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13/10/1998 | LUXEMBOURG | N°10757C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 octobre 1998, 10757C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10757C Inscrit le 15 juin 1998

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Audience publique du 13 octobre 1998 Recours formé par Monsieur … LATIC et Madame … LATIC-DJULOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel

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Vu la requête d’appel déposée au g

reffe de la Cour administrative le 15 juin 1998 par Maître Louis TINTI, avocat inscrit à la liste ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10757C Inscrit le 15 juin 1998

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Audience publique du 13 octobre 1998 Recours formé par Monsieur … LATIC et Madame … LATIC-DJULOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 15 juin 1998 par Maître Louis TINTI, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … LATIC et de son épouse Madame … LATIC-DJULOVIC, demeurant ensemble à L-…, contre un jugement du Tribunal administratif rendu contradictoirement entre les appelants et le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique à la date du 14 mai 1998;

Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 12 juin 1998;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le premier juillet 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Louis TINTI le 18 septembre 1998 au greffe de la Cour administrative;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Louis TINTI et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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1 Par requête déposée le 29 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … LATIC et son épouse Madame … LATIC-DJULOVIC ont introduit un recours tendant à la réformation sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 26 novembre 1997 par laquelle leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été refusée;

Par jugement du 14 mai 1998, le recours en réformation a été déclaré recevable en la forme mais non justifié quant au fond, le recours en annulation a été déclaré irrecevable.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 15 juin 1998 et signifiée préalablement le 12 juin 1998 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, les appelants Monsieur … LATIC et son épouse Madame … LATIC-DJULOVIC ont relevé appel du jugement précité.

La décision dont appel serait à réformer alors qu'en fait elle aurait fait une appréciation injuste des faits et qu'en droit elle en aurait tiré des conclusions erronées en jugeant que les appelants ne rempliraient pas les conditions légales en vue de l’obtention du statut de réfugié politique.

Monsieur Latic estime en particulier que la persécution dont il aurait fait l'objet pourrait être déduite notamment du fait que ce serait sous une fausse accusation qu'il aurait été incarcéré. Il estime que son arrestation n'aurait été qu'une manœuvre grossière visant à l'écarter de la vie politique et sociale de son pays du fait de ses idées et de ses prises de position contraires aux intérêts du pouvoir en place.

En second lieu, il estime que le tribunal de première instance aurait retenu à tort que l'épouse n'aurait pas contacté INTERPOL au Danemark afin de faire des recherches au sujet de la disparition de son mari.

Le délégué du Gouvernement demande la confirmation du premier jugement par un mémoire déposé le premier juillet 1998.

Dans un mémoire en réplique déposé le 18 septembre 1998, les appelants réfutent l’argumentation du délégué du Gouvernement et font valoir qu’il appartiendrait à la Cour d’apprécier la charge de la preuve à apporter avec une extrême indulgence.

En application de l’article 3 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif le tribunal et, sur appel, la Cour administrative connaissent comme juge du fond des recours introduits contre les décisions ministérielles en matière de statut de réfugié politique.

Les juridictions administratives sont partant amenées à reconsidérer l’appréciation du ministre sur le fond de l’affaire étant entendu que les deux parties en cause sont autorisées à compléter leurs arguments respectifs en cours d’instance et à les étayer le cas échéant par des pièces nouvelles.

Dans le cas d’espèce, le sieur LATIC a versé en instance d’appel une pièce qui n’a pas été invoquée auparavant, à savoir une copie d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BIJELO POLJE du 23 décembre 1996 le condamnant par défaut à cinq ans de prison pour « infraction de menace à l’unité territoriale de la Rép. Soc. Yougoslave » et dont il n’aurait eu connaissance que très récemment.

2 Or cette pièce constitue un des éléments d’appréciation susceptibles d’influencer l’intime conviction de la Cour qui ne peut valablement se prononcer que sur base de documents irrécusables.

Dans ce contexte, les juridictions administratives sont autorisées à demander à l’autorité ministérielle compétente pour établir et instruire le dossier de base du postulant, de faire contrôler par les services officiels à sa disposition tels que Parquets, ambassades, services de police ou tout autre organe compétent, l’authenticité des pièces leurs soumises au cas où la fiabilité de ces pièces semble douteuse.

Dans l’impossibilité de constater l’authenticité de telles pièces, la Cour est amenée avant tout autre progrès en cause à prononcer la rupture du délibéré pour permettre au ministre de la Justice de renseigner la Cour sur le caractère fiable de la pièce suivante :

« jugement du Tribunal de Grande Instance de BIJELO POLJE du 23 décembre 1996, K. No 25/94 »;

PAR CES MOTIFS la Cour statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, avant tout autre progrès en cause, ordonne la rupture du délibéré pour permettre au ministre de la Justice de renseigner la Cour sur le caractère fiable de la pièce suivante :

« jugement du Tribunal de Grande Instance de BIJELO POLJE du 23 décembre 1996, K. No 25/94 »;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé par :

Madame Marion Lanners, vice-présidente Madame Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Monsieur Marc Feyereisen, conseiller-rapporteur, et lu par la vice-présidente en audience publique à Luxembourg en présence du greffier en chef de la Cour au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, Le greffier en chef La vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10757C
Date de la décision : 13/10/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-10-13;10757c ?

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