proposé par les parties Panalpina World Transport S.A. et … Iniouchine est régulier en la forme de sorte qu’il y a lieu d’en donner acte aux parties et de constater l’extinction de l’instance d’appel introduite par requête déposée le 1er décembre 1997.
Les frais de la procédure d’appel doivent rester à charge de la partie appelante.
Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement sur le rapport oral de son président, donne acte à Panalpina World Transport S.A. et à Monsieur … Iniouchine qu’ils se désistent de l’appel interjeté par exploit du ministère de l’huissier de justice Georges Nickts du 27 novembre 1997 contre un jugement rendu par le Tribunal administratif en date du 29 octobre 1997 dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 9836;
déclare ce désistement régulier et valable et constate l’extinction de l’instance d’appel;
impose les frais aux parties appelantes.
Ainsi jugé par Georges Kill, président, rapporteur, Marion Lanners, vice-présidente, Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
Le greffier en chef Le président - 2 -