GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10756C Inscrit le 12 juin 1998
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Audience publique du 6 octobre 1998 Recours formé par Monsieur … WAGNER et Monsieur … SKRIJELJ contre le ministre de la Justice en matière d’expulsion - Appel -
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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 12 juin 1998 par Maître Cathy Arendt, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de Monsieur … Wagner et de Monsieur … Skrijelj, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre les appelants et le ministre de la Justice en matière d’expulsion à la date du 30 avril 1998;
Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 11 juin 1998;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juillet 1998;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;
Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Cathy Arendt et Madame le délégué du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs plaidoiries respectives.
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Par requête déposée le 16 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … Wagner et Monsieur … Skrijelj ont introduit un recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 4 décembre 1997 invitant Monsieur … Skrijelj à quitter le Luxembourg sans délai.
Par requête déposée le 20 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … Skrijelj a déposé un recours tendant au sursis à exécution de la décision ministérielle précitée du 4 décembre 1997.
Par jugement rendu en date du 30 avril 1998, le tribunal administratif a joint les deux affaires et a déclaré les deux recours irrecevables avec condamnation des demandeurs aux frais.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 12 juin 1998 et préalablement signifiée le 11 juin 1998 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, les requérants ont déclaré relever appel du jugement précité.
Les appelants font valoir en premier lieu que le tribunal administratif a estimé à tort que la lettre adressée par le ministre de la Justice à la brigade de Gendarmerie de Grevenmacher en date du 4 décembre 1997 n’était pas une décision administrative susceptible d’un recours mais constituait une simple mesure préparatoire, alors qu’il s’agirait d’une décision administrative individuelle susceptible d’entraîner des conséquences préjudiciables pour le destinataire, en cas d’exécution des instructions du ministre de la Justice par la Gendarmerie de Grevenmacher.
Les appelants demandent à la Cour administrative de déclarer leur recours en annulation contre la décision du ministre de la Justice du 4 décembre 1997 recevable ainsi que la demande de Monsieur … Skrijelj tendant au sursis à exécution de la prédite décision ministérielle.
Quant au fond, les appelants demandent à la Cour administrative principalement de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif pour statuer sur le bien-fondé de leurs recours et à titre subsidiaire de déclarer le recours en annulation contre la décision du ministre de la Justice du 4 décembre 1997 fondé en reprenant l’ensemble des moyens d’annulation tels qu’énoncés dans leur recours en première instance et qui était basé sur l’incompétence, l’excès de pouvoir, la violation des formes destinées à protéger les intérêts privés et la violation de la loi. Ils demandent à la Cour de déclarer également fondée la demande tendant au sursis à l’exécution de la décision ministérielle du 4 décembre 1997.
Dans son mémoire en réponse déposé le 20 juillet 1998 au greffe de la Cour administrative, le délégué du Gouvernement relève qu’il échet de confirmer que l’acte ministériel du 4 décembre 1997 ne contient aucun élément décisionnel et que cette constatation est corroborée par le rapport de gendarmerie en date du 4 février 1998.
Les parties appelantes n’invoquant pas de moyens nouveaux, il maintient ses conclusions prises en première instance, la requête en sursis n’étant pas fondée, et demande la confirmation du jugement du 30 avril 1998.
La requête d’appel, ayant été introduite dans les formes et délai de la loi, est recevable.
En premier lieu, la Cour est amenée à analyser l’appréciation faite par le tribunal administratif quant à la recevabilité du recours relative à la nature de l’acte attaqué, en l’espèce une lettre datée du 4 décembre 1997 dans laquelle le ministre de la Justice demande à la brigade de gendarmerie de Grevenmacher un rapport sur la situation de Monsieur Skrijelj.
2 La Cour constate que le tribunal administratif a correctement apprécié l’acte attaqué en décidant qu’il ne contient aucun élément décisionnel, qu’il se borne à énoncer l’intention du ministre de procéder à l’éloignement, sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3.
l’emploi de la main d’oeuvre étrangère, de Monsieur Skrijelj qui se trouve en situation irrégulière au pays, s’il se refuse de quitter le pays et qu’il s’agit d’une mesure simplement préparatoire, présentant un caractère purement procédural, partant sans effet juridique propre.
L’acte litigieux du ministre de la justice est un acte préparatoire nécessaire avant de décider d’une éventuelle mesure d’éloignement du pays et ne fait que préparer la décision finale que le ministre sera, le cas échéant, amené à prendre dans le cadre de ses attributions de police des étrangers, décision définitive qui sera exécutoire et susceptible de recours de la part des personnes concernées.
Un recours introduit contre un tel acte litigieux, qui n’est pas de nature à faire grief en lui-
même, intervenu dans le cadre d’une procédure préliminiare à l’adoption d’une décision finale est irrecevable car échappent au recours contentieux les actes qui ne font que préparer la décision définitive et qui constituent des étapes dans la procédure d’élaboration de celle-ci.
C’est également à bon droit que le tribunal administratif, ayant déclaré la demande principale tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 4 décembre 1997 irrecevable, a déclaré également irrecevable la demande tendant au sursis à l’exécution de la prédite décision.
Le jugement du 30 avril 1998 est par conséquent à confirmer.
Par ces motifs;
La Cour administrative, statuant contradictoirement;
reçoit l’appel en la forme;
le déclare non-fondé et en déboute;
partant, confirme le jugement du 30 avril 1998 dans toute sa teneur;
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé par:
Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
3 le greffier la vice-présidente 4