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13/10/1998 | LUXEMBOURG | N°10007C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 octobre 1998, 10007C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10007C Inscrit le 23 mai 1997

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Audience publique du 13 octobre 1998 Recours formé par Madame … SCHREINER, … contre 1. la Ville de Luxembourg 2. le ministre de l’Intérieur 3. le ministre de l’Environnement en matière de:

aménagement des agglomérations

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative en date du 23 mai 1997 par Maître Ga...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10007C Inscrit le 23 mai 1997

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Audience publique du 13 octobre 1998 Recours formé par Madame … SCHREINER, … contre 1. la Ville de Luxembourg 2. le ministre de l’Intérieur 3. le ministre de l’Environnement en matière de:

aménagement des agglomérations

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative en date du 23 mai 1997 par Maître Gast Neu, avocat inscrit à la liste I du barreau de Luxembourg, au nom de la dame … Schreiner, veuve …, sans état, demeurant à …, … et tendant à l’annulation - d’un arrêté du ministre de l’Intérieur du 6 février 1997, déclarant recevable mais non fondé et rejetant partant la réclamation introduite par la requérante et approuvant en outre les décisions du conseil communal ayant définitivement approuvé la partie graphique du plan d’aménagement général le 12 juillet 1993 et la partie écrite du plan d’aménagement général le 25 avril 1994, - d’un arrêté du ministre de l’Environnement du 6 juillet 1993, pris sur base de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, classant comme zone verte au sens de l’article 2 de cette loi, la partie du terrain qui selon le plan d’aménagement général était classée comme zone de loisirs et - de la décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 12 juillet 1993, rejetant la réclamation introduite par la requérante et maintenant ses parcelles classées pour partie hors périmètre en zone rurale et pour partie en zone de loisirs;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 mars 1998 par Maître Jean Medernach, avocat inscrit à la liste I du barreau de Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

1 Vu l’exploit de signification dudit mémoire en réponse à la dame … Schreiner par acte d’huissier Georges Nickts à la date du 18 mars 1998;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 1er avril 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 8 juin 1998 par Maître Gast NEU;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire en réplique à l’administration communale de la Ville de Luxembourg par exploit d’huissier Jean-Lou Thill du 5 juin 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï la vice-présidente en son rapport oral, Maîtres Jean Medernach et Gast Neu et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 23 mai 1997, Maître Gast Neu, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, au nom de … Schreiner, veuve Pierre Schon, a introduit un recours en annulation pour incompétence, violation des formes, excès de pouvoir et violation de la loi contre 1) un arrêté du ministre de l’Intérieur du 6 février 1997, déclarant recevable mais non fondé et rejetant partant la réclamation introduite par la requérante et approuvant en outre les décisions du Conseil communal ayant définitivement approuvé la partie graphique du P.A.G. le 12 juillet 1993 et la partie écrite du P.A.G. le 25 avril 1994;

2) un arrêté du ministre de l’Environnement du 6 juillet 1993, pris sur base de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, classant comme zone verte au sens de l’article 2 de cette loi, la partie du terrain qui selon le P.A.G. était classée comme zone de loisirs;

3) la décision du Conseil communal de la Ville de Luxembourg du 12 juillet 1993, rejetant la réclamation introduite par la requérante et maintenant ses parcelles classées pour partie hors périmètre en zone rurale et pour partie en zone de loisirs.

Sur pied de l’article 131-1 du code de procédure civile, Maître Neu réclame encore une indemnité de procédure de l’ordre de 50.000.- francs.

La requérante est propriétaire d’un terrain sis à Dommeldange, au lieu-dit « Oberstemühle ». Elle critique la division dudit terrain en deux parties par le P.A.G. de la Ville de Luxembourg, une partie étant ainsi située hors périmètre et une autre partie ayant été classée zone de loisirs.

2 Maître Jean Medernach, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg conclut à l’irrecevabilité du recours en ses trois tranches, sinon au mal fondé du recours.

Le délégué du Gouvernement, au nom du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Environnement, conclut dans le même sens dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er avril 1998.

Le recours vise les dispositions intéressant la requérante dans les parties graphique et écrite du plan d’aménagement de la Ville de Luxembourg adoptées par le conseil communal de la Ville de Luxembourg respectivement les 12 juillet 1993 et 25 avril 1994.

Les arrêtés ministériels attaqués des 6 février 1997 et 6 juillet 1993 ont rejeté les réclamations de la requérante tout en approuvant les parties graphique et écrite du plan d’aménagement général. Ils constituent partant des actes de tutelle administrative.

Les décisions portant adoption des plans d’aménagement général dans le cadre de la procédure définie dans la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes sont de nature réglementaire, les décisions d’approbation des ministres concernés participant à ce caractère (C.A. 6 novembre 1997 Nelly Stoll; C.A. 6 novembre 1997 Julien Dauphin; Comité du Contentieux 10 décembre 1986, Ed. Schroeder et consorts pour la décision du ministre de l’Environnement).

Les trois décisions attaquées sont partant de nature réglementaire, de sorte que le recours en annulation trouve sa base légale en principe dans l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif qui a créé un recours direct devant la Cour administrative contre les décisions administratives à caractère réglementaire.

Les arrêtés ministériels, actes de tutelle administrative, rétroagissent à la date des décisions approuvées qui, une fois approuvées, sont censées être valables dès leur origine (Wigny, loc. cit; Buttgenbach, loc. cit; De Tollenaere, Loi communale Vol 2 no 529;

Jurisclasseur Droit administratif, fasc. 108-130, no 52; Grands arrêts administratifs, Dalloz 11e édition, arrêt du 25 juin 1948, note page 403).

La décision du conseil communal de la ville de Luxembourg du 12 juillet 1993, l’arrêté du ministre de l’Environnement du 6 juillet 1993 et les décisons approuvées des 12 juillet 1993 et 25 avril 1994 sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996 précitée.

L’existence d’une voie de recours est une règle de fond du droit et non une règle de forme, et elle est régie, en l’absence de disposition transitoire, ce qui est le cas en l’espèce, par la loi sous l’empire de laquelle la décision rendue a été rendue (Encycl. Dalloz Procédure, V° Conflit de lois dans le temps, no 147, Jurisclasseur procédure civile, fasc. 61 no 72);

Le recours est partant irrecevable contre la décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 12 juillet 1993, contre l’arrêté du ministre de l’Environnement du 6 juillet 1993 et, du fait du caractère de simple acte de tutelle et de l’effet rétroactif de cette mesure de tutelle à la date de la décision approuvée, contre l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 6 février 1997, le recours étant dirigé contre des décisons antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 7 3 novembre 1996 respectivement une décision ayant sorti ses effets avant la création du recours direct.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare le recours en annulation de la dame … Schreiner, veuve Schon, irrecevable, condamne la requérante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10007C
Date de la décision : 13/10/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-10-13;10007c ?

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