GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10517C inscrit le 22 janvier 1998 Audience publique du 8 octobre 1998 Recours formé par Monsieur … RIES-THIRIFAY contre le Ministre de l’Intérieur en matière de:
aménagement des agglomérations Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative en date du 22 janvier 1998 par Maître Mathis HENGEL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, au nom du sieur … RIES-THIRIFAY, … , tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre de l’Intérieur du 23 octobre 1997;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 10 juin 1998;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;
Ouï le premier conseiller-rapporteur en son rapport oral, Maître Mathis HENGEL et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.
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Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 janvier 1998 le sieur … RIES-
THIRIFAY, viticulteur, … , a exercé un recours en annulation contre un arrêté du ministre de l’Intérieur du 23 octobre 1997 déclarant sa réclamation contre le classement en zone verte de ses fonds sis à …, recevable en la forme, mais quant au fond non motivée à suffisance de droit, alors que lesdits fonds seraient à considérer comme zone tampon entre la zone d’habitation et le camping, de sorte que leur classement en zone verte serait entièrement justifiée.
L’arrêté ministériel est intervenu dans le cadre de l’adoption du plan d’aménagement général de la commune de Flaxweiler suite à une réclamation déposée par le requérant 1 sur base de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.
Le requérant soutient que le ministre de l’Intérieur aurait dû accepter sa réclamation alors que le classement en zone verte de parcelles qui se trouvent dans le périmètre constructible hors de la zone d’inondation, à toute proximité des raccords de canalisation, eau, électricité, téléphone et antenne et qui, lorsqu’elles sont construites, ne causent aucun préjudice à l’environnement, ne se justifierait aucunement. Le requérant soutient encore que la décision ministérielle a été prise en partant de faits inexacts, à savoir la prétendue existence d’un camping à côté des parcelles concernées.
Le requérant en conclut que l’arrêté ministériel du 23 octobre 1997 du ministre de l’Intérieur doit être annulé pour absence de motivation suffisante, sinon pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, sinon pour détournement de pouvoir, sinon pour excès de pouvoir.
Dans son mémoire en réponse déposé le 10 juin 1998 le délégué du Gouvernement oppose l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt dans le chef du requérant, tout en invoquant dans le développement du moyen l’irrecevabilité au fond alors que la décision ministérielle en tant qu’acte de tutelle administrative rétroagirait à la date de la décision du conseil communal de Flaxweiler du 4 novembre 1994, partant à une date où le recours direct contre un acte à caractère réglementaire n’aurait pas encore existé.
Au fond le délégué du Gouvernement estime que le recours n’est pas fondé.
Dans son mémoire en réplique déposé le 15 juin 1998 le requérant, en ce qui concerne la recevabilité du recours, fait plaider que le recours aurait été formé dans les délais de la loi, le délai du recours ne courant que du jour de l’approbation de la décision du pouvoir communal par l’autorité de tutelle.
Quant aux motifs d’annulation invoqués dans la requête introductive, le requérant les maintient en y ajoutant une offre de preuve de la réalité de la situation par lui décrite par une visite des lieux.
Considérant que le recours introduit par le sieur … RIES-THIRIFAY par requête du 22 janvier 1998 tend à l’annulation de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1997 par lequel le ministre de l’Intérieur, tout en rejetant la réclamation du requérant contre une disposition du projet de plan d’aménagement général de la commune de Flaxweiler, a partiellement approuvé ledit projet de plan d’aménagement général et y a apporté d’office certaines modifications;
Considérant que depuis l’introduction du présent recours, la Cour administrative a, par arrêts du 7 avril 1998 (no. 10562 C) et 12 mai 1998 ( nos. 10551 et 10552C), annulé l’arrêté ministériel attaqué par le présent recours;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 (4) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’annulation d’un acte à caractère réglementaire a un caractère absolu à partir du jour de son prononcé;
2 qu’il en résulte que, sans que la Cour ne soit amenée à examiner le bien-fondé du présent recours, il y a lieu de le déclarer sans objet.
P A R C E S M O T I F S :
La Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare le recours introduit par le sieur … RIES-THIRIFAY contre l’arrêté ministériel du 23 octobre 1997, réf. 97 CIL sans objet;
condamne l’Etat aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé par:
Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.
le greffier en chef le président 3