La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1998 | LUXEMBOURG | N°10437C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 octobre 1998, 10437C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10437C inscrit le 28 novembre 1997 Audience publique du 22 octobre 1998 Recours formé par la Caisse de Maladie des Ouvriers, Luxembourg contre 1. le ministre des Finances 2. la ministre de la Sécurité sociale en matière de Budget - Appel -



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 28 novembre 1997 par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat inscrit à la liste I du ta

bleau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’établissement public autonom...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10437C inscrit le 28 novembre 1997 Audience publique du 22 octobre 1998 Recours formé par la Caisse de Maladie des Ouvriers, Luxembourg contre 1. le ministre des Finances 2. la ministre de la Sécurité sociale en matière de Budget - Appel -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 28 novembre 1997 par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’établissement public autonome Caisse de Maladie des Ouvriers (C.M.O.), requête par laquelle il a relevé appel contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et pour autant que de besoin contre le ministre des Finances et du Budget et contre la ministre de la Sécurité sociale d’un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 20 octobre 1997 en matière de budget ( ministre de la Sécurité sociale);

Vu l’acte de signification de ladite requête d’appel par exploit d’huissier Michelle THILL du 25 novembre 1997;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 28 avril 1998;

Vu le mémoire en réplique de Maître Arsène KRONSHAGEN déposé au greffe de la Cour administrative le 3 juin 1998;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juillet 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée et le jugement entrepris;

1 Ouï la vice-présidente en son rapport, Maître Arsène KRONSHAGEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Par décision du 2 octobre 1996, la ministre de la Sécurité sociale, en supprimant le crédit de l’article 6074 relatif à des frais d’acquisition de matériels informatiques, n’a approuvé que partiellement le budget des frais d’administration de la Caisse de maladie des ouvriers (C.M.O.) lui soumis pour l’exercice 1997.

Suite à un recours introduit par la C.M.O. contre la ministre de la Sécurité sociale en matière de budget, le tribunal administratif, par jugement rendu à la date du 20 octobre 1997, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a déclaré non fondé le recours en annulation.

Maître Arsène KRONSHAGEN, au nom de la C.M.O., a relevé appel du jugement précité dans la mesure où le tribunal a déclaré non fondé le recours en annulation.

La partie appelante fait valoir que c’est à tort que le tribunal n’a pas admis que l’approbation tutélaire doit être pure et simple et non partielle, qu’il n’a pas retenu la violation de l’article 59 du CAS et finalement qu’il n’a pas constaté le caractère manifestement erroné de la motivation subséquente du 22 octobre 1996.

La partie appelante demande partant, par réformation du jugement entrepris, l’annulation pour violation de la loi, excès et détournement de pouvoir de la décision de la ministre de la Sécurité sociale du 2 octobre 1996 portant approbation du budget des frais d’administration de la C.M.O. pour l’exercice 1996 conformément au tableau des crédits annexé à l’arrêté précité comportant la suppression pure et simple du crédit inscrit au compte 6074.

Le délégué du Gouvernement est d’avis que le crédit n° 6074 est parfaitement détachable du budget des frais d’administration de la C.M.O. soumis à la ministre et que sa suppression est en l’occurrence permise. Il estime que l’article 59 CAS n’est pas applicable dans le cadre d’un contrôle ex ante, mais bien les dispositions de l’article 55, al. 2, 3e tiret. Il renvoie aux pièces versées en cause pour prouver que le centre commun est compétent pour organiser l’informatisation de la sécurité sociale. Il demande également la confirmation du jugement entrepris par rapport au moyen d’une motivation erronée.

En ce qui concerne l’approbation partielle:

Les juges de première instance ont relevé à bon droit qu’en principe l’approbation par une autorité ministérielle d’un acte soumis à son contrôle doit être pure et simple.

C’est également à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que les mêmes juges ont décidé que dans le cas d’espèce, le poste budgétaire litigieux n° 6074 contenu dans les propositions budgétaires de 1997 constitue un élément parfaitement détachable des autres propositions budgétaires sans dénaturer l’ensemble des autres dispositions approuvées.

2 La ministre étant autorisée à apprécier le caractère réaliste des prévisions (art. 47, al. 2 CAS), le refus d’approbation partiel intervenu n’est en l’occurrence ni contraire à la loi, ni constitutif d’un excès, voire d’un détournement de pouvoir.

Le premier moyen d’appel n’est donc pas fondé.

En ce qui concerne la procédure:

L’appelant reproche à la ministre de ne pas avoir respecté la procédure prévue à l’article 59 CAS.

L’article 59 CAS se rapporte au contrôle de la légalité de tous les actes des institutions d’assurance maladie, qui s’exerce automatiquement, que le délégué du Gouvernement qualifie à juste titre de contrôle « ex post » et dont les sanctions sont la suspension par l’inspection générale de la sécurité sociale et l’annulation par le ministre.

Dans le cas d’espèce, le comité-directeur de la caisse de maladie établit le budget « sous réserve de l’approbation » ministérielle. Il s’agit donc d’un contrôle « ex ante » sollicité par la caisse de maladie (règlement grand-ducal du 27 mai 1993) et réglé par les seules dispositions des articles 55, alinéa 2, tiret 3 et 47, alinéa 2 CAS.

Le deuxième moyen d’appel n’est donc pas fondé non plus.

En ce qui concerne la motivation:

En dernier lieu l’appelant invoque le caractère manifestement erroné de la motivation subséquente du 22 octobre 1996 et se réfère à son argumentation développée en première instance.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges que ceux-ci ont, dans un examen complet de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Elle confirme partant les développements afférents par entérinement des motifs y consignés.

L’appel est partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel de la C.M.O.;

3 le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement entrepris du 20 octobre 1997;

condamne la C.M.O. aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président, Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller et lu par le président Georges Kill, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10437C
Date de la décision : 22/10/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-10-22;10437c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award